Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
1F_17/2018
Arrêt du 12 juillet 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen et Fonjallaz.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
requérante,
contre
B.________,
représenté par Me Jonathan Rey, avocat,
intimé,
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_98/2017 du 22 mars 2017.
Faits :
A.
Dans le cadre d'une instruction pénale contre A.________ sur plainte de son ex-compagnon notamment pour calomnie et insoumission à une décision, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a ordonné, le 6 septembre 2016, une expertise psychiatrique de la prévenue. Par arrêt du 7 février 2017, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par A.________, considérant que la mise en oeuvre d'une expertise était justifiée et ne signifiait pas que la prévenue était déjà considérée comme coupable. Les autres conclusions prises par la recourante dépassaient l'objet de la contestation ou n'étaient pas motivées.
Par arrêt 1B_98/2017 du 22 mars 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________, en application de l'art. 93 LTF: la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique n'était pas susceptible de causer un dommage irréparable.
Par la suite, A.________ a demandé la récusation de la Procureure chargée de la cause, requête qui a été rejetée par l'instance cantonale mais admise par le Tribunal fédéral, par arrêt du 13 juin 2017 (1B_96/2017); la cause a été renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle désigne un nouveau procureur et détermine les actes de procédure qui devaient être annulés en application de l'art. 60 CPP. Le 26 mars 2018, la Chambre pénale du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation, dirigée notamment contre le nouveau procureur désigné, et a annulé les actes de procédure accomplis par la précédente Procureure à partir du 6 septembre 2016, à l'exception de l'ordonnance de mise en oeuvre de l'expertise psychiatrique qui avait été confirmée par une instance de recours. A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt (cause 1B_220/2016).
B.
Par acte du 5 juillet 2018, A.________ demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2017, ainsi que celle de l'arrêt cantonal du 7 février 2017 et requiert à nouveau l'annulation de la mise en oeuvre de l'expertise psychiatrique. Elle demande l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut notamment être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF) et/ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF).
1.1. La demande doit être déposée dans les 30 jours s'agissant de violations des dispositions sur la récusation ou de violation d'autres règles de procédure, et dans les 90 jours s'agissant de violation de la CEDH ou d'autres motifs (art. 124 al. 1 LTF). La question de savoir si ce délai est respecté en l'occurrence peut demeurer indécise sur le vu des considérations qui suivent.
1.2. Le requérant doit se prévaloir d'un motif de révision ou, à tout le moins, invoquer des faits constituant l'un des motifs légaux. La requête de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêt 1F_32/2017 du 27 septembre 2017 consid. 2).
1.3. La requérante considère que l'arrêt du 26 mars 2018 (dont elle aurait eu connaissance le 5 avril 2018) refusant d'annuler l'ordonnance de mise en oeuvre de l'expertise ouvrirait la voie de la révision. Tel n'est pas le cas. En effet, l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2017 déclare le recours irrecevable en raison du caractère incident de la décision attaquée et de l'absence de préjudice irréparable pour la recourante. Les décisions prises dans l'intervalle (la récusation de la Procureure, la désignation d'un autre procureur - également contesté - et l'annulation de certains des actes de procédure, à l'exception de la mise en oeuvre de l'expertise psychiatrique) n'ont aucune influence sur le motif d'irrecevabilité qui avait été retenu et ne sont dès lors pas susceptibles de modifier l'arrêt rendu sur ce point. La requérante a d'ailleurs recouru contre la décision cantonale refusant notamment d'annuler l'acte de procédure en question.
2.
La demande de révision apparaît ainsi manifestement irrecevable. Cela entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire et la perception de frais judiciaires, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF; le montant de ceux-ci sera réduit dès lors qu'aucun échange d'écritures n'a été ordonné. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante. Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 12 juillet 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Kurz