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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1C_170/2018
Arrêt du 10 juillet 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen et Fonjallaz.
Greffière : Mme Sidi-Ali.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
- B.________,
- C.________,
tous les deux représentés par Me Luc Pittet, avocat,
intimés,
Municipalité de Morrens, Administration communale.
Objet
Permis de construire; qualité pour recourir,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 mars 2018 (AC.2017.0403).
Faits :
A.
A.________ est propriétaire de divers bien-fonds de la Commune de Morrens, en particulier des parcelles nos 2, 3, 61, 64, 194, 382 ainsi que de la parcelle no 683 constituant un lot de propriété par étages du bâtiment construit sur la parcelle de base no 54.
Par décision du 11 octobre 2017, la Municipalité de Morrens a autorisé la construction de quatre villas individuelles avec garage et couvert ainsi que la construction de trois villas jumelles sur les parcelles nos 107 et 108. Celles-ci sont détenues en copropriété par B.________ et C.________ et se situent à une distance de 250 m de la parcelle la plus proche de A.________.
Le 8 novembre 2017, A.________ a interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision municipale. Par arrêt du 5 mars 2018, le Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable, faute de qualité pour recourir. Il a considéré que le recours, supposé recevable, aurait été rejeté sur le fond.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de lui reconnaître la qualité pour agir aux niveaux communal, cantonal et fédéral, ainsi que de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Invité à se déterminer, le Tribunal cantonal renonce à le faire et se réfère aux considérants de son arrêt. Les intimés concluent au rejet du recours. La municipalité renonce à se prononcer et se rapporte à la réponse déposée par les intimées, dont elle approuve le contenu. Dans sa dernière écriture, A.________ maintient ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Formé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) sur la base du droit public cantonal (art. 82 let. a LTF), le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant est directement touché par le prononcé d'irrecevabilité de l'arrêt attaqué et a un intérêt digne de protection à en obtenir l'annulation. Il a dès lors qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
2.
Les juges cantonaux ont brièvement examiné les questions de fond et ont estimé que, si le recours était recevable, celui-ci aurait malgré tout dû être rejeté sur le fond (consid. 1d de l'arrêt attaqué). L'arrêt attaqué, selon son dispositif, se limite cependant à constater l'irrecevabilité du recours. Dès lors, le Tribunal fédéral se bornera à examiner la recevabilité du recours au Tribunal cantonal interjeté par A.________.
3.
Avec sa deuxième écriture, le recourant produit plusieurs pièces nouvelles postérieures à l'arrêt attaqué. Celles-ci sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
4.
Le recourant estime que la qualité pour agir devrait lui être reconnue. La jurisprudence mentionnée par la cour cantonale concernerait des cas où l'opposant dénonçait simplement l'impact du projet sur sa propre situation. En l'occurrence, le recourant dénonçait des violations de dispositions légales et devrait se voir reconnaître la qualité pour ce faire. Il demande une clarification de la jurisprudence sur ce point. Il estime aussi qu'un citoyen disposant de la qualité pour agir au niveau communal devrait l'avoir également aux niveaux cantonal et fédéral.
4.1. L'art. 111 al. 1 LTF prévoit que la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Il résulte de cette disposition que la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 144 I 43 consid. 2.1 p. 45). La qualité pour agir par la voie du recours administratif devant la cour cantonale est définie à l'art. 75 al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA/VD, RS 173.36). Le recourant ne prétend pas que le droit cantonal serait plus large que le droit fédéral, de sorte qu'il convient d'examiner sa qualité pour recourir au regard de l'art. 89 al. 1 LTF (ATF 137 II 30 consid. 2.2.1 p. 32; arrêt 1C_343/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.1). S'agissant de droit fédéral (art. 111 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral examine cette question librement.
Aux termes de l'art. 89 al. 1 LTF a qualité pour former un recours toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire (let. a), qui est particulièrement atteinte par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). L'intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1 p. 46; 143 II 506 consid. 5.1 p. 512; 142 V 395 consid. 2 p. 397). Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée, ce qui implique qu'il soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés (ATF 143 II 506 consid. 5.1 p. 512; 141 II 50 consid. 2.1 p. 52). En d'autres termes, la personne qui souhaite former un recours doit être potentiellement directement touchée par l'acte qu'elle attaque. En effet, afin d'exclure l'action populaire, la seule poursuite d'un intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ne suffit pas (ATF 144 I 43 consid. 2.1 p. 46; 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3-2.3 p. 33 s.).
La simple appartenance à une autorité n'implique pas par elle-même une relation de proximité suffisante avec l'objet du litige et ne crée pas une qualité pour recourir particulière (cf. art. 89 al. 2 LTF; ATF 144 I 43 consid. 2.1 p. 46; 91 I 110 consid. 2 p. 115).
En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; arrêt 1C_382/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.2.1). La proximité avec l'objet du litige ne suffit néanmoins pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir (pour en avoir un aperçu de la jurisprudence rendue à cet égard, cf. notamment arrêt 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 4 et les références citées). Le critère de la distance constitue certes un indice essentiel, mais il n'est pas à lui seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ceux-ci peuvent avoir la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; arrêt 1C_27/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.1).
4.2. En l'occurrence, le projet en question se trouve dans une autre portion du territoire communal, à 250 m de la parcelle la plus proche du recourant, sans relation spatiale directe avec ses bâtiments. De plus, le recourant ne prétend pas que la réalisation du projet litigieux l'exposerait à des nuisances supplémentaires pouvant résulter par exemple d'une augmentation du trafic sur l'axe routier qui dessert également ses parcelles. Dans son recours, il n'allègue aucun élément concret tendant à démontrer qu'il retirerait un avantage pratique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué. Il déclare au contraire agir dans l'intérêt général, ce que le législateur et la jurisprudence tendent précisément à proscrire. Il indique notamment qu'en tant que conseiller général de sa commune, il est de son devoir de veiller à la bonne application du règlement communal. Il fait valoir un engagement actif et hors du commun dans la vie politique de Morrens. Néanmoins, le fait qu'il ait participé aux travaux d'élaboration du règlement en question et qu'il souhaite "pérenniser son action citoyenne" n'est pas de nature à lui conférer un intérêt particulier ou spécial, au sens de la jurisprudence précitée.
Ainsi, la décision cantonale est conforme à la jurisprudence relative à l'art. 89 al. 1 LTF. Elle ne consacre pas une conception plus restrictive de la qualité pour recourir définie pour le droit fédéral, si bien que l'art. 111 al. 1 LTF est respecté. Le fait que la commune ait répondu aux objections du recourant ne saurait avoir pour effet une reconnaissance de sa qualité pour recourir.
4.3. Le recourant semble enfin considérer que la cause aurait dû être transmise d'office à l'autorité de surveillance. Il n'explique toutefois pas en vertu de quelle disposition une telle transmission aurait dû avoir lieu. A supposer que le recourant en fasse un grief, celui-ci serait irrecevable, faute d'être motivé (art. 42 et 106 al. 2 LTF). Au demeurant, en matière de droit de la planification et des constructions, le Tribunal fédéral n'est pas, selon la loi, une autorité de surveillance des autorités cantonales et communales.
5.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (66 al. 1 LTF). Le recourant versera des dépens aux intimés, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera aux intimés une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité de Morrens et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 10 juillet 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
La Greffière : Sidi-Ali