BGer 6B_431/2018
 
BGer 6B_431/2018 vom 12.07.2018
 
6B_431/2018
 
Arrêt du 12 juillet 2018
 
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Juge présidant.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 26 mars 2018 (ACPR/181/2018 [P/15922/2016]).
 
Considérant en fait et en droit :
 
Erwägung 1
1.1. Par ordonnance du 25 octobre 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève a constaté le retrait de l'opposition formée par X.________ contre l'ordonnance pénale du 1er septembre 2017, le prénommé - dûment convoqué par mandat du 6 octobre 2017 - ayant fait défaut sans excuse à l'audience du 20 octobre 2017.
1.2. Le 26 mars 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance du 25 octobre 2017, considérant que se sachant prévenu à une procédure pénale pendante devant le Ministère public - puisqu'il avait fait opposition à l'ordonnance pénale du 1er septembre 2017 - X.________ aurait dû prendre, en vue de son absence, des dispositions pour que son courrier soit relevé. A défaut, il devait se voir opposer la fiction de notification prévue à l'art. 85 al. 4 CPP. En outre, il n'avait ni établi ni rendu vraisemblable l'absence alléguée entre le 7 et le 22 octobre 2017, pas plus que les motifs de celle-ci, à savoir un séjour en Italie du 7 au 22 octobre 2017 pour des motifs familiaux. Son absence à l'audience du 20 octobre 2017 n'étant pas excusée, c'était à juste titre que le Ministère public avait constaté le retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale du 1er septembre 2017.
1.3. X.________, qui recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, explique n'avoir pas pu retirer le pli recommandé contenant la convocation à l'audience du 20 octobre 2017, attendu qu'il se trouvait en Italie du 7 au 22 octobre 2017 au chevet de sa maman, depuis lors emportée par l'âge et la maladie. Ce faisant, le recourant, qui n'étaye aucunement ses allégations, se limite à reprendre les arguments présentés en instance cantonale sans se déterminer sur les considérations cantonales susmentionnées, dont il ne démontre pas en quoi elles seraient contraires au droit, pas plus qu'il n'invoque de griefs susceptibles de mettre valablement en cause les constatations factuelles. Il ne formule pas non plus de grief recevable quant à l'application du droit. Son argumentaire est clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte que le présent recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 12 juillet 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge Présidant : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Gehring