BGer 5A_494/2018 vom 15.06.2018
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5A_494/2018
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Arrêt du 15 juin 2018
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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La Juge de paix du district de Nyon,
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B.________,
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intimée.
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Objet
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Récusation (curatelle),
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile
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du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 avril 2018 (D118.007290-180501 115).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 9 avril 2018, communiqué aux parties le 9 mai 2018, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de motivation pertinente et topique, le recours interjeté le 27 mars 2018 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 9 mars 2018 par la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant la demande de récusation de la Juge de paix du district de Nyon, B.________, présentée les 8 et 9 mars 2018 par A.________ dans le cadre de la procédure en institution de curatelle ouverte à l'endroit de la mère de A.________.
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2. Par acte du 11 juin 2018, acheminé au Tribunal fédéral par porteur, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire.
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3. La voie du recours en matière civile étant ouverte, le recours constitutionnel interjeté simultanément à titre subsidiaire est d'emblée irrecevable (art. 113 LTF).
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La décision attaquée déclarant irrecevable un recours contre une décision refusant la récusation d'une juge de paix ne met pas fin, même partiellement, à la procédure de curatelle ouverte en faveur de la mère de la recourante. Il ne s'agit donc pas d'une décision finale (art. 90 LTF) ou partielle (art. 91 LTF), mais d'une décision incidente (art. 92 et 93 LTF). Comme cette décision incidente porte sur une demande de récusation d'un juge, elle peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (art. 92 al. 1 LTF).
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4. Dans son écriture, la recourante explique avoir saisi le Tribunal fédéral le 10 octobre 2017 en accusant la juge de paix B.________ et soutient que le Tribunal fédéral aurait égaré son acte de recours, en sorte qu'elle se serait adressée au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle affirme que le Tribunal cantonal se serait alors adressé à la juge de paix querellée et aurait ainsi fait preuve " d'une légèreté confinant à une faute éthique grave ". Elle reproduit ensuite un passage d'un arrêt du Tribunal fédéral, sans en donner la référence, évoquant les art. 30 al. 1 Cst. et 6 CEDH. Finalement, la recourante conclut au maintien des conclusions prises au pied de son mémoire du 10 octobre 2017.
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A titre liminaire, il est inexact de prétendre que le Tribunal fédéral aurait " égaré " l'écriture du 10 octobre 2017. Cette écriture se trouve classée dans le dossier de la recourante, mais est demeurée sans réponse, l'attention de l'intéressée ayant été précédemment à maintes reprises attirée sur le fait que le Tribunal fédéral ne traitait que des recours contre des arrêts de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), en sorte qu'il ne serait plus répondu à ce type de sollicitations.
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Cela étant, dans le présent recours dirigé contre une décision prise sur recours par une autorité cantonale supérieure, la recourante cite certes deux droits fondamentaux (art. 30 al. 1 Cst. et 6 CEDH), mais n'explicite pas son raisonnement à cet égard. Or, la simple énonciation d'un grief n'est pas suffisante. En outre, la recourante ne s'en prend nullement à la motivation de l'autorité cantonale dont elle ne tient nul compte, a fortiori ne soulève aucun grief tendant à démontrer que la motivation de l'arrêt déféré serait contraire au droit ou à la Constitution, de sorte que son recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit en conséquence être déclaré irrecevable.
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De surcroît, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
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En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.
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5. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.
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Lausanne, le 15 juin 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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