Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_434/2018
Arrêt du 15 juin 2018
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me François Gillard, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Non-renouvellement d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 13 avril 2018 (PE.2017.0505).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 13 avril 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant tunisien né en 1987 et entré en Suisse sans visa en novembre 2013, avait déposé contre la décision rendue le 30 octobre 2017 par le Service de la population du canton de Vaud refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. L'intéressé, qui était marié avec une ressortissante suisse depuis le 14 novembre 2014, vivait séparé de celle-ci depuis le mois de mars 2015. Les conditions des art. 42, 49 et 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr pour renouveler voir maintenir l'autorisation de séjour n'étaient pas réunies.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision rendue le 30 octobre 2017 par le Service de la population du canton de Vaud ainsi que l'arrêt rendu le 13 avril 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, subsidiairement de renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il se plaint d'arbitraire respectivement de violation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
Par ordonnance du 18 mai 2018, le Président de la Ile Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours.
Le 31 mai 2018, l'intéressé a demandé à payer l'avance de frais en 4 mensualités, subsidiairement il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
La conclusion tendant à l'annulation de la décision rendue le 30 octobre 2017 par le Service de la population du canton de Vaud est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès du Tribunal cantonal (ATF 136 Il 539 consid. 1.2 p. 543).
4.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée, conformément aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 Il 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). La notion de "manifestement inexacte" correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 est. (ATF 136 Il 447 consid. 2.1 p. 450).
Lorsque, comme en l'espèce, la partie recourante n'a pas expliqué de manière circonstanciée en quoi les deux conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées ni démontré en quoi il serait arbitraire de s'en tenir aux faits ressortant de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 novembre 2018, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué.
5.
5.1. L'instance précédente a exposé et appliqué correctement les art. 42, 49 LEtr et 76 OASA, ainsi que la jurisprudence y relative, rappelant à bon droit qu'après plus d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue. Il peut être renvoyé à cet égard aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF). En l'espèce, la communauté conjugale est rompue depuis plus de deux ans et il n'y a aucun indice qu'elle reprendra à brève échéance.
5.2. L'instance précédente a dûment et correctement appliqué l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, ainsi que la jurisprudence relative aux raisons personnelles majeures justifiant la prolongation du permis de séjour après dissolution de la famille. Il peut également être renvoyé au considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).
Pour le surplus, contrairement à ce qu'affirme le recourant, s'il est possible que son retour en Tunisie sera difficile, il n'en demeure pas moins que les motifs qu'il invoque, soit l'absence de moyens financiers, sa fortune étant dilapidée, ne permettent pas de conclure à une réintégration fortement compromise en Tunisie, étant rappelé qu'il est arrivé en Suisse alors qu'il avait près de 26 ans et était déjà au bénéfice d'une très bonne formation obtenue dans son pays d'origine. Le recourant se prévaut en vain d'une intégration réussie en Suisse, puisque ce n'est pas une condition prévue par l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, seul applicable en l'espèce. Le recours est donc rejeté sur ce point.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable en application de la procédure de l'art. 109 LTF. La requête de paiement par mensualités est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument de justice, arrêté à 1'000 fr., est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 15 juin 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey