Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_1245/2017
Arrêt du 21 juin 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Mark Barokas, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. X.________,
3. Y.________,
tous les deux représentés par
Me Gabriel Raggenbass, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (faux dans les titres),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 5 octobre 2017 (ACPR/679/2017 [P/13915/2016]).
Faits :
A.
Par ordonnance du 21 mars 2017, le Ministère public genevois a classé la procédure dirigée contre X.________ et Y.________ à la suite de la plainte déposée par A.________ SA pour faux dans les titres.
B.
Par arrêt du 5 octobre 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ SA contre l'ordonnance du 21 mars 2017.
En bref, il ressort les éléments suivants de cet arrêt.
Le 1
er janvier 1999, X.________ et B.________ ont pris à bail un appartement, pour un loyer annuel de 12'000 fr., dans un immeuble appartenant à A.________ SA, à Genève. Le 21 juin 2009, B.________ est décédée, A.________ SA affirmant n'avoir appris ce fait que le 14 juin 2016. Le 3 septembre 2012, un avis de résiliation a été donné aux locataires pour le 31 décembre 2012. Par pli du 11 septembre suivant, un nouveau contrat de bail, établi aux noms de X.________ et B.________ et prenant effet au 1
er janvier 2013, a été envoyé aux locataires, avec prière, en cas d'accord, de retourner les deux exemplaires signés. Le loyer annuel passait à 15'120 francs. Le contrat signé, daté du 18 septembre 2012, porte les signatures apparentes de X.________ et de B.________. A.________ SA a déposé plainte pénale contre X.________ et Y.________ pour faux dans les titres reprochant à celle-ci d'avoir apposé une fausse signature au nom de sa mère décédée sur le contrat de bail du 18 septembre 2012.
C.
A.________ SA forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 octobre 2017. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Ministère public de Genève pour qu'il reprenne l'instruction de la procédure pénale, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement au sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
La recourante intitule son recours " recours en matière pénale et recours constitutionnel subsidiaire ". L'arrêt attaqué, qui est final, a été rendu dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), qui permet notamment de se plaindre de toute violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF). Par conséquent, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF).
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).
2.2. S'agissant de ses prétentions, la recourante indique qu'elle entend faire valoir la réparation de son dommage financier au terme de la présente procédure puisque celui-ci s'amplifie par l'écoulement du temps et des actes de procédure. Elle précise songer en particulier à l'activité de son conseil ou au manque à gagner à la remise en location de son bien à un tiers à un loyer augmenté. Elle entend également prendre des conclusions en revendication fondées sur l'art. 641 CC. Telle que formulée, la motivation de la recourante ne répond pas aux exigences jurisprudentielles exposées ci-dessus. En effet, la recourante n'expose pas en quoi consisterait son dommage. Le simple fait qu'il puisse augmenter avec le temps ne la dispense pas d'expliquer en quoi il consiste et quel en est le fondement. A cet égard, on ne distingue pas, et la recourante ne l'expose pas, en quoi elle aurait subi un manque à gagner, ce d'autant que l'intimé 2 a précisément accepté un loyer plus élevé par la signature du contrat litigieux. La recourante n'explique pas d'avantage quelles seraient ses prétentions découlant de l'art. 641 CC. Quant à l'activité de son conseil, comme la jurisprudence l'a rappelé à maintes reprises, elle ne saurait constituer une prétention civile au sens de l' art. 81 al. 1 a et b ch. 5 LTF (v. parmi tant d'autres: arrêts 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 1.2; 6B_51/2018 du 11 avril 2018 consid. 2.1; 6B_768/2013 du 12 novembre 2013 consid. 1.3). L'absence d'explication suffisante sur la question des prétentions civiles exclut la qualité pour recourir de la recourante sur le fond de la cause.
2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées).
2.4. La recourante soutient que son droit d'être entendue aurait été violé dès lors qu'elle n'aurait pas été conviée à participer à l'audition de l'un des témoins devant le ministère public.
A cet égard, la cour cantonale a retenu que, même si le ministère public n'avait effectivement pas convoqué la recourante à l'audition du témoin en question, une annulation de l'ordonnance de classement pour cause de violation du droit d'être entendu, avec renvoi de la cause pour audition contradictoire du témoin, serait une vaine formalité, constitutive d'un inutile détour. En effet, l'infraction sur laquelle l'audition porterait n'était de toute manière pas réalisée et les contradictions que la recourante pensait pouvoir éclaircir ne portaient pas sur des points qui modifieraient cette conclusion.
Ce faisant, la cour cantonale a procédé à une appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve. En effet, elle aurait pu procéder elle-même à l'audition requise et réparer ainsi le vice. Toutefois, elle a estimé que l'audition en question, plus particulièrement les éléments que la recourante entendait établir par cette audition, n'étaient pas pertinents. Dès lors, les griefs de la recourante portent sur l'appréciation des preuves et le refus d'ordonner des mesures d'instruction. Par ses critiques, elle entend en réalité établir le fondement de ses accusations, de sorte que ses griefs ne peuvent être séparés du fond et ne saurait, partant, fonder sa qualité pour recourir.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer, il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 21 juin 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Livet