BGer 1B_294/2018 |
BGer 1B_294/2018 vom 27.06.2018 |
1B_294/2018 |
Arrêt du 27 juin 2018 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Merkli, Président.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
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Objet
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procédure pénale; récusation, jonction et suspension de causes,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 15 mai 2018
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(306 PE14.013845 PE15.025191 PE14.020604).
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Considérant : |
que par arrêt du 15 mai 2018, la Chambre des recours pénale a rejeté une demande de récusation formée par A.________ contre un procureur vaudois et a également rejeté le recours tendant à la jonction et à la suspension ("renvoi") de diverses causes;
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que par acte daté du 17 juin 2018 mais remis à la poste le 20 juin suivant, A.________ forme un recours contre l'arrêt précité;
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que conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le délai ordinaire pour recourir au Tribunal fédéral est de 30 jours dès la notification complète de la décision attaquée;
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que contrairement à ce que soutient le recourant, l'arrêt attaqué a été expédié le 17 mai 2018 et officiellement notifié le lendemain;
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que le délai de recours a dès lors commencé à courir le 19 mai 2018 (art. 44 al. 1 LTF);
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qu'il arrivait à échéance le dimanche 17 juin 2018 et expirait donc le lendemain (art. 45 al. 1 LTF);
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que, déposé à La Poste Suisse le 20 juin 2018, le recours est apparemment tardif et dès lors irrecevable;
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que la question peut toutefois demeurer indécise dès lors que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 2 LTF;
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qu'il ne suffit pas, selon cette disposition, d'énumérer de manière générale des motifs de recours (violation du droit, abus du pouvoir d'appréciation et constatation erronée et incomplète des faits);
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que le recourant doit également indiquer, ne serait-ce que brièvement, en quoi l'acte attaqué viole le droit;
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qu'aucune indication de ce genre ne figure dans le recours, de sorte que celui-ci doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
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que compte tenu des circonstances, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires.
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, et à B.________.
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Lausanne, le 27 juin 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Kurz
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