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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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4F_7/2018
Arrêt du 23 juillet 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Klett et Hohl.
Greffière : Mme Schmidt.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
agissant par A.X.________,
toutes les deux représentées par Me Giorgio Campá,
requérantes,
contre
M.X.________,
représentée par Me Guerric Canonica,
intimée,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile,
1. N.X.________,
représentée par Me Olivier Wehrli,
2. O.X.________,
parties concernées;
Objet
révision, moyens de preuve postérieurs, défaut de diligence dans la production de moyens de preuve antérieurs (art. 123 al. 2 let. a LTF);
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er septembre 2017 (4A_639/2016).
Faits :
A.
A.a. X.________ et M.X.________, de nationalités suisse et turque, se sont mariés le 22 août 1977. Ils ont eu deux filles, N.X.________ et O.X.________, aujourd'hui majeures. L'épouse souffre d'une sclérose en plaques depuis 1984.
Les époux se sont séparés en fait en 1993.
Le divorce des époux a été prononcé le 30 mars 2000 par un tribunal turc.
A.b. Dans le cadre d'une procédure de liquidation des effets accessoires du divorce introduite par l'ex-épouse devant les juridictions genevoises, la Cour de justice a, par arrêt du 26 mai 2003, ratifié l'accord des parties notamment en tant que:
- l'ex-époux s'engageait à verser à son ex-épouse une contribution
d'entretien de 6'000 fr. par mois, indexable, dès le 1er janvier 2003,
toute modification ultérieure au sens de l'art. 127 CC étant exclue.
- l'ex-époux s'engageait à transférer à son ex-épouse des avoirs LPP
accumulés par lui à concurrence de 140'000 fr., à verser sur un
compte de libre passage ouvert par elle.
- pris acte de ce que les parties ont réglé l'intégralité de leurs rapports
patrimoniaux.
Par convention de liquidation du régime matrimonial du 13 février 2003, les parties ont en effet convenu notamment:
" A titre forfaitaire et transactionnel, X.________ s'engage à verser à M.X.________, dès le 1er janvier 2003, à titre viager, par mois et d'avance, la somme mensuelle de 14'000 fr. en lieu et place d'un capital, au titre de la liquidation de leurs rapports patrimoniaux (1).
La rente est incessible (2).
Elle s'éteint au décès de la créancière (3).
X.________ s'engage à souscrire une assurance-vie, dont M.X.________ sera bénéficiaire, pour garantir à M.X.________, en cas de prédécès de X.________, une somme mensuelle de 20'000 fr. pendant 30 ans, soit au maximum jusqu'au 31 décembre 2032.
X.________ remettra à M.X.________ l'original de la police d'assurance-vie une fois conclue.
M.X.________ s'acquittera des primes d'assurances en lieu et place de X.________ ".
L'ex-époux a soldé l'arriéré dû dès l'entrée en force de l'arrêt de la Cour de justice. Il s'est ensuite acquitté des rentes mensuelles de 6'000 fr. et 14'000 fr. séparément et sans interruption jusqu'à son décès en juin 2012.
A.c. En ce qui concerne l'assurance-vie à conclure, l'avocat de l'ex-épouse a adressé à l'avocat de l'ex-époux un courrier de relance le 21 octobre 2003.
Les ex-époux ont signé le 25 novembre 2003 une proposition d'assurance de U.________ dans laquelle l'ex-épouse figurait aussi en qualité de preneur d'assurance, de payeur des primes et de bénéficiaire et l'ex-époux en qualité d'assuré, le montant assuré étant une rente annuelle de 240'000 fr. sur une durée de 30 ans, pour une prime annuelle de 59'940 fr.
L'avocat de l'ex-épouse a relancé l'avocat de l'ex-époux le 25 février 2004.
Les ex-époux ont signé le 1er septembre 2004 une seconde proposition d'assurance de U.________, aux mêmes conditions que la première, mais pour une prime annuelle de 64'824 fr.
D'autres propositions d'assurance leur étaient parvenues de V.________ et de W.________.
En dépit de la signature de ces deux propositions d'assurances, celles-ci n'ont pas été transmises à la compagnie d'assurance et aucune assurance-vie n'a finalement été conclue.
En mars 2009, l'ex-époux s'est inquiété auprès de son assistante de l'absence d'une réponse de l'assureur U.________ aux deux propositions d'assurance qu'il avait pourtant remplies et signées en 2003 et 2004. Celle-ci lui a répondu n'avoir rien trouvé dans les dossiers et que c'était plutôt son ex-épouse qui avait été en contact avec l'agent de U.________, soit D.________, qui était également l'époux de N.X.________ à l'époque.
A.d. Dans l'intervalle, X.________ s'était remarié avec A.X.________, union dont est issue une fille, B.X.________, née le 19 mars 2001.
X.________ s'est suicidé le 4 juin 2012 à Istanbul. Sa succession a été ouverte en Turquie.
Ses héritières sont sa seconde épouse A.X.________, leur fille mineure B.X.________ et ses deux filles majeures, N.X.________ et O.X.________, issues de son premier mariage, à raison d'un quart chacune. Les héritières ont accepté la succession, qui n'est toujours pas partagée ni ne fait l'objet d'une liquidation officielle.
A.e. Après le décès de son ex-époux, l'ex-épouse n'a plus perçu ses rentes mensuelles.
Les 21 août 2012 et 30 octobre 2012, elle a réclamé aux héritières les montants de ses rentes mensuelles de 14'000 fr., au titre de rente viagère, et de 6'000 fr., au titre de dommages-intérêts pour défaut de conclusion du contrat d'assurance-vie par le défunt.
La seconde épouse et sa fille se sont opposées à ces prétentions.
A.f. M.X.________ a requis et obtenu le séquestre de divers biens de la succession à Genève en se fondant sur ses rentes viagères impayées.
B.
B.a. Le 25 avril 2013, M.X.________ a ouvert action contre les quatre héritières en validation du séquestre et en paiement devant le Tribunal de première instance de Genève, conclusions qu'elle a modifiées par la suite pour tenir compte de deux nouveaux séquestres obtenus et exécutés. En définitive, elle a conclu au paiement des arriérés de ses rentes de 14'000 fr. et 6'000 fr. par mois depuis le décès de son ex-époux et à la condamnation des défenderesses héritières à lui verser le montant de 14'000 fr. par mois jusqu'à son décès, rente viagère transmissible, et 6'000 fr. par mois à titre de dommages-intérêts jusqu'à son décès, mais au maximum jusqu'au 31 décembre 2032, la rente due en vertu de l'art. 125 CC n'étant pas transmissible et le défaut de conclusion d'un contrat d'assurance-vie lui causant un dommage de 6'000 fr. par mois; subsidiairement, elle a conclu au paiement de 20'000 fr. par mois à titre de dommages-intérêts jusqu'à son décès, mais au maximum jusqu'au 31 décembre 2032, ainsi qu'au paiement des arriérés.
La seconde épouse et sa fille ont considéré qu'en cas de prédécès, l'assurance-vie était censée libérer entièrement la succession de toute dette à l'égard de M.X.________, mais que celle-ci avait préféré renoncer à l'assurance-vie pour économiser les primes, en comptant mourir avant son ex-époux.
Les deux filles majeures s'en sont rapportées à justice.
En 2015, O.X.________ a versé à la demanderesse le montant de 155'000 fr., correspondant à un quart des arriérés de juin 2012 à décembre 2014.
B.b. Par jugement du 18 juin 2015, le Tribunal de première instance a condamné les quatre héritières, conjointement et solidairement, à verser à la demanderesse une rente mensuelle de 15'000 fr. par mois du 4 juillet 2015 jusqu'au décès de celle-ci, sous déduction de la somme de 153'076 fr. 65 (ch. 1).
Statuant sur l'appel principal de la seconde épouse et de sa fille et sur l'appel joint de la demanderesse, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 30 septembre 2016, réformé ce ch. 1 et condamné les quatre héritières, conjointement et solidairement, à payer à la demanderesse la somme unique de 5'523 fr. 35 (à titre d'arriérés) et une rente mensuelle de 15'000 fr. à compter du mois de septembre 2016 jusqu'au décès de la demanderesse, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2032. Elle a déclaré irrecevables les appels joints des deux filles du premier lit.
B.c. Statuant le 1er septembre 2017 sur le recours en matière civile interjeté par la seconde épouse et sa fille, le Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure où il était recevable (arrêt 4A_639/2016).
Après avoir considéré que, légalement, la contribution d'entretien de l'art. 125 CC s'éteint au décès notamment du débiteur et également, sauf convention contraire, en cas de remariage, alors que le capital (ou la rente qui le remplace) dû au titre de la liquidation du régime matrimonial est transmissible aux héritiers (consid. 4), le Tribunal fédéral a examiné tout d'abord si le défunt avait violé son engagement contractuel en ne concluant pas une assurance-vie au bénéfice de son ex-épouse et écarté tous les griefs que les recourantes soulevaient à ce propos (consid. 5), puis examiné leur grief de l'absence de lien de causalité entre la violation de cet engagement (consid. 6) et enfin traité de leur grief selon lequel l'ex-épouse aurait renoncé à la conclusion de l'assurance-vie et subsidiairement de la faute concomitante de celle-ci (consid. 7). Les motifs qu'il a retenus seront exposés ci-après (consid. 2.2).
C.
La seconde épouse et sa fille demandent la révision de cet arrêt. Elles concluent à ce qu'il soit annulé, que le recours en matière civile qu'elles avaient interjeté soit admis et, principalement, que l'arrêt cantonal du 30 septembre 2016 soit annulé en tant qu'il les condamne, conjointement et solidairement avec les deux autres filles héritières, à payer à la première épouse demanderesse la somme unique de 5'523 fr. 35 (à titre d'arriérés) et une rente mensuelle de 15'000 fr. à compter du mois de septembre 2016 jusqu'au décès de celle-ci, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2032, et qu'il soit dit qu'elles ne doivent rien à la demanderesse; subsidiairement, elles concluent à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elles invoquent essentiellement avoir découvert après le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral des faits et des moyens de preuve nouveaux, cas de révision de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, mentionnant également l'art. 123 al. 1 1ère phr. LTF.
Les intimées n'ont pas été invitées à répondre.
Considérant en droit :
1.
1.1. Formée en temps utile (art 124 al. 1 let. d LTF), par les recourantes qui ont succombé dans leurs conclusions, contre un arrêt du Tribunal fédéral, la demande de révision est en principe recevable.
1.2. Lorsqu'il est saisi d'une demande de révision, le Tribunal fédéral se prononce d'abord sur le rescindant, annulant son arrêt si le motif de révision est réalisé, puis il statue en principe sur le rescisoire, en statuant sur le recours dont il avait été précédemment saisi. Toutefois, si la demande de révision est admise pour cause de découverte de faits nouveaux, il renvoie la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction car il ne procède en principe pas lui-même à une nouvelle appréciation de la situation de fait en cas d'admission de ce motif de révision (arrêt 4F_18/2017 du 27 septembre 2017 consid. 1).
Les conclusions en réforme prises par les requérantes tendant à ce qu'il soit dit qu'elles ne doivent rien à la demanderesse sont donc d'emblée irrecevables.
2.
Les requérantes fondent leur demande de révision principalement sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF, invoquant la découverte de faits et moyens de preuve nouveaux et, sur cette nouvelle base, contestant toute violation par l'ex-époux de son engagement de contracter une assurance-vie au bénéfice de son ex-épouse.
2.1. En vertu de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la décision formant l'objet de la demande de révision.
A l'exception de modifications d'ordres simplement systématique et rédactionnel et de l'expression impropre de "faits nouveaux" (" neue Tatsachen "), cette disposition a repris la réglementation de l'art. 137 let. b aOJ. Elle-même a été reprise à l'art. 328 al. 1 let. a CPC. Ce ne sont pas les faits et moyens de preuve qui sont nouveaux, mais leur découverte, puisqu'ils doivent avoir été découverts après coup (ou subséquemment; dans la version allemande " nachträglich " et dans la version italienne " dopo "); la nouveauté se rapporte à la découverte (ATF 143 III 272 consid. 2.1 et les références). La jurisprudence rendue en relation avec ces deux dispositions doit donc être prise en considération (arrêt 4F_18/2017 du 4 avril 2018 consid. 3).
2.1.1. En ce qui concerne les faits pertinents, la révision suppose la réalisation de cinq conditions (ATF 143 III 272 consid. 2.2; arrêt 4F_18/2017 précité consid. 3.1.1) :
1° Le requérant invoque un ou des faits;
2° Ce ou ces faits sont " pertinents ", dans le sens d'importants (" erhebliche "), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte;
3° Ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu: il s'agit de pseudo-nova ( unechte Noven), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de fait étaient encore recevables (sur la détermination de ce moment, en première instance et en appel, cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3). Les faits postérieurs qui se sont produits postérieurement à ce moment (les vrais faits nouveaux ou vrais nova; echte Noven) sont expressément exclus (art. 123 al. 2 let. a in fine LTF et art. 328 al. 1 let. a in fine CPC);
4° Ces faits ont été découverts après coup (" nachträglich "), soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale;
5° Le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente.
Il y a manque de diligence lorsque la découverte de faits résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente; on n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des faux nova ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêts 4A_763/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.1 in fine; 4A_528/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.5.2.2 et les auteurs cités).
2.1.2. Quant aux preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants), elles supposent aussi la réunion de cinq conditions (ATF 143 III 272 consid. 2.2; arrêt 4F_18/2017 précité consid. 3.1.2) :
1° Elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova), qu'ils aient été invoqués sans pouvoir être établis ou qu'ils n'aient pas été invoqués soit faute de preuve, soit parce que la partie les ignorait (fait antérieur inconnu).
2° Elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant.
3° Elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); les moyens de preuve postérieurs sont expressément exclus (art. 123 al. 2 let. a in fine LTF et art. 328 al. 1 let. a in fine CPC).
En effet, la révision a pour but de rectifier une décision en raison de lacunes ou d'inexactitudes dont elle était affectée au moment où elle a été rendue, et non en raison d'événements postérieurs, ce qui exclut les moyens de preuve dont la date est postérieure.
4° Elles doivent avoir été découvertes seulement après coup.
5° Le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente.
Il y a manque de diligence lorsque la découverte de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente; on n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie de produire un moyen de preuve dans la procédure antérieure, car ce motif de révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêts 4A_763/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.1 in fine; 4A_528/2007 déjà cité consid. 2.5.2.2 et les auteurs cités).
2.2. Dans son arrêt 4A_639/2016 consid. 5, le Tribunal fédéral a examiné si l'ex-époux avait violé son engagement contractuel envers son ex-épouse en ne concluant pas une assurance-vie au bénéfice de celle-ci.
Il a retenu que l'ex-époux demeurait conventionnellement chargé de toutes les démarches avec le ou les assureurs, qu'il devait transmettre les propositions signées à l'assureur et se soumette à l'examen médical requis et finalement remettre la police d'assurance à son ex-épouse et qu'en ayant failli à ces obligations, l'ex-époux a engagé sa responsabilité. Il a relevé que c'est ce que la cour cantonale lui a reproché lorsqu'elle relève qu'il a certes rempli et signé les deux propositions, mais qu'il n'a pas entrepris les démarches supplémentaires, soit en particulier l'envoi d'une proposition à l'assureur pour faire parvenir ensuite une police à son ex-épouse (consid. 5.2.3).
Il a écarté les griefs des recourantes, notamment celui par lequel elles soutenaient qu'il n'a été ni allégué ni établi que les propositions n'auraient pas été transmises à l'assureur: il leur a reproché de se limiter à de pures affirmations, sans aucune démonstration de l'arbitraire des constatations de la cour cantonale (consid. 5.2.3 in fine p. 15). Il a considéré que les recourantes n'indiquent pas où elles auraient allégué et prouvé que l'assurance U.________, voire que les autres assureurs auraient refusé de conclure une telle assurance, concluant que, sur la base du dossier, c'est l'absence des démarches que devait entreprendre l'ex-époux qui est à l'origine de l'absence de conclusion du contrat d'assurance-vie (consid. 5.3 p. 15).
2.3. Les requérantes estiment que la constatation selon laquelle les deux propositions d'assurance remplies et signées en 2003 et 2004 n'ont pas été transmises à la compagnie d'assurance est contraire à la réalité, et elles en déduisent que, puisqu'elles ont été transmises, l'ex-époux n'a pas violé ses engagements contractuels. Elles invoquent qu'après le prononcé du Tribunal fédéral, la seconde épouse requérante a eu un entretien téléphonique le 11 novembre 2017 avec D.________, le courtier en assurance qui avait été chargé de conclure cette assurance et qui avait refusé de témoigner dans la procédure cantonale, en invoquant le fait qu'il était l'époux de l'une des filles du premier mariage du défunt, et que celui-ci l'a informée que les propositions étaient tombées à l'eau, qu'au vu de cette information surprenante, elle s'est adressée le 14 novembre 2017, par l'intermédiaire de son mandataire, à la compagnie d'assurance, qui lui a répondu par courrier du 22 novembre 2017 que les deux propositions lui avaient bien été transmises, mais qu'elle n'avait pas pu y donner suite, pour la seconde de 2004 au motif que l'ex-époux avait élu domicile en Turquie. Les requérantes en déduisent que la compagnie d'assurance a bien reçu les deux propositions, les a refusées les deux et a communiqué son double refus à D.________ par sa société et que la demanderesse a dû en être informée, qu'elle savait que la compagnie avait refusé de conclure l'assurance-vie et qu'elle a " au mieux oublié, au pire dissimulé " ces faits.
2.3.1. Force est de constater tout d'abord que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la constatation de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral qu'elles critiquent ne repose pas sur les déclarations de la demanderesse en procédure, mais sur l'appréciation des preuves de la cour cantonale au consid. 5.2 p. 15 in fine de son arrêt du 30 septembre 2016. En effet, dans la partie " droit " de son arrêt, la cour cantonale a retenu que l'ex-époux n'avait remis aucune police d'assurance à la demanderesse; il a certes rempli et signé deux propositions, mais il n'a pas entrepris les démarches supplémentaires nécessaires - soit en particulier l'envoi d'une proposition remplie et signée à l'assureur - pour faire parvenir une police (soit la preuve écrite du contrat) à la demanderesse. La cour cantonale en a tiré en droit que, pour que l'accord transactionnel soit respecté, l'ex-époux ne pouvait se contenter de signer une proposition d'assurance, puis se désintéresser de la suite de celle-ci.
2.3.2. Force est également de constater que les recourantes avaient déjà invoqué dans la précédente procédure devant le Tribunal fédéral, en critiquant les constatations de l'arrêt cantonal, que les propositions n'auraient pas été envoyées à la compagnie d'assurance, mais elles n'avaient pas indiqué où elles auraient allégué et prouvé que celle-ci aurait refusé de conclure une assurance (arrêt du 1er septembre 2017 consid. 5.3). Il ne s'agit donc pas à proprement parler d'un fait antérieur " inconnu ", même si les requérantes utilisaient alors le conditionnel.
2.3.3. La seule question à examiner est donc de savoir si les requérantes sont recevables à produire d'autres moyens de preuve pour établir ces faits - la transmission et le refus des propositions d'assurance - qu'elles n'avaient pas réussi à prouver.
2.3.3.1. Or, tant l'entretien téléphonique avec D.________ le 11 novembre 2017 - à supposer que l'on puisse en déduire quelque chose - que le courrier de U.________ du 22 novembre 2017 sont des moyens de preuve postérieurs au dernier moment auquel ils pouvaient encore être administrés dans la procédure cantonale précédente (condition n° 3 du consid. 2.1.2 ci-dessus), à savoir avant la fin des débats devant la Cour d'appel ou, en leur absence, avant la communication du fait que la cause était mise en délibérations (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2). Partant, ils sont irrecevables, la condition n° 3 n'étant pas réalisée. Il n'importe à cet égard qu'ils soient destinés à établir des faits antérieurs.
2.3.3.2. Les annexes au courrier de la compagnie d'assurance du 22 novembre 2017 sont certes antérieures au moment déterminant rappelé ci-dessus, puisqu'elles sont datées du 8 juin 2004 et de janvier 2005, mais elles ne sont pas recevables dès lors que les requérantes auraient pu les produire au cours des nombreuses années qu'a duré la procédure précédente, si elles avaient seulement questionné alors la compagnie d'assurance ou requis son témoignage en procédure.
Lorsqu'elles soutiennent qu'on ne saurait leur reprocher d'avoir découvert tardivement ces faits, à la suite des indications données par D.________, qui avait refusé de témoigner dans la procédure, qu'elles étaient parfaitement légitimées à ajouter foi aux déclarations de la demanderesse quant au fait que la compagnie d'assurance n'aurait donné aucune suite aux propositions litigieuses et qu'elle n'aurait jamais reçu de réponse négative, les requérantes ne démontrent pas qu'elles ont agi avec la diligence requise. Alors même qu'il semble que la cour cantonale se soit fondée sur les déclarations de la demanderesse, rien n'empêchait les défenderesses de solliciter le témoignage de la compagnie d'assurance puisque, comme on vient de le voir, elles doutaient que les propositions n'aient pas été transmises à la compagnie d'assurance et que celle-ci ne se soit pas déterminée. La cour cantonale ayant été convaincue par les déclarations de la demanderesse et les défenderesses n'ayant pas tenté la contre-preuve, elles ne peuvent plus invoquer ces faits en révision.
Il s'ensuit que les annexes au courrier du 22 novembre 2017, bien qu'antérieures, sont irrecevables, faute pour les requérantes d'avoir démontré qu'elles n'auraient pas pu les invoquer (i.e. les requérir ou les produire) dans la procédure précédente, la condition n° 5 (du consid. 2.1.2) n'étant ainsi pas réalisée. L'on peut par ailleurs douter que ces annexes soient concluantes au sens de la condition n° 3 (du consid. 2.1.2), puisque, même si la compagnie d'assurance avait refusé de conclure une assurance-vie en faveur de l'ex-épouse, le juge aurait dû modifier la convention selon la volonté hypothétique des parties.
3.
Les requérantes invoquent également l'art. 123 al. 1 LTF.
3.1. La révision, au sens de l'art. 123 al. 1 LTF, suppose l'existence d'un crime ou d'un délit prévu par le code pénal, à l'exclusion d'une contravention (art. 103 CP) ou d'une infraction relevant du droit pénal cantonal.
Les crimes et les délits sont définis à l'art. 10 CP en fonction de la gravité de la peine: sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (al. 2); sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire (al. 3).
Le motif de révision doit être établi dans une procédure pénale, par quoi il faut entendre non seulement l'instruction, mais la décision qui y met fin: il faut que celle-ci établisse l'existence d'un crime ou d'un délit, dont les conditions objectives doivent être réalisées; en cas de non-lieu ou d'acquittement, le motif de révision n'est pas réalisé; en revanche, une condamnation n'est pas nécessaire (cas d'irresponsabilité, de décès ou de prescription) (arrêt 4F_18/2017 précité consid. 2.1; PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, nos 10 à 12 ad art. 123 LTF).
3.2. En l'espèce, à part sa référence à l'art. 123 al. 1 LTF, la requérante ne motive pas en quoi les conditions de ce motif de révision seraient réunies. Elle ne fait que reprocher à la demanderesse d'avoir su que la compagnie d'assurance avait refusé de conclure une assurance-vie en sa faveur, qu'il n'est pas envisageable qu'elle n'ait pas été informée par D.________ du double refus de la compagnie, que la demanderesse a au mieux oublié, au pire dissimulé les faits en prétendant que la compagnie n'avait jamais donné suite aux propositions d'assurance.
Il n'est ainsi aucunement établi qu'une infraction aurait été constatée dans une procédure pénale. Le motif de révision de l'art. 123 al. 1 LTF n'est donc pas réalisé.
4.
Les requérantes soutiennent que l'arrêt entrepris doit également être révisé sous l'angle de l'absence de lien de causalité découlant du suicide du défendeur et de l'application de l'art. 14 LCA.
Il ne s'agit pas là d'un motif de révision, sur le rescindant.
Il en va de même lorsque, subsidiairement, les requérantes soutiennent que la faute concomitante de la demanderesse devrait être revue à la lumière des nouveaux faits et moyens de preuve et entraîner une réduction de l'indemnisation de celle-ci.
Lorsque les requérantes soutiennent que la prétendue transmissibilité de la rente viagère de 14'000 fr. doit être écartée, elles n'invoquent non plus aucun motif de révision sur le rescindant.
5.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée et les frais judiciaires doivent être mis à la charge de ses auteurs (art. 66 al. 1 LTF). Les intimées n'ayant pas été invitées à répondre, une réponse de leur part apparaissant d'emblée superflue, il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision de l'arrêt 4A_639/2016 du 1er septembre 2017 est rejetée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge des requérantes.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, à N.X.________ et à O.X.________.
Lausanne, le 23 juillet 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
La Greffière : Schmidt