BGer 2C_613/2018
 
BGer 2C_613/2018 vom 18.07.2018
 
2C_613/2018
 
Arrêt du 18 juillet 2018
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.X.________,
recourant,
contre
Commission foncière rurale du canton de Vaud,
Section I,
B.X.________,
Objet
Droit foncier rural, autorisation de vente,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 21 juin 2018 (FO.2018.0006). B.X.________
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 21 juin 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par A.X.________ contre la décision de la Commission foncière rurale, section I, du canton de Vaud du 23 février 2018 autorisant la vente à des tiers de surfaces agricoles appartenant à B.X.________. A l'appui de son arrêt, l'instance précédente a constaté, à titre préjudiciel, que le recourant, beau-frère de la venderesse au bénéfice d'un bail à ferme depuis avril 2014, ne bénéficiait pas d'un droit de préemption légal de sorte qu'il ne pouvait pas fonder sa qualité pour recourir contre l'autorisation du 23 février 2018 sur un tel droit. La question de savoir si son statut de fermier lui permettrait de recourir était laissée indécise, le recours devant de toute façon être rejeté, parce qu'aucun des motifs de refus de l'art. 63 LDFR n'apparaissait réalisé.
2. Par courrier du 16 juillet 2018, A.X.________ adresse au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il expose qu'il restera probablement locataire des 137'706 m2, qui, cumulés avec ses propres terrains, constitueraient 67 % de la surface totale de la montagne sur laquelle se trouve l'alpage en cause. Il précise que les parcelles ne sont pas d'un seul tenant et ne peuvent pas être exploitées en l'état. Il dénonce la description par l'instance précédente de l'état du chalet et de son intérieur qui ne peut en l'état pas être habité. Il explique enfin qu'il y a un intérêt digne de protection à regrouper toutes les parcelles sous un seul propriétaire et s'oppose donc à la vente en sa qualité de locataire et exploitant.
3. Selon la jurisprudence, d'une manière générale, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier celles relatives à la qualité pour recourir (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées).
En l'espèce, le recourant précise qu'il dépose son recours aux fins de s'opposer à la vente - ce qu'il y a lieu de comprendre comme une conclusion au moins implicite en réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'autorisation de vente est annulée - en sa qualité de locataire exploitant. Il est vrai que l'instance précédente a laissé la question ouverte. Devant le Tribunal fédéral toutefois en tant que la qualité pour recourir n'est pas manifestement donnée, elle aurait dû être motivée par le recourant, ce qu'il n'a pas fait. Le recours est par conséquent irrecevable pour ce motif déjà.
4. A cela s'ajoute que le recours en matière de droit public (art. 83 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique certes le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), mais le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.).
En l'espèce, le recourant ne s'en prend nullement au constat par l'instance précédente qu'aucun des motifs de refus de l'art. 63 LDFR n'apparaît réalisé, raison pour laquelle elle a rejeté le recours déposé devant elle et ne l'a pas uniquement déclaré irrecevable.
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à B.X.________, à la Commission foncière rurale, Section I, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 18 juillet 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey