Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1B_312/2018
Arrêt du 13 juillet 2018
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
H.________ AG,
recourante,
contre
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne.
Objet
Procédure pénale; séquestre, déni de justice et retard injustifié,
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 28 juin 2018 (BB.2017.213, 224, BB.2018.20, 44, 45, 52, 53-57, 98).
Considérant en fait et en droit :
1.
Agissant en son nom et celui de H.________ AG, I.________ Ltd, J.________ AG, K.________ AG, L.________, M.________ et G.________ AG, E.________ a déposé, entre le 11 décembre 2017 et le 4 juin 2018, plusieurs recours pour déni de justice et retard injustifié auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral au motif que le Ministère public de la Confédération se refusait à statuer sur des requêtes de levée de séquestres d'avoirs détenus par les personnes morales ou physiques précitées ordonnés dans la procédure pénale ouverte à son encontre en 2009.
Statuant le 28 juin 2018, la Cour des plaintes a déclaré les recours irrecevables après les avoir joints. Elle a réservé le même sort aux requêtes de récusation des juges pénaux fédéraux Blättler, Ponti et Robert-Nicoud déposées par E.________ et I.________ Ltd et mis un émolument de 3'000 fr. à la charge solidaire des recourantes.
Par acte du 30 juin 2018, signé par E.________, H.________ AG recourt auprès du Tribunal fédéral contre cette décision en concluant, sous suite de fais et dépens, à son annulation et à ce que la Cour des plaintes réponde à leurs requêtes dans les dix jours par une décision sujette à recours.
2.
Le recours est dirigé contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui déclare irrecevable le recours pour déni de justice et retard injustifié dont la recourante l'avait saisie. Sur le fond, le litige concerne une requête de levée d'un séquestre prononcé par le Ministère public de la Confédération dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est donc en principe immédiatement ouvert dès lors que la décision attaquée se rapporte à une mesure de contrainte (ATF 143 IV 357 consid. 1.1 p. 358; 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94), nonobstant son caractère incident (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60).
3.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 142 II 369 consid. 2.1 p. 372). Lorsque la décision attaquée repose sur une pluralité de motivations, indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, elle doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100).
4.
La Cour des plaintes a déclaré irrecevables, après les avoir joints, les recours pour déni de justice et retard injustifié déposés par E.________ en son nom et celui de plusieurs entités, dont celui de la recourante, parce que le Ministère public de la Confédération avait indiqué le 29 mars 2018 à E.________, concernant les requêtes de levée des avoirs séquestrés dans la procédure SV.09.0135, avoir répondu intégralement le 6 novembre 2017 à une précédente demande en ce sens et qu'il ne se justifiait pas d'y répondre faute de nouveaux griefs, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché un déni de justice ou un retard à statuer, relevant au surplus que E.________ n'avait pas établi avoir mis en demeure le Ministère public de la Confédération de statuer avant de recourir comme l'exigeait la jurisprudence pour se plaindre d'un déni de justice. La décision attaquée repose ainsi sur une double motivation qu'il appartenait à la recourante d'attaquer dans le respect des exigences déduites de l'art. 42 al. 2 LTF et, le cas échéant, de l'art. 106 al. 2 LTF, sous peine de voir son recours déclaré irrecevable.
La recourante soutient que la jonction des recours pour déni de justice et retard injustifié et la reddition d'une unique décision violeraient les principes les plus élémentaires de la procédure et de la Constitution ainsi que le devoir de diligence incombant au tribunal. En procédant de la sorte, la Cour des plaintes aurait rendu difficile de démontrer en quoi la décision attaquée serait contraire au droit ou reposerait sur des considérations erronées. La recourante n'indique pas les principes élémentaires de la procédure ou les principes constitutionnels qui auraient concrètement été violés. Pour satisfaire aux exigences de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF, il ne suffit pas de citer les garanties constitutionnelles qui s'imposent à toute autorité, mais il convient d'expliquer en quoi elles n'auraient en l'occurrence pas, ou pas correctement, été respectées. La Cour des plaintes a considéré qu'il se justifiait de joindre les causes en application de l'art. 30 CPP parce que les recours étaient liés, portaient sur le même complexe de faits et formulaient tous les mêmes griefs, par le biais de conclusions identiques. La recourante ne prétend pas que cette disposition ne s'appliquait pas. Elle ne saurait sérieusement contester que les recours étaient liés, portaient sur le même complexe de faits et évoquaient les mêmes griefs, en tant qu'ils dénonçaient le retard injustifié du Ministère public de la Confédération à statuer sur leurs requêtes de levée de séquestres ordonnés dans la procédure pénale SV.09.0135, ni que les conclusions prises étaient identiques en tant qu'ils demandaient à la Cour des plaintes d'ordonner au Ministère public de la Confédération de rendre une décision sujette à recours dans les dix jours. Elle se borne à affirmer que la situation de droit serait différente, ce qui n'est pas établi ni manifeste s'agissant de décider si le Ministère public de la Confédération s'est rendu coupable d'un déni de justice ou d'un retard injustifié, et que les parties étaient indépendantes sans indiquer en quoi cette seule circonstance aurait justifié de rendre des arrêts séparés. On ne voit au surplus pas, à la lecture des recours et de l'arrêt attaqué, quelle information confidentielle s'opposerait à la jonction des causes. E.________, en tant que représentant de ces différentes entités, est d'autant plus malvenu de se plaindre d'une telle jonction que la Cour des plaintes avait déjà procédé de la sorte par le passé sans qu'il ne s'en plaigne (cf. décision de la Cour des plaintes du 11 octobre 2017 et arrêt du Tribunal fédéral 1B_453/2017 du 30 octobre 2017). Pour le surplus, la recourante ne s'en prend pas à l'argumentation de la Cour des plaintes selon laquelle le Ministère public de la Confédération ne s'est pas rendu coupable d'un déni de justice dans la mesure où il a répondu au plus tard le 29 mars 2018 à E.________ en précisant qu'il ne rendrait pas de décision sur les requêtes de levée de séquestre faute d'éléments nouveaux évoqués depuis une précédente décision négative rendue le 6 novembre 2017.
5.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais ni dépens (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, et 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 13 juillet 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin