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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5D_95/2018; 5D_96/2018; 5D_97/2018
Arrêt du 15 juin 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Etat du Valais, Office cantonal du contentieux financier, rue des Vergers 2, 1951 Sion,
2. B.________,
intimés.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition, récusation,
recours contre les arrêts de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 17 avril 2018 (102 2018 99; 102 2018 100; 102 2018 101).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par trois prononcés du 1er mars 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a levé définitivement les oppositions formées par A.________ aux commandements de payer qui lui ont été notifiés à la réquisition de l'Etat du Valais ( poursuites n os xxx, yyy et zzz de l'Office des poursuites de la Gruyère). Statuant le 17 avril suivant, la IIe Cour d'appel civil de l'Etat de Fribourg a rejeté les recours interjetés par le poursuivi contre ces décisions.
2.
Par mémoires du 23 mai 2018, le poursuivi recourt au Tribunal fédéral contre les arrêts cantonaux; il conclut au maintien des oppositions aux commandements de payer ainsi qu'à la récusation du Juge B.________. Par écritures du 2 juin 2018, il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
Bien que dirigés contre des arrêts formellement distincts, les présents recours concernent les mêmes parties et soulèvent la même question juridique; cela étant, il convient de joindre les causes et de les trancher dans un seul arrêt (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF).
4.
4.1. Les arrêts entrepris sont en principe sujets au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; cf. sur cette notion: ATF 141 III 159 consid. 1.2) - quoi qu'en dise le recourant -, le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'occurrence (art. 113 ss LTF). Ce point est, au demeurant, dénué de pertinence, car les recours sont de toute manière irrecevables pour un autre motif ( cf. infra, consid. 4.3).
4.2. Le chef de conclusions n° 3 du recourant, à teneur duquel la Cour du Tribunal fédéral appelée à statuer doit " démontre [r] par le dépôt de pièces de son impartialité à l'égard des partis politiques, par preuve de non versement de rétrocession de revenus ", est manifestement abusif, partant irrecevable (art. 42 al. 7 LTF).
4.3. A l'instar des nombreux recours dont la Cour de céans a déjà eu à connaître (en dernier lieu: arrêt 5A_240/2018 du 28 mars 2018 et les arrêts antérieurs cités), le recourant conteste de nouveau l'impartialité du Juge B.________. Seul le fondement de cette prévention diffère dans le cas présent. Son argumentation repose sur les prémisses que le club C.________ a été fondé " dans le but d'escroquer la famille A.________ " et doit, dès lors, être qualifié d'" organisation criminelle au sens de l'art. 260ter du CPS "; étant membre de ce club, le magistrat prénommé est " à ce titre membre d'une organisation criminelle ". Une telle argumentation, en plus d'outrepasser les limites de la convenance, relève d'un comportement clairement procédurier ( cf. AUBRY-GIRARDIN, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 66 ad art. 42 LTF, avec les références) et ne mérite aucune protection.
5.
Vu ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. cet art. 117 LTF). Les conclusions du recourant étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de ses requêtes d'assistance judiciaire, limitées à l'exemption des frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), ainsi que sa condamnation aux frais de l'instance fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Le recourant est expressément avisé que le Tribunal fédéral se réserve la faculté de classer sans réponse toute (s) ultérieure (s) écriture (s) de même nature que les présents recours.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Les causes 5D_95/2018, 5D_96/2018 et 5D_97/2018 sont jointes.
2.
Les recours sont irrecevables.
3.
Les requêtes d'assistance judiciaire du recourant sont rejetées.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 15 juin 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi