BGer 2C_565/2018 |
BGer 2C_565/2018 vom 02.07.2018 |
2C_565/2018 |
Arrêt du 2 juillet 2018 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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A.X.________,
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recourant,
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contre
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Etat de Fribourg, agissant par le Conseil d'Etat du canton de Fribourg.
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Objet
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Action en responsabilité contre un canton,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 12 juin 2018 (601 2018 161).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par décision du 12 juin 2018, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable l'action en responsabilité civile dirigée contre le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg que B.X.________, représenté par son fils A.X.________, a déposée devant lui le 8 juin 2018 et l'a adressée au Conseil d'Etat du canton de Fribourg comme objet de sa compétence. L'intéressé n'avait pas déposé de demande auprès des autorités compétentes et il n'y avait par conséquent pas de décision attaquable devant le Tribunal cantonal. A cela s'ajoutait que le fils de l'intéressé n'était pas habilité à représenter son père devant le Tribunal cantonal. Enfin la note d'entretien du 26 septembre 2017, dont l'annulation était aussi demandée, n'était pas un acte attaquable, car il s'agissait de l'exécution d'une décision ordonnant un renvoi de Suisse.
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2. Par mémoire du 29 juin 2018, A.X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision rendue le 12 juin 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg ainsi que toutes les décisions antérieures et d'ordonner au Tribunal cantonal du canton de Fribourg de décider la régularisation de ses parents.
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3. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties (arrêt 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.
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En l'espèce l'arrêt attaqué déclare irrecevable une action en responsabilité dirigée contre l'Etat de Fribourg et la transmet comme objet de sa compétence au Conseil d'Etat du canton de Fribourg. Par conséquent, les conclusions tendant à ce que soient annulées toutes les décisions antérieures et à ce que soit ordonné au Tribunal cantonal du canton de Fribourg de décider la régularisation des parents du recourant sont irrecevables.
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4. Le recours en matière de droit public est en principe recevable contre une décision qui, comme en l'espèce, a été notifiée séparément et qui porte sur la compétence (art. 92 LTF). Il est en revanche irrecevable, s'agissant de contestations pécuniaires, en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs (art. 85 al. 1 let. a LTF). Le présent recours ne conclut pas à l'allocation d'une indemnité de dommages-intérêts chiffrée de sorte qu'il est douteux que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. Comme les autres conclusions sont irrecevables (cf. consid. 3 ci-dessus), force est de constater que le présent mémoire de recours ne contient aucune conclusion, à tout le moins recevable, en violation de l'art. 42 al. 2 LTF. Pour ce motif déjà le recours est irrecevable.
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5. En vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c) tandis qu'en vertu de l'art. 115 LTF, a qualité pour former un recours constitutionnel quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).
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En l'espèce, l'action déposée devant l'instance précédente l'a été au nom et pour le compte de B.X.________ et non pas par son fils A.X.________, qui n'avait du reste pas le droit de représenter son père devant le Tribunal cantonal en vertu du droit cantonal de procédure. Il s'ensuit que A.X.________ n'a pas qualité pour recourir à titre personnel devant le Tribunal fédéral contre la décision du 12 juin 2018. Le recours est par conséquent irrecevable pour ce motif aussi.
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6. Enfin, le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer les droits fondamentaux, d'en exposer le contenu et de motiver la violation des droits de façon détaillée et concrète, sous peine de non-entrée en matière pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées).
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En l'espèce, le recourant invoque certes le droit à l'interdiction de l'arbitraire ainsi que d'autres droits fondamentaux, mais il n'en expose pas le contenu ni ne démontre concrètement en quoi les motifs reposant sur le droit cantonal de procédure ayant conduit à l'irrecevabilité de l'action devant l'instance précédente et sa transmission au Conseil d'Etat du canton de Fribourg comme objet de sa compétence seraient arbitraires ou contraires aux autres droits fondamentaux qu'il a invoqués. Le recours est également irrecevable pour ce motif.
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7. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de A.X.________.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Etat de Fribourg, agissant par le Conseil d'Etat du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 2 juillet 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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