Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_1149/2017
Arrêt du 12 juin 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 septembre 2017 (PE16.001428-MOP/MTK [305]).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 14 septembre 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de X.________et confirmé le jugement rendu le 23 mai 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne aux termes duquel la cessation des poursuites pénales dirigées contre la prénommée pour filouterie d'auberge a été ordonnée, et une condamnation - avec suite de frais - de celle-ci à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. le jour pour tentative d'escroquerie et de faux dans les titres a été prononcée. Il lui était reproché d'avoir, à l'office postal de A.________, le 16 décembre 2015, fait tamponner par une employée, un récépissé relatif au paiement de la somme de 1'476 fr. pour une garantie de loyer, sans disposer des ressources nécessaires. Elle s'était emparée dudit récépissé en vue de le présenter à la régie B.________ SA et de se faire remettre les clés de l'appartement qu'elle convoitait. Toutefois, l'employée de La Poste avait informé la régie des faits précités et X.________ n'avait pas pu obtenir les clés de l'appartement en question. Prise de remords, celle-ci était ensuite retournée au bureau de poste dans le but d'avouer son entreprise.
A l'appui de leur conviction, les magistrats cantonaux se sont fondés sur les déclarations de l'employée postale dont ils ont considéré qu'ils n'avaient aucun motif de douter, celle-ci n'ayant aucun intérêt à mentir ou à accabler une cliente. En outre, sa version des faits était corroborée par B.________ SA, laquelle avait confirmé à la police que X.________ s'était présentée en fin de matinée du 16 décembre 2015 avec un récépissé tamponné validant la location d'un appartement pré-réservé. De plus, les images de vidéo-surveillance de La Poste confirmaient que X.________ avait dérobé le récépissé qu'elle avait présenté à la régie. En revanche, les juges d'appel se sont écartés de la version des faits relatée par cette dernière, laquelle ne revêtait aucune crédibilité et ne correspondait pas aux premières déclarations exprimées par l'intéressée lors de son audition de police le 16 décembre 2015.
A l'aune de ces éléments de preuves, la juridiction cantonale a considéré qu'il n'y avait pas lieu de réentendre la fille de X.________, ses déclarations aux débats de première instance devant être appréciées avec circonspection compte tenu de leurs liens de parenté. Les magistrats ne discernaient pas non plus en quoi une expertise graphologique ainsi que l'audition du responsable de La Poste auraient pu entraîner une appréciation différente de faits dûment établis. Il en allait de même des autres témoins dont X.________ avait sollicité l'audition. Les réquisitions de preuves présentées en appel par celle-ci devaient être rejetées, sa culpabilité ne faisant aucun doute.
2.
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal.
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion voir ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
2.2. La recourante reproche aux magistrats cantonaux de l'avoir empêchée de s'exprimer valablement, de ne pas l'avoir dûment auditionnée sur les faits et de n'avoir pas donné suite à ses réquisitions de preuves. Contestant la version des faits qu'ils ont ainsi retenue, elle expose qu'après avoir réservé un appartement par le biais d'un site Internet, elle avait contacté directement la régie B.________ SA afin de finaliser sa réservation et effectuer les paiements. Après quelques échanges de courriels, elle avait reçu un contrat de bail antidaté, comportant une fausse signature, ainsi que des bulletins de versement dont les références de même que les montants n'avaient pas correspondu à ceux affichés lors de la réservation. Ayant réalisé devant le guichet postal que les montants exigés étaient trop élevés, elle avait fait annuler l'opération de paiement afin de ne pas se faire abuser davantage et se trouvait aujourd'hui accusée à tort de faux dans les titres et de tentative d'escroquerie.
Ce faisant, la recourante, qui procède par affirmation, n'explique pas en quoi la juridiction cantonale aurait opéré par arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits. Elle ne soutient pas que les juges cantonaux auraient déduit des considérations insoutenables des moyens de preuves sur lesquels ils se sont fondés. Se plaignant du rejet de ses réquisitions de preuves, elle ne démontre en particulier pas en quoi l'appréciation anticipée des preuves opérée par la juridiction cantonale serait insoutenable (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64). Elle ne fait valoir aucun grief susceptible de mettre valablement en cause les constatations factuelles, notamment celles ayant trait à son casier judiciaire ou à une prétendue condamnation pour vol. Elle se contente d'opposer sa version des faits à celle de la juridiction fédérale, arguant ainsi d'une démarche purement appellatoire qui est clairement insuffisante au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Au demeurant, il ressort du procès-verbal de l'audience d'appel - acte authentique faisant foi de son contenu (cf. Giorgio BOMIO, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 2 ad art. 76 CPP) - que la recourante a été entendue par la cour cantonale devant laquelle elle a pu s'exprimer librement, confirmant notamment la version des faits qu'elle avait développée dans sa déclaration d'appel (cf. jugement attaqué p. 3).
2.3. La recourante ne formule pas non plus de grief recevable quant à l'application du droit.
En effet, elle évoque la violation de droits fondamentaux (principe de la bonne foi, droit d'être entendu, droit à un défenseur) d'une manière qui ne satisfait pas aux exigences de motivation accrue prévalant en la matière (cf. art. 106 al. 2 LTF).
Invoquant des troubles de la santé qui l'auraient prétendument empêchée d'exercer valablement ses droits de défense à l'audience de jugement du 23 mai 2017, elle n'établit pas avoir saisi la chambre cantonale sur ce point, ni ne prétend que celle-ci aurait commis un déni de justice en n'examinant pas cette question. Outre qu'aucune pièce n'établit que la recourante était inapte à assister à ladite audience, cette critique, qui est invoquée devant le Tribunal fédéral pour la première fois en procédure, est irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF), étant précisé qu'elle a été assistée par deux défenseurs d'office successifs.
Contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'a pas été jugée en appel pour filouterie d'auberge, la juridiction cantonale ayant limité son examen aux infractions de tentative d'escroquerie et de faux dans les titres. Les critiques afférent à ce chef d'infraction se révèlent dépourvues d'objet, étant précisé que le premier juge a ordonné la cessation de la poursuite relativement à cette infraction à défaut de plainte pénale valablement déposée (cf. jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 23 mai 2017 consid. 2).
Au demeurant, le dispositif du jugement d'appel confirme bel et bien la cessation des poursuites contre la recourante pour filouterie d'auberge.
3.
Vu l'issue de la procédure, la requête d'effet suspensif se révèle sans objet.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le présent recours peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 juin 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring