Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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9C_437/2018
Arrêt du 10 juillet 2018
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, Palais de Justice de l'Hermitage, Route du Signal 11, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (assistance judiciaire gratuite),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 3 mai 2018 (AJ18001580/ZD18.012229).
Vu :
la décision incidente du 3 mai 2018, par laquelle le juge instructeur du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a accordé à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire limitée à l'exonération des avances et des frais judiciaires,
le recours du 4 juin 2018 formé par l'assuré contre cette décision, en tant qu'elle porte sur le refus de nommer un avocat d'office pour l'assister à compter du 3 mai 2018,
considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la présidente de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 LTF,
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),
que le litige porte sur le droit du recourant à la nomination d'un avocat d'office en instance cantonale,
qu'en matière d'assurance sociale (cf. art. 2 LPGA), le droit à l'assistance judiciaire en procédure cantonale est prévu par l'art. 61 let. f LPGA,
qu'aux termes de cette disposition, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant,
que, selon la jurisprudence, les conditions d'octroi en sont réalisées si le requérant est indigent, l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (arrêts 9C_628/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.1, 8C_1008/2012 du 24 mai 2013 consid. 2, 9C_859/2008 du 15 décembre 2008 consid. 2 et les références),
que, dans le canton de Vaud, l'art. 18 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; RSV 173.36) reprend ces mêmes critères, précisant en particulier que, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire,
que l'autorité précédente a considéré que la procédure de recours était en l'occurrence simple, notamment en ce qui concerne l'administration des preuves, si bien que l'assistance d'un mandataire professionnel d'office ne se justifiait pas,
qu'à l'appui de son recours, A.________ se contente d'affirmer qu'il existe des divergences d'opinion entre ses médecins psychiatres traitants et le médecin du Service médical régional (SMR) de l'assurance-invalidité, sans préciser en quoi elles consistent,
qu'il n'explique dès lors nullement, fût-ce brièvement, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en retenant que la nomination d'un défenseur d'office n'était pas justifié par les circonstances (à ce sujet, voir ATF 130 I 180 consid. 2.2 p. 182 et les références),
qu'il a d'ailleurs déposé personnellement son recours cantonal et indique expressément avoir sollicité des avis médicaux complémentaires auprès de ses médecins traitants pour "étayer davantage [s]a position", de sorte qu'il n'apparaît pas avoir besoin de l'aide d'un avocat pour trouver sa voie dans la procédure (cf. ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 233 et les arrêts cités),
qu'au surplus, si le recourant rappelle que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire doivent être examinées à l'aune de critères plus sévères dans la procédure administrative menée par l'office AI (art. 37 al. 4 LPGA), le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (arrêt 9C_148/2010 du 19 avril 2010 consid. 2.2 et les références),
que le présent recours ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF),
par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 juillet 2018
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Bleicker