BGer 1B_92/2018
 
BGer 1B_92/2018 vom 05.07.2018
 
1B_92/2018
 
Arrêt du 5 juillet 2018
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Procédure pénale; séquestre,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 décembre 2017 (873 - PE17.018912-ARS).
 
Faits :
A. Le 22 août 2016, A.A.________ et B.A.________, l'un des administrateurs de la société C.________, ont été placés en garde à vue dans les locaux de la Division de lutte contre les stupéfiants de la Police nationale civile d'un pays d'Amérique centrale (X.________), interpellation largement diffusée dans la presse.
Le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) de l'Office fédéral de la police a reçu, les 17 février et 22 mars 2017, deux communications de soupçons de blanchiment d'argent de la part de la banque D.________ SA et de la banque E.________, portant respectivement sur la relation bancaire n° xxx et sur le compte n° yyy ouverts dans ces établissements et dont le titulaire était A.A.________, comptes où des versements de fonds de provenance délictueuse pourraient avoir été effectués. Il ressort de ces deux communications que le précité, citoyen suisse domicilié dans ce pays, pourrait être impliqué dans une affaire de corruption et de trafic de drogue en sa qualité de gestionnaire du "Grupo A.________", entité active dans le domaine de la formation pour pilotes et d'avions-taxis; les autorités pénales de X.________ auraient demandé à Interpol un mandat d'arrêt international à son encontre en raison de sa fuite.
Selon la dénonciation du MROS du 26 septembre 2017, A.A.________ serait très proche de personnes politiquement exposées dans des pays d'Amérique centrale, soit en particulier l'ancien Procureur général de X.________, B.________, ainsi que l'ancien Président du d'un autre pays, F.________; le premier aurait influencé activement des procédures pénales ayant pour objet la société C.________, dont A.A.________ serait l'actionnaire et, en échange, ce dernier aurait concédé à B.________ l'utilisation gratuite de ses avions. Le MROS a encore relevé qu'une procédure pénale ayant pour objet l'utilisation des avions de A.A.________ pour le transport de drogue aurait été ouverte aux États-Unis d'Amérique. D'après les analyses des transactions effectuées par les établissements bancaires ayant fait l'annonce, la relation et les comptes bancaires de A.A.________ auraient notamment été alimentés par C.________, société présentée par des sources publiquement accessibles, comme impliquée dans une affaire de corruption touchant l'ancien Procureur général de X.________; A.A.________ ferait l'objet dans ce pays de procédures ouvertes pour escroquerie, gestion déloyale, corruption active et faux dans les titres.
Ce cas a été transmis au Ministère public central du canton de Vaud comme objet de sa compétence. Une enquête pénale a été ouverte le 29 septembre 2017 contre A.A.________ pour avoir, entre 2012 et 2017, perçu sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la banque D.________ SA et de la banque E.________ des versements de provenance délictueuse.
Par ordonnance du 6 octobre 2017, la Division criminalité économique du Ministère public central a notamment procédé au séquestre de la relation n° xxx ouverte auprès de la banque D.________ SA à concurrence de US$ 257'264.36 et du compte n° yyy détenu à la banque E.________ pour un montant maximal de US$ 24'995.- (art. 263 al. 1 let. d CPP et 71 al. 3 CP), ordonnant en outre aux deux établissements de produire certains documents bancaires. Le Procureur a considéré que, même si le cheminement exact des fonds ne pouvait pas être établi avec certitude à ce stade, les montants saisis pourraient provenir de la société C.________ dont tout portait à croire qu'elle était mêlée à des activités délictueuses à X.________, ce qui justifiait le séquestre des avoirs. Selon le magistrat, il était également nécessaire de recueillir des compléments d'informations - documents d'ouverture de compte, relevés de compte entre la date de l'ouverture et celle de l'ordonnance, documents établissant l'identité du/des tiers bénéficiant de procuration - auprès des banques en cause, requête qui, à la réception des documents sollicités, pourrait être complétée si nécessaire.
Le 18 octobre 2017, le Ministère public a confirmé les séquestres portant sur la relation bancaire n° xxx ouverte auprès de la banque D.________ SA pour 441'937 fr.17 et le compte n° yyy ouvert auprès de la banque E.________ à hauteur de 7'282 fr. 19, ainsi qu'ordonné celui du compte n° zzz détenu dans ce second établissement à concurrence de 23'796 fr.15; ordre était également donné à ces deux banques de transmettre les relevés semestriels des comptes bloqués. Selon cette ordonnance, l'analyse de la documentation bancaire de E.________ laissait apparaître qu'outre le versement de US$ 24'995.- de C.________ C1.________ - objet de la précédente décision de séquestre -, le compte n° yyy avait fait l'objet de trois autres versements de cette entité pour un montant total de US$ 166'960.-; en outre, A.A.________ était titulaire, conjointement avec son épouse, du compte n° zzz à la banque E.________, lequel avait également reçu deux versements de C.________ C1.________ pour un total de 23'796 fr. 15. Selon le Procureur, ces montants devaient être saisis pour les mêmes motifs que ceux retenus le 6 octobre 2017. Cela étant, le Ministère public a constaté que le compte n° yyy ne disposait pas d'un solde suffisant (7'282.19) pour couvrir la totalité de la somme de provenance douteuse à saisir, à savoir US$ 191'955.- (24'995.00 + 166'960.00); la différence (191'955.00 - 7'282.19 = 184'672.81) devait être saisie sur la relation bancaire n° xxx, dont le séquestre était par conséquent augmenté au montant total de 441'937 fr. 17 (257'264.36 [selon l'ordonnance du 6 octobre 2017] + 184'672.81 [solde non couvert par le séquestre du compte n° yyy]).
B. Le 22 décembre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours intenté contre ces deux décisions par A.A.________.
C. Par acte du 16 février 2018, A.A.________ forme un recours en matière pénale, concluant à la levée intégrale des séquestres portant sur son compte n° xxx détenu auprès de la banque D.________ SA, ainsi que sur ses comptes n° yyy et n° zzz détenus auprès de la banque E.________. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente, respectivement au Ministère public, pour nouvelle décision au sens des considérants.
Invités à se déterminer, la cour cantonale et le Ministère public se sont référés aux considérants de la décision attaquée, respectivement pour le second aussi aux déterminations déposées devant l'instance précédente.
 
