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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_604/2018
Arrêt du 19 juillet 2018
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.A.________et B.A.________,
2. C.C.________et D.C.________,
3. E.E.________et F.E.________,
4. G.G.________et H.G.________,
5. I.I.________et J.I.________,
6. K.K.________et L.K.________,
7. M.M.________et N.M.________,
tous représentés par Me Robert Ayrton, avocat,
recourants,
contre
Commune de Romanel-sur-Lausanne,
représentée par Me Alain Thévenaz, avocat.
Objet
Contribution à l'équipement de quartier, contrat de droit administratif, restitution de l'indu,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 31 mai 2018 (PT15.005646-171626 319).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 31 mai 2018, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel de la Commune de Romanel-sur-Lausanne contre le jugement rendu le 17 mai 2017 par la Chambre patrimoniale du canton de Vaud dans la cause l'opposant aux demandeurs intimés, A.A.________ et B.A.________, C.C.________ et D.C.________, E.E.________ et F.E.________, G.G.________ et H.G.________, I.I.________ et J.I.________, K.K.________ et L.K.________, M.M.________ et N.M.________, s'agissant du remboursement par la commune de montants versés pour la réalisation d'infrastructures liées au développement d'un plan de quartier selon un contrat de droit administratif du 4 novembre 2002 liant dite commune, O.________ et P.________ SA. La commune était condamnée à rembourser un montant de 25'0182 fr. 70 à O.________, les autres demandeurs ne pouvant prétendre à aucun remboursement des montants versés à la commune afin de dégrever leurs parcelles respectives des charges foncières stipulées dans le contrat de droit administratif, inscrites puis radiées du registre foncier. Dites charges foncières étaient radicalement nulles. L'action en répétition de l'indu relevait du droit public; il en allait de même du délai de prescription de l'action de cinq ans qui courait dès le versement des montants et qui était échu avant le dépôt des actions. Les art. 11 et 12 CO applicables par analogie nécessitaient, pour le transfert des obligations du contrat de droit administratif, la participation des trois parties concernées, soit les demandeurs intimés, O.________ et la commune, à un contrat en la forme écrite qui n'avait pas été passé. Seule O.________ était partie au contrat de droit administratif et avait droit au remboursement d'une partie du montant versé à la commune correspondant à une part de la valeur des travaux inachevés dans le délai stipulé par la collectivité publique.
2.
Agissant par la voie du recours en matière civile conformément à l'indication des voies de droit figurant au pied de l'arrêt attaqué, les demandeurs intimés demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et de renvoyer la cause pour nouvelle décision. Ils se plaignent de la violation des art. 2, 12, 18, 164 CO.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 V 42 consid. 1 p. 44). D'après les art. 22 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et 30 al. 1 let. b du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131), la deuxième Cour de droit public du Tribunal fédéral traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires notamment en matière d'impôts et de taxes.
En l'espèce, le litige porte sur le remboursement de montants versés au titre de participation financière des propriétaires fonciers aux frais d'équipement de terrain qui est réglée par le droit cantonal (art. 19 al. 2, 2e phr., de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700] et art. 6 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements [LCAP; RS 843]; cf. aussi arrêt 2P.101/2002 consid. 1.1; ATF 112 Ib 235 et la jurisprudence citée); un contrat de droit administratif en la matière relève par conséquent également du droit public cantonal (ATF 102 II 55). Il s'ensuit que la présente cause entre dans la compétence de la deuxième Cour de droit public. Le recours en matière de droit public est en principe recevable eu égard à la condition de l'art. 85 al. 1 let. a LTF, sous réserve toutefois des exigences de motivation résultant des art. 42 et 106 al. 2 LTF. L'indication erronée de "recours en matière civile" ne nuit pas aux recourants pour autant que leur écriture remplisse l'ensemble des conditions formelles de la voie prévue par la loi.
4.
4.1. La matière est régie par le droit public cantonal. En l'absence de dispositions de droit cantonal en matière de restitution de l'indu et de transfert des obligations résultant d'un contrat de droit administratif, les conditions d'exercice de l'action en restitution de l'indu et les dispositions des art. 2, 12, 18, 164 CO constituent du droit cantonal supplétif (cf. ATF 102 II 55 consid. 2 p. 58 s'agissant de l'art. 2 CC).
4.2. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312). Les recourants n'invoquent ni ne motivent la violation de droits constitutionnels dans l'application des 2, 12, 18, 164 CO par l'instance précédente.
5.
Le recours, considéré comme recours en matière de droit public, est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au mandataire de la Commune de Romanel-sur-Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
Lausanne, le 19 juillet 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey