Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_1026/2017
Arrêt du 25 juin 2018
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Baptiste Viredaz, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Irrecevabilité de la demande de reconsidération,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 1er novembre 2017 (PE.2017.0038).
Faits :
A.
A.a. Après avoir dans un premier temps séjourné illégalement en Suisse, où il est arrivé le 20 décembre 2006, X.________ s'est vu octroyer, le 8 mai 2009, une autorisation de séjour dans ce même pays à la suite de son mariage avec une ressortissante française titulaire d'une autorisation de séjour. Le 29 décembre 2011, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a toutefois révoqué l'autorisation de séjour précitée, X.________ et son épouse s'étant séparés le 19 octobre 2010. Cette décision a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) par arrêt rendu le 4 juillet 2012.
Le 24 septembre 2012, le Bureau des étrangers de la Ville de Lausanne a informé le Service cantonal que X.________, auquel avait été imparti un délai au 8 janvier 2013 pour quitter la Suisse, avait rendu son titre de séjour le 4 septembre 2012 et annoncé son retour au Kosovo le samedi suivant. Son départ n'a cependant pas été contrôlé par les autorités.
A.b. Entre 2014 et 2016, X.________ a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions commises en Suisse entre 2011 et 2014. Par jugement rendu le 12 juin 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, il s'est ainsi vu infliger une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis partiel de douze mois pendant cinq ans, pour complicité d'escroquerie et incendie intentionnel. Par ordonnance pénale rendue le 20 mars 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte, il a été condamné à une peine privative de liberté de quatre mois pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Enfin, par jugement du 15 octobre 2015, rectifié le 19 août 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a prononcé à l'encontre de X.________ une peine complémentaire de 240 jours-amende, avec sursis partiel portant sur 120 jours-amende pendant cinq ans, pour complicité d'extorsion et chantage, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation.
A.c. Dans l'intervalle, le 3 mars 2016, X.________ a sollicité, par le biais de son conseil, l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire en vue de son mariage avec Y.________, ressortissante suisse. Le Service cantonal a cependant refusé, par décision du 14 juillet 2016, de délivrer l'autorisation requise en raison des condamnations pénales dont l'intéressé avait fait l'objet. Statuant sur un recours de celui-ci, le Tribunal cantonal a confirmé la décision précitée dans un arrêt du 16 novembre 2016.
B.
Le 23 décembre 2016, X.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a adressé au Service cantonal une demande de réexamen de la décision du 14 juillet 2016. L'intéressé a allégué encourir un danger important pour son intégrité physique en cas de retour au Kosovo, son frère ayant, selon lui, proféré de très sérieuses menaces de mort à son encontre. Il a joint à sa demande les traductions de déclarations écrites émanant de membres de sa famille et d'amis. Il a en outre précisé que ces témoignages n'avaient pas pu être recueillis auparavant et que son frère venait tout juste d'être libéré de prison et renvoyé au Kosovo au début du mois de décembre 2016.
Par décision du 27 décembre 2016, le Service cantonal a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, la demande de reconsidération précitée. Le Tribunal cantonal a confirmé cette décision le 1er novembre 2017 après que X.________ a recouru contre elle.
C.
En date du 4 décembre 2017, X.________ a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal précité. Requérant l'effet suspensif à son recours, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire, il conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour que celui-ci rende une nouvelle décision au sens des considérants du présent recours.
Par ordonnance du 15 décembre 2017, le Président de la Cour de céans a admis la demande d'effet suspensif.
Le Tribunal cantonal n'a pas formulé d'observations, alors que le Service cantonal a déclaré y renoncer par courrier daté du 7 décembre 2017. Le recourant a quant à lui allégué, par courrier du 12 mars 2018, avoir été une nouvelle fois victime de menaces de la part de son frère et déposé un lot de pièces qui en attesteraient.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement et avec une pleine cognition la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59; 139 V 42 consid. 1 p. 44).
1.1. Aux termes de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il suffit en revanche que le recourant démontre de manière soutenable l'existence d'un droit potentiel à une autorisation de séjour pour que son recours en matière de droit public soit recevable; le point de savoir si toutes les conditions sont effectivement réunies dans un cas particulier relève de l'examen au fond (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179).
En l'occurrence, la jurisprudence impose à l'autorité de police des étrangers de délivrer, en application des art. 8 et 12 CEDH et lorsque certaines conditions sont remplies, une autorisation de séjour temporaire à un étranger qui désire se marier en Suisse. Il en découle que cet étranger peut déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral non seulement lorsque l'autorité en question refuse d'octroyer une telle autorisation (ATF 137 I 351 consid. 3 p. 354 s.), mais également lorsque cette même autorité refuse, comme en l'espèce, d'entrer en matière sur une requête de réexamen qui concerne une demande d'autorisation initialement fondée sur un projet de mariage (arrêt 2C_462/2014 du 24 novembre 2014 consid. 1).
1.2. Au surplus, le recours remplit les conditions des art. 42 et 82 ss LTF . Il convient donc d'entrer en matière. La Cour de céans ne tiendra cependant pas compte des deux pièces datées du 24 novembre 2017 accompagnant le mémoire de recours déposé devant elle. En effet, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle postérieur à l'arrêt entrepris ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). Il en va de même en ce qui concerne le courrier déposé par le recourant le 12 mars 2018, ainsi que le lot de pièces qui l'accompagne, lesquels font état de faits survenus après le délai du recours. S'agissant de ce dernier courrier, il sied encore de relever que le recourant doit s'exprimer et produire ses moyens de preuve dans le délai de recours et qu'il n'y a en principe pas de droit de réplique en l'absence de réponse. Or, en l'espèce, le Service cantonal et l'autorité intimée avaient renoncé à se prononcer sur le recours déposé.
2.
Le présente litige porte sur le refus du Service cantonal, confirmé par le Tribunal cantonal, de réexaminer sa décision du 14 juillet 2016 qui déniait au recourant l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage. Cela étant, le recourant ne se plaint pas, dans son recours, d'une mauvaise application des conditions de recevabilité de la demande de réexamen, ni d'une application arbitraire de l'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS/VD 173.36) à cet égard. Il ne remet pas en question qu'une telle demande doit pouvoir généralement se fonder sur une modification notable de l'état de fait à la base de la décision dont le réexamen est demandée ou sur des faits ou des moyens de preuve inconnus ou impossibles à produire lors du prononcé de cette décision. A défaut de motivation (art. 106 al. 2 LTF), ce point ne sera donc pas revu.
Le recourant reproche en l'occurrence aux autorités cantonales et, en particulier, au Tribunal cantonal d'avoir écarté de façon arbitraire les moyens de preuve présentés à eux, respectivement de ne pas avoir procédé à l'administration des preuves qui s'imposaient avant de statuer. Il invoque à cet égard une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH).
2.1. D'après l'art. 105 LTF, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (al. 1). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (al. 2), pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF).
La constatation manifestement inexacte des faits en instance précédente, vise en réalité un cas particulier d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.). S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
Quand au droit d'être entendu, tel qu'il est reconnu par l'art. 29 al. 2 Cst., il impose à l'autorité de donner suite à une offre de preuve lorsque celle-ci a été demandée en temps utile, dans les formes prescrites et qu'elle apparaît de nature à influer sur le sort de la décision à rendre (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; arrêt 1C_512/2012 du 25 septembre 2013 consid. 4.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche en revanche pas cette même autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées).
2.2. En l'occurrence, l'instance précédente relève, dans l'arrêt attaqué, que le recourant n'a pas fait état des menaces émanant de son frère dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour en vue de son mariage déposée en mars 2016. Il ressort pourtant de différentes pièces du dossier, mises en exergue par le jugement querellé, que le recourant avait, par le passé, déjà fait l'objet de menaces - notamment de mort - de la part de son frère, lequel vivait alors aussi en Suisse, et qu'il avait toujours entretenu des craintes à son encontre. Le Tribunal cantonal en conclut qu'il n'existe pas une intensification significative du risque encouru par le recourant en cas de renvoi au Kosovo. Selon lui, il n'est en tout cas pas possible de l'inférer de la sortie de prison du frère, ni d'un message de celui-ci qui contient certes des propos injurieux, mais aucune menace en tant que telle. Le Tribunal cantonal relève en outre que le recourant était de toute façon en mesure de faire état de la prétendue menace que représenterait son frère pour lui lors de la procédure initiale d'autorisation de séjour déjà et de produire - ou du moins de demander la production - des documents ou témoignages qui en attesteraient. Il en veut d'ailleurs pour preuve les déclarations écrites produites par le recourant pour étayer la prétendue menace nouvelle dont celui-ci serait l'objet. Ces déclarations ont été établies quelques jours seulement après que le jugement cantonal a confirmé le refus d'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage, ce qui laisse transparaître qu'elles l'ont vraisemblablement été uniquement pour les besoins de la nouvelle procédure de réexamen.
2.3. On ne voit pas en quoi le raisonnement qui précède procéderait de l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'application des preuves. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas, dans son recours, avoir déjà fait l'objet de menaces - notamment de mort - de la part de son frère par le passé. Il ne conteste pas davantage le fait qu'il pourrait s'installer, si nécessaire, dans une autre région du Kosovo que son frère, ni qu'il pourrait faire appel à la police dans le cas où il se sentirait menacé. Enfin et surtout, il n'explique pas non plus la raison pour laquelle il n'a pas allégué dans la procédure initiale le prétendu danger que constituerait son frère pour lui au Kosovo. Il se limite en réalité à faire grand cas de la sortie de prison de son frère et des diverses déclarations précitées. On ne discerne cependant pas en quoi cette sortie de prison, pourtant prévisible, ainsi que les diverses déclarations qui, comme l'a pertinemment relevé le Tribunal cantonal, ont été produites quelques jours seulement après le rejet de sa demande d'autorisation de séjour, démontreraient à elles seules que le recourant encourrait un danger concret et imminent qu'il n'aurait pas pu évoquer antérieurement. L'argumentation du recourant est même contradictoire à cet égard. Il affirme que l'obtention desdites déclarations aurait nécessité "du temps et des arguments" et n'aurait été possible qu'en raison de la libération de prison et du renvoi de Z.________ au Kosovo. Il s'avère pourtant que lesdites déclarations ont été établies avant la sortie de prison du frère du recourant.
En définitive, formulant des critiques non seulement appellatoires, mais également incohérentes, le recourant ne démontre pas en quoi l'instance précédente aurait violé l'interdiction de l'arbitraire lors de l'établissement des faits à la base de l'arrêt contesté.
2.4. C'est en vain, également, que le recourant tente de reprocher à l'instance précédente d'avoir procédé à une administration des moyens de preuve contraire aux art. 9 et 29 al. 2 Cst. , de même qu'à l'art. 6 par. 1 CEDH, lequel n'est de toute façon pas applicable en l'espèce (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133). Dans son recours, il ne démontre pas en quoi cette autorité aurait violé les normes précitées en ne procédant pas à l'audition de l'une ou plusieurs personnes parmi celles qui ont rédigé les déclarations produites en procédure. À l'appui de son grief, il ne prétend pas que de tels témoignages, dont il n'a même pas requis formellement l'administration devant l'instance cantonale de recours (art. 105 al. 2 LTF), apporteraient des éléments supplémentaires par rapport aux déclarations écrites effectuées au sujet de la menace qui pèserait sur ses épaules. Il se contente d'affirmer que ces personnes pourraient renseigner utilement l'autorité intimée sur la crédibilité de leurs déclarations. Le recourant perd ce faisant de vue que l'élément de fait pertinent en l'espèce pour décider de la recevabilité de sa demande de réexamen n'est pas directement la réalité du danger qu'il prétend encourir. La question est avant tout de savoir si, lors de la procédure initiale d'autorisation de séjour provisoire en vue de son mariage entamée en 2016, le recourant était déjà en mesure de faire état des menaces proférées à son encontre par son frère et, dans la mesure du possible, d'en fournir la preuve. Or, l'autorité intimée pouvait, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves dénuée d'arbitraire, considérer que ces témoins n'apporteraient pas d'éléments probants à ce sujet. On ne voit en effet pas en quoi la difficulté et le temps prétendument nécessaire à convaincre des témoins à rédiger des déclarations écrites auraient empêché l'allégation d'un fait pertinent connu par le recourant.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recourant a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF).
Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe, mais fixés en tenant compte de sa situation financière précaire (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 25 juin 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Jeannerat