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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_498/2018
Arrêt du 19 juin 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Charles Munoz, avocat,
intimé.
Objet
Effet suspensif (mesures superprovisionnelles et provisionnelles fixant le lieu de résidence de l'enfant),
recours contre l'ordonnance du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 mai 2018 (TD17.037883-180674).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 mars 2018, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a octroyé, avec effet immédiat, à B.A.________ le droit de déterminer de lieu de résidence de l'enfant C.A.________ et d'exercer la garde de fait.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril 2018, le président du tribunal a dit que le lieu de résidence de l'enfant C.A.________ était fixé au domicile de son père, B.A.________, qui en exercerait la garde de fait, et a fixé le droit de visite de la mère, A.A.________.
Par acte du 4 mai 2018, A.A.________ a interjeté appel contre l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 mars 2018 et l'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril 2018, en concluant à leur annulation.
Par avis du 7 mai 2018, le Président de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a informé l'appelante que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles n'était pas susceptible ni d'appel ni de recours, en sorte que son acte serait traité comme un appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril 2018.
Par ordonnance du 9 mai 2018, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête déposée par courriel le 9 mai 2018 par A.A.________ tendant à la " suspension du caractère exécutoire " des ordonnances de mesures provisionnelles du 21 mars 2018 et provisionnelles du 17 avril 2018.
2.
Par acte du 12 juin 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral.
3.
Le présent recours est dirigé contre une décision rejetant une requête d'effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles concernant le sort d'un enfant mineur, à savoir contre une décision incidente qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée.
Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). En l'occurrence, la recourante - qui semble avoir méconnu la nature de la décision dont est recours - ne discute pas de la recevabilité de son recours à l'encontre d'une décision de nature incidente, même de manière implicite. Or, l'on ne voit pas à quel dommage irréparable la recourante est exposée en raison du refus de sa requête de " suspension du caractère exécutoire ", dès lors qu'il n'est pas contesté que l'enfant vit déjà avec son père depuis le 21 mars 2018, en sorte que ce refus n'a pas pour conséquence un nouveau changement du lieu de vie de l'enfant. Dans ces circonstances, l'on ne peut que nier l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, causé à la recourante. Par conséquent, le recours contre la décision incidente refusant l'effet suspensif doit déjà être déclaré irrecevable pour ce premier motif.
4.
Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 137 III 380 consid. 1.1). Or, le jugement dont la suspension du caractère exécutoire est requise est une décision de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5). Il s'ensuit que seule peut être invoquée devant le Tribunal fédéral la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3). En l'occurrence, la recourante évoque certes la Convention des droits de l'enfant, mais de manière très générale. Ainsi, elle ne soulève clairement aucune critique contre la décision entreprise, a fortiorielle ne formule aucun grief constitutionnel clair et détaillé contre la motivation de la Chambre civile refusant de l'effet suspensif à son appel. Le recours, qui ne correspond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit donc également être déclaré irrecevable pour ce second motif.
5.
En définitive, le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire doivent être déclarés d'emblée irrecevables, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., son mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile.
Lausanne, le 19 juin 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin