Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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9C_449/2018
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Arrêt du 24 juillet 2018
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Avenir Assurances Maladie SA,
Rue des Cèdres 5, 1919 Martigny Groupe Mutuel,
intimée.
Objet
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, du 7 mai 2018 (608 2017 188).
Vu :
le recours que A.________ a interjeté en date du 16 juin 2018 (timbre postal) contre le jugement que le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, a rendu le 7 mai 2018, confirmant la mainlevée de la poursuite n° xxx relative au non-paiement de primes d'assurance et frais de participation à certaines prestations d'assurance,
considérant :
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 141 III 395 consid. 2.1 p. 397),
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, les premiers juges ont refusé d'entrer en matière sur les éléments du recours qui ne sont pas en rapport avec le point de savoir si l'assureur-maladie intimé était fondé à réclamer à A.________ un total de 1'635 fr. 40, plus intérêts moratoires et frais de poursuite, en lien avec des primes et décomptes de prestations impayés, dès lors que la décision sur opposition du 27 juillet 2017 contre laquelle le recours de l'assuré est dirigé n'a pas porté sur ceux-ci,
que la juridiction cantonale a en substance confirmé la décision par laquelle l'assureur-maladie avait levé l'opposition que le recourant avait formée contre le commandement de payer qui lui avait notifié pour les postes susmentionnés, et partant, rejeté le recours au motif de l'absence de toute remise en cause du bien-fondé des prétentions de l'assureur, ainsi que relativement à la compensation invoquée,
que dès lors que A.________ pouvait reconnaître, en faisant preuve de l'attention requise, que la présente procédure était vouée à l'échec, l'instance cantonale a mis à sa charge des frais de procédure d'un montant de 200 fr. (art. 61 let. a LPGA),
que dans ses écritures déposées le 16 juin 2018, le recourant se limite à rappeler le déroulement des faits et à formuler différentes critiques d'ordre général, notamment en relation avec l'existence d'une prétendue obligation de l'Etat de lui octroyer un subside au vu de la modicité de ses revenus qui ne lui permettent pas de s'acquitter du paiement de ses primes mensuelles d'assurance-maladie, ainsi que s'agissant de l'amende que les premiers juges lui ont infligée en raison de la témérité manifeste de son recours et dont il demande l'annulation,
qu'il ne soulève donc aucun argument susceptible de démontrer que et en quoi le jugement entrepris pourrait être contraire au droit, ni que et en quoi les constatations de la juridiction cantonale pourraient être manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
que le recours ne répond dès lors manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et qu'il est au demeurant manifestement abusif (art. 42 al. 7 LTF), l'autorité cantonale ayant exposé, notamment, l'absence de toute remise en cause du bien-fondé des prétentions de l'assureur, ainsi que les règles applicables en matière de compensation, lesquelles sont claires et ne souffrent aucune interprétation,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a, b et c LTF,
que la demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale doit être rejetée, vu l'absence de chances de succès du recours,
que le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II
e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 24 juillet 2018
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
La Greffière : Perrenoud