BGer 4A_319/2018 |
BGer 4A_319/2018 vom 21.06.2018 |
4A_319/2018 |
Arrêt du 21 juin 2018 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Z.________ SA,
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représentée par Me Stéphanie Neuhaus-Descuves, intimée.
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Objet
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procédure civile; conciliation
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recours contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
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(101 2018 63 & 65).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Dès le 24 novembre 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a été saisi d'une requête de conciliation introduite par X.________ contre Z.________ SA. Victime d'un accident de la circulation routière survenu le 1er juin 1971, le demandeur est handicapé; il réclame 10'307'168 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le jour de cet accident.
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Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation qui était fixée au 22 février 2018. La défenderesse a fait savoir qu'elle ne comparaîtrait pas parce qu'elle n'envisageait aucune conciliation. Le demandeur n'a pas non plus comparu. La Présidente du Tribunal civil a constaté le défaut des deux parties et elle a rayé la cause du rôle en application de l'art. 206 al. 3 CPC.
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Le demandeur a réclamé l'annulation de cette ordonnance et la convocation des parties à une nouvelle audience de conciliation. Procédant personnellement, il a aussi requis l'attribution d'un représentant dans le procès civil. La Présidente a rejeté ces requêtes le 20 mars 2018.
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2. La Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a statué le 12 avril 2018 sur les recours du demandeur. Elle a déclaré irrecevable le recours tendant à une nouvelle audience de conciliation; elle a rejeté le recours concernant la désignation d'un représentant.
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3. Par mémoire daté du 25 mai 2018, le demandeur saisit le Tribunal fédéral de conclusions difficilement intelligibles d'où il ressort, en substance, que l'ordonnance de radiation du 22 février 2018 doit être annulée et que le demandeur doit être doté d'un représentant dans le procès civil.
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4. Dans la mesure où ces conclusions portent également sur l'indemnisation réclamée à l'adverse partie par suite de l'accident du 1er juin 1971, elles sont d'emblée irrecevables parce que l'arrêt attaqué ne porte pas sur cette indemnisation et qu'elles ne sont donc pas dirigées contre une décision susceptible de recours selon l'art. 72 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF).
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5. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé à ce tribunal doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).
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Ces exigences ne sont pas satisfaites dans la présente contestation. En effet, la Cour d'appel civil a discuté de manière détaillée les conditions de recevabilité d'un recours dirigé contre une ordonnance rayant la cause du rôle, d'une part, et elle a discuté de manière tout aussi détaillée le besoin d'éventuellement attribuer au demandeur un représentant à désigner par le juge en application de l'art. 69 al. 1 CPC, d'autre part. Or, le demandeur ne tente aucune réfutation des motifs de fait et de droit ainsi exposés par la Cour d'appel; il se borne à faire état des séquelles de l'accident, à critiquer diverses décisions judiciaires et à élever de graves reproches contre l'adverse partie. Il s'ensuit que le recours au Tribunal fédéral est entièrement irrecevable.
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6. A titre de partie qui succombe, le recourant doit assumer l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Il n'y a pas lieu de l'en exonérer aussi dans la présente procédure; il s'impose au contraire de rappeler que la dispense accordée dans la cause 4A_126/2018, jugée le 26 mars 2018, était exceptionnelle. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 21 juin 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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