Considérant en droit :
1. L'arrêt attaqué, qui confirme le maintien du séquestre sur des valeurs patrimoniales est une décision rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. En tant que titulaire de la relation et des comptes bancaires saisis, le recourant peut se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de cette décision, de sorte qu'il dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 s.; 128 IV 145 consid. 1a p. 148). Le séquestre pénal est une décision à caractère incident et le recours n'est donc recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60). Tel est le cas lorsque le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des biens et/ou valeurs saisis (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Se prévalant notamment d'un établissement et d'une appréciation arbitraires des faits, le recourant soutient en substance qu'il n'existerait pas de soupçons suffisants de la commission d'une infraction, notamment de sa part, et que dès lors le séquestre de ses avoirs ne serait pas justifié.
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les arrêts cités).
2.2. Le séquestre - notamment au sens des art. 263 al. 1 let. d CPP et/ou 71 al. 3 CP - est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Lors de l'examen de cette mesure, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364).
Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégr alité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt 1B_145/2016 du 1er juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités) et un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138 s.; 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 s.). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96; arrêts 1B_194/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.3; 1B_426/2017 du 28 février 2018 consid. 3.1). Un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247); il faut en outre que la quotité de cette mesure reste en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 p. 336).
2.3. En l'occurrence, il y a tout d'abord lieu de rappeler que les rapports de dénonciation émanant de la police, respectivement donc du MROS - organisme faisant partie de l'Office fédéral de la police - ne sont prima facie pas dénués de toute valeur probante pour permettre l'ouverture d'une instruction pénale, même en l'absence d'indication des sources (ATF 142 IV 289 consid. 2.2.3 p. 295 et 3.1 p. 297 s.). Or, dans la mesure où un séquestre peut s'imposer rapidement au cours d'une procédure, voire devoir être ordonné préalablement à tout autre acte d'instruction, les informations figurant dans la dénonciation doivent suffire, à tout le moins au début de l'enquête, pour prononcer cette mesure.
Sur le fond, le recourant ne développe aucune argumentation propre à remettre en cause les deux éléments retenus à titre principal par la cour cantonale pour fonder l'existence de soupçons suffisants d'une éventuelle provenance litigieuse des avoirs qui lui ont été versés par la société C.________ (garde à vue le 22 août 2016 par les autorités de X.________ et procédures pénales pendantes à son encontre dans ce pays). S'agissant en particulier du second motif, le recourant part de plus de la prémisse erronée que cette conclusion résulterait du seul examen de sources publiques (presse et internet). Or, l'autorité précédente a clairement indiqué à cet égard fonder son appréciation sur les "autres informations" obtenues par le MROS lui-même à la suite des deux communications des établissements bancaires; peu importe dès lors de savoir que préalablement à celles-ci, le recourant ne figurait pas dans les registres consultés par le MROS (cf. la rubrique "Banques de données" figurant à la p. 3 de la dénonciation). En tout état de cause, le recourant ne se prévaut pas devant le Tribunal fédéral d'une décision - notamment traduite en français - des autorités de X.________ qui attesterait sans équivoque de la fin des poursuites ayant entraîné sa garde à vue en août 2016. Il y a lieu d'ailleurs de relever que celles produites devant l'autorité cantonale afin de démontrer l'absence de procédure pénale pendante sont antérieures à la garde à vue susmentionnée (cf. les décisions du 4 janvier 2016 et du 28 novembre 2014, la seconde confirmée en appel le 13 mai 2015).
