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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1B_236/2018
Arrêt du 12 juin 2018
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Eric Reynaud, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne,
intimé,
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Procédure pénale; récusation d'un procureur,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 4 mai 2018
(270 - PE14.013845-ERY).
Faits :
A.
Le 22 mai 2017, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne Eric Reynaud a renvoyé A.________ devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne dans le cadre de la procédure PE15.019672. Par jugement du 13 mars 2018, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans avec mise en oeuvre d'une mesure thérapeutique institutionnelle, notamment pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et calomnie. Le 15 mars 2018, le Procureur a ordonné la reprise d'une procédure PE14.013845 ouverte sur plainte de A.________ contre sa fille pour diffamation, calomnie et injures, procédure qui avait été suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure PE15.019672. Le 10 mars 2018, A.________ a demandé la récusation du procureur, se plaignant de la participation de ce magistrat à la procédure précédente, relevant qu'il avait déposé plainte contre lui et estimant qu'il aurait manqué à ses devoirs et instruit uniquement à charge dans la procédure précédente.
Par décision du 4 mai 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de récusation, considérant que la participation du Procureur à la procédure dirigée contre A.________ ne l'empêchait pas d'instruire avec impartialité la cause dans laquelle ce dernier avait le statut de partie plaignante.
B.
Par acte daté du 11 mai 2018, A.________ déclare recourir contre la décision du 4 mai 2018 en précisant que le mémoire serait formé dans le délai de recours et en demandant l'assistance judiciaire, proposant une avocate lausannoise pour le représenter. Il demande aussi que son recours soit traité par des juges n'ayant pas statué dans de précédentes causes le concernant.
Par lettre du 17 mai 2018, le recourant a été rendu attentif au fait que son recours était insuffisamment motivé, que l'assistance judiciaire ne pouvait lui être accordée et que le mémoire pouvait encore être complété dans le délai de recours.
Par lettre datée du 3 mai 2018 mais remise à la poste le 5 juin 2018, A.________ déclare former un recours ordinaire et un recours constitutionnel subsidiaire. Il se plaint de ce que la cour cantonale aurait traité séparément de la récusation du Procureur et d'une demande d'effet suspensif et de jonction de causes, ce qui rendrait selon lui la procédure plus longue et plus coûteuse. Il invoque le droit à un traitement équitable de sa cause. Il requiert aussi de pouvoir corriger les éventuelles irrégularités dans ses écritures.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit :
1.
Le recourant demande que les magistrats ayant statué sur ses précédents recours ne participent pas à la présente cause. Cette requête n'est guère motivée. La loi prévoit en outre clairement que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF).
2.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, il doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88).
2.1. En l'occurrence, le recours est dirigé contre une décision rejetant une demande de récusation du procureur. Or, on cherche en vain dans les écritures du recourant un quelconque motif concernant cette question. Le recourant se plaint essentiellement de ce que sa demande de récusation ait fait l'objet d'une décision distincte de deux autres requêtes (effet suspensif et jonction de causes). On ne discerne toutefois pas en quoi ce mode de procéder serait contraire à la garantie d'un procès équitable. Comme cela est rappelé ci-dessus, le Tribunal n'a pas à examiner d'office cette question, ni à accorder au recourant un délai allant au-delà du délai de recours (art. 47 al. 1 LTF) afin de remédier à une motivation insuffisante.
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les conclusions du recours étant manifestement dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu de la situation financière du recourant, qui bénéficie de l'assistance judiciaire au niveau cantonal, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Procureur Eric Reynaud, au Ministère public central et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 12 juin 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Kurz