Le recourant soutient encore que la juridiction précédente n'aurait pas pris en compte les éléments avancés pour démontrer l'absence d'infractions (contrôle par un organisme public de C.________, "mauvais fonctionnement" de cette société écarté par trois audits/analyses, défaut d'influence en tant qu'actionnaire et approbation par les administrateurs des versements en sa faveur). Tel n'est pas le cas. La cour cantonale a en effet retenu qu'une participation de 10 % d'un organisme public dans C.________ était a priori trop faible pour en assurer le contrôle, que les versements en faveur du recourant de cette société pouvaient être intervenus en raison de son influence en tant qu'actionnaire, que les audits et analyses officiels dont C.________ avait fait l'objet étaient antérieurs à l'interpellation du 22 août 2016, que les procédures pénales engagées en Suisse par le recourant au mois de janvier et mars 2017 - notamment à l'encontre du Procureur général B.________ - pourraient s'inscrire dans le cadre d'une stratégie de défense et que l'attestation du 21 octobre 2017 était sujette à caution puisqu'elle avait été émise par une "auditrice" nommée par C.________ elle-même. Cette appréciation de ses arguments peut certes déplaire au recourant, elle n'en est pas pour autant arbitraire. Cela vaut d'autant plus que le recourant ne conteste pas la date des audits et la nomination d'une personne interne à la société pour la troisième analyse. En outre, sans indication sur la quotité de sa participation dans la société C.________, rien ne permet d'emblée d'exclure que le recourant ne serait pas à même d'influencer la gestion de la société. Le recourant n'explique pas non plus quels seraient les motifs ayant amené les versements - peut-être approuvés par les administrateurs de la société et déclarés sur le plan fiscal - en sa faveur, dont les montants ne sont pas dénués de toute importance et dont le transfert intervient parfois à des dates rapprochées (cf. ceux du 15 [US$ 32'953.12] et du 19 [9'262 fr. 13] novembre 2012; ceux du 16 [US$ 50'000.-], du 17 [US$ 51'995.99] et du 22 [UD$ 79'995.-] juillet 2013; ceux du 6 juillet 2016 [14'534 fr. 02 et US$ 24'995.-]; cf. ad ch. 2.3.3/d p. 9 ss de son recours); en particulier, il ne prétend pas expressément devant le Tribunal fédéral qu'il s'agirait de dividendes.
L'appréciation effectuée par la Chambre des recours pénale paraît d'autant moins arbitraire que la procédure suisse vient à peine de débuter, ce qui ne peut être ignoré. A un tel stade, les éléments retenus par l'autorité précédente sont suffisants pour fonder les soupçons d'une provenance litigieuse des fonds versés par la société C.________ au recourant et ainsi ne pas exclure d'emblée toute hypothèse de confiscation de ces avoirs, respectivement donc pour les maintenir sous séquestre en vue d'un tel prononcé. Le Ministère public ne manquera cependant pas de mettre en oeuvre sans délai les mesures d'instruction notamment relevées dans l'arrêt cantonal (audition du recourant et envoi d'une demande d'assistance judiciaire aux autorités de X.________), ce afin d'étayer ou d'infirmer ces premiers éléments.
Le recourant ne prétend enfin pas que le principe de proportionnalité quant à la quotité des avoirs placés sous séquestre ou quant à la durée de cette mesure serait violé.
Partant, la Chambre des recours pénale pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer les ordonnances de séquestre du Ministère public des 6 et 18 octobre 2017.
3. Il s'ensuit que le recours est rejeté.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 juillet 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
La Greffière : Kropf