Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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4A_481/2017
Arrêt du 25 juillet 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Klett et May Canellas.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Marino Montini,
recourante,
contre
1. X.________,
représenté par Me Sven Schwab,
2. Y.________,
représenté par Me Philippe Zumsteg,
3. Z.________,
représenté par Me Vincent Meylan,
intimés.
Objet
autorité de la chose jugée,
recours contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2017 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2016.117/Ibb).
Faits :
A..
Par jugement du 4 décembre 2008, le Tribunal correctionnel du district de Boudry a reconnu X.________, Z.________ et Y.________ coupables d'actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP), commis le 2 septembre 2007 sur la personne de A.________, alors âgée de quatorze ans et demi. Il a acquitté X.________ et Y.________ des chefs de prévention au sens des art. 189 CP (contrainte sexuelle), 190 CP (viol) et 191 CP (actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance) pour divers actes d'ordre sexuel. Enfin, le tribunal n'a pas retenu la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP), les trois auteurs n'ayant pas agi simultanément ou directement l'un à la suite de l'autre. Le jugement pénal n'a fait l'objet d'aucun recours.
Devant le juge pénal, la victime avait pris des conclusions civiles tendant à la condamnation solidaire des trois auteurs au paiement d'un montant de 87'830 fr.60, soit une indemnité pour tort moral de 20'000 fr., des dommages-intérêts de 60'000 fr. en raison de la perte d'une année scolaire, des frais d'avocat avant procès de 6'750 fr. et des frais médicaux de 1'080 fr.60. Le Tribunal correctionnel n'a pas tranché ce point, mais dit que les débats et le jugement sur les conclusions civiles interviendraient à la requête de la partie la plus diligente, une fois le jugement pénal devenu définitif.
Sur requête du 11 février 2009 de la victime, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à savoir le président du Tribunal correctionnel ayant statué le 4 décembre 2008, a repris l'instruction des conclusions civiles. Un expert psychiatre a été commis afin de déterminer les conséquences des événements du 2 septembre 2007 sur la victime; il a retenu un stress post-traumatique chronique, dû aux graves transgressions cumulées des trois auteurs.
Par jugement du 7 juin 2011, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X.________ à payer à la victime, avec intérêts, le montant de 11'080 fr.60 - soit une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. et un montant de 1'080 fr.60 à titre de remboursement des frais médicaux - tant en raison des actes pour lesquels l'auteur avait été condamné pénalement qu'en raison de ceux pour lesquels il avait été acquitté; le tribunal a jugé que ces derniers actes engageaient la responsabilité civile de X.________ au sens de l'art. 41 al. 2 CO, car ils étaient contraires aux moeurs, influaient sur l'appréciation du comportement fautif de leur auteur et étaient de nature à causer à la victime un dommage ainsi qu'un tort moral. En revanche, le tribunal n'a pas retenu de lien de causalité entre les actes commis par Y.________ et Z.________ et le dommage dont la victime réclamait réparation; comme les actes de X.________ de nature à causer un préjudice à la victime avaient été perpétrés après le départ des deux autres auteurs, il n'y avait pas lieu d'imputer à ceux-ci une responsabilité solidaire au sens de l'art. 50 CO.
Par acte du 11 juillet 2011 adressé à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois, la victime a interjeté appel, concluant à ce que les trois auteurs soient solidairement condamnés à lui payer 87'830 fr.60. Après qu'un arrêt d'irrecevabilité a été annulé par la cour de céans (arrêt 4A_409/2012 du 16 octobre 2012), la Cour d'appel civile s'est saisie du recours comme appel civil. Par arrêt du 25 juin 2014, elle l'a rejeté au sens des considérants et a confirmé le jugement du 7 juin 2011. La Cour d'appel civile a considéré qu'en vertu du droit de procédure pénale neuchâtelois en vigueur à l'époque (art. 24 et 31 aCPPN), elle ne pouvait pas se prononcer sur des conclusions civiles en relation avec des comportements pour lesquels les auteurs avaient été acquittés. Quant aux faits pour lesquels les trois auteurs avaient été condamnés pénalement, ils n'étaient pas la cause du stress post-traumatique de la victime. En conséquence, le jugement rendu le 7 juin 2011 devait être confirmé, en l'absence de recours de X.________.
A.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt, concluant à ce que les trois auteurs soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 87'830 fr.60 avec intérêts à 5 % l'an dès le 2 septembre 2007.
Par arrêt du 7 janvier 2015, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Tout d'abord, il était lié par le refus de la Cour d'appel civile d'examiner les conclusions civiles fondées sur des comportements pour lesquels des acquittements étaient intervenus, dès lors que le mémoire de recours ne contenait aucun grief constitutionnel en relation avec l'application du code de procédure pénal cantonal. S'agissant des comportements ayant conduit à une condamnation pénale des intimés Y.________ et Z.________, l'absence de lien de causalité naturelle constatée par la cour cantonale n'était pas attaqué sous l'angle de l'arbitraire; cette constatation était dès lors acquise. Enfin, la cour de céans a écarté le grief soulevé en lien avec l'absence de condamnation solidaire des trois auteurs sur le plan civil.
B.
Par demande du 20 juillet 2015, déposée auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, A.________ a agi à l'encontre de X.________, Z.________ et Y.________ afin qu'ils soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 76'750 fr. avec intérêts à 5% dès le 2 septembre 2007. A l'appui de sa demande, elle invoque «les conséquences des actes illicites commis par X.________, Y.________, Z.________, pour lesquels ces derniers ont été condamnés pénalement, respectivement acquittés pénalement, au bénéfice du principe in dubio pro reo».
Avec l'accord des parties, le juge du tribunal civil a limité dans un premier temps la procédure à la question de la recevabilité de la demande. Par décision du 22 novembre 2016, il a déclaré la demande irrecevable, les prétentions de la demanderesse ayant d'ores et déjà été examinées au fond et fait l'objet d'une décision entrée en force.
Statuant le 10 juillet 2017, la Cour d'appel civile du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel déposé par la demanderesse et a confirmé la décision du 22 novembre 2016. En substance, elle a considéré que le litige faisait déjà l'objet d'une décision entrée en force.
C.
A.________ interjette un recours en matière civile à l'encontre de l'arrêt cantonal, concluant principalement à ce que la demande du 20 juillet 2015 soit déclarée recevable et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité de première instance pour suite de la procédure.
Ni la cour cantonale, ni les défendeurs n'ont été invités à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et art. 46 al. 1 let. b LTF ), par la partie qui a succombé dans ses conclusions, contre une décision finale (art. 90 LTF) prise sur recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 LTF) dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard, toutefois, à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), l'autorité de céans n'examine d'ordinaire que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116; 137 III 580 consid. 1.3). Par ailleurs, une exigence de motivation accrue prévaut pour la violation des droits constitutionnels tels que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.). Selon le principe d'allégation, le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé, en expliquant de façon circonstanciée en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18).
La recourante reproche à la cour cantonale une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, en se référant à l'art. 97 LTF. Cela étant, elle n'explique pas en quoi l'état de fait retenu par l'autorité précédente serait arbitraire. Il sera donc fait abstraction de sa version divergente des faits, essentiellement subsumée sous le chapitre «en faits» de son mémoire de recours. La cour de céans s'en tiendra aux faits constatés dans l'arrêt cantonal, auxquels elle est liée (art. 105 al. 1 LTF).
3.
3.1. Conformément à l'art. 59 al. 2 let. e CPC en lien avec l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre pas en matière sur une demande lorsque le litige a déjà fait l'objet d'une décision entrée en force. En vertu du principe de l'autorité de la chose jugée, il est interdit en effet de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée. Il y a identité d'objet lorsque, dans l'un et l'autre procès, les parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3 p. 131; 136 III 123 consid. 4.3.1 p. 126). L'identité de l'objet s'entend au sens matériel (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3 p. 131); il n'est pas nécessaire, ni même déterminant, que les conclusions soient formulées de manière identique dans les deux procès (ATF 128 III 284 consid. 3b p. 286; 123 III 16 consid. 2a p. 19; 121 III 474 consid. 4a p. 478). L'autorité de la chose jugée s'étend en outre à tous les faits faisant partie de la cause, y compris les faits dont le juge n'a pas pu tenir compte parce qu'ils n'ont pas été allégués, qu'ils ne l'ont pas été selon les formes et à temps ou qu'ils n'ont pas été suffisamment motivés (ATF 139 III 126 consid. 3.1 p. 129; 116 II 738 consid. 2b p. 744; 115 II 187 consid. 3b p. 189 ss).
En principe, seul le jugement au fond (
Sachurteil) jouit de l'autorité de la chose jugée. Il faut donc que le juge ait examiné le fondement matériel de la prétention déduite en justice; pour déterminer si cette condition est réalisée, il y a lieu de se référer aux motifs du jugement, même si l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif (ATF 136 III 345 consid. 2.1 p. 348; 128 III 191 consid. 4a p. 195; 125 III 8 consid. 3b p. 13).
3.2. En l'espèce, la recourante a déposé le 20 juillet 2015 une demande en paiement à l'encontre des trois intimés, en leur réclamant le versement à titre solidaire de 76'750 fr. avec intérêts. Comme la recourante avait déjà formulé des conclusions civiles par adhésion au pénal, lesquelles ont été tranchées par jugement du 7 juin 2011 du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, la question se pose de savoir si ses nouvelles prétentions déduites en justice font déjà l'objet d'un jugement entré en force. Si tel est le cas, la demande du 20 juillet 2015 est irrecevable, comme la cour cantonale l'a jugé.
3.2.1. La recourante ne conteste pas avoir formulé précédemment une demande tendant au versement de 87'830 fr.60 par les trois intimés devant le juge pénal. Elle soutient toutefois que le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, qui s'en est saisi, se serait seulement déclaré compétent pour juger des conclusions civiles en rapport avec les actes pour lesquels les intimés ont été condamnés; s'agissant des prétentions en rapport avec les actes pour lesquels les intimés n'ont pas fait l'objet d'une condamnation, le tribunal en question aurait admis sa compétence uniquement s'agissant de la responsabilité de l'intimé X.________, à l'exclusion de celle des deux autres intimés.
La cour cantonale a constaté que le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers s'est déclaré compétent pour traiter de la responsabilité civile des intimés tant pour les faits fondant leur condamnation que pour les faits ayant donné lieu à des acquittements partiels; le tribunal a ainsi examiné la responsabilité des intimés au regard des faits constitutifs d'infraction comme de ceux qui ne l'étaient pas. Il s'agit là d'un fait procédural dont la recourante ne démontre pas l'arbitraire et qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Contrairement à ce que la recourante affirme, l'arrêt de la cour de céans du 7 janvier 2015 n'entérine pas une autre version des faits, lorsqu'il est constaté que le « juge de première instance, procédant selon les règles de la procédure cantonale, s'est prononcé sur les prétentions civiles en relation avec des comportements pour lesquels des acquittements sont intervenus» (consid. 3.1).
Il s'ensuit que tous les aspects de la demande ont déjà fait l'objet d'un jugement, la recourante échouant à démontrer que ce fait aurait été constaté arbitrairement.
3.2.2. Il convient à présent de déterminer si la décision du 7 juin 2011 est entrée en force.
La recourante avait appelé du jugement en question. La Cour d'appel civile a tranché l'appel en date du 25 juin 2014; selon le dispositif de son arrêt, elle a rejeté l'appel au sens des considérants et a confirmé le jugement du 7 juin 2011. L'arrêt du 25 juin 2014 a ensuite été attaqué devant le Tribunal fédéral, lequel a rejeté le recours par arrêt du 7 janvier 2015.
Certes, comme la recourante le souligne, il ressort des considérants de l'arrêt du 25 juin 2014 que le premier juge n'aurait pas dû trancher les prétentions civiles découlant de faits pour lesquels les intimés n'avaient pas été condamnés, ceci excédant sa compétence, laquelle résultait des art. 24 et 31 al. 1 aCPPN. La Cour d'appel civile n'a pas pour autant annulé le jugement de première instance pour défaut de compétence. Elle considère sans ambages qu'en « l'absence de recours de X.________, l'annulation du jugement rendu le 7 juin 2011 n'entre par ailleurs pas en ligne de compte». Il est à relever au passage qu'en appel, aucune des parties ne prônait pareille issue.
Par ailleurs, il est exact que la Cour d'appel civile a confirmé le jugement du 7 juin 2011 sans se pencher sur les prétentions que la victime déduisait des actes des trois intimés pour lesquels ils avaient été acquittés. Cependant, la recourante ne s'est alors pas plainte devant le Tribunal fédéral d'un déni de justice. L'arrêt du 7 janvier 2015 retient en effet (consid. 3.2) :
" En l'espèce, l'acte de recours ne contient aucun grief d'ordre constitutionnel en relation avec l'application de l'art. 31 al. 1 aCPPN. Le refus de la Cour d'appel civile d'examiner les conclusions civiles fondées sur des comportements pour lesquels les auteurs ont été acquittés n'est ainsi pas valablement mis en cause; il lie la cour de céans. "
En conclusion, il doit être donné tort à la recourante: le jugement du 7 juin 2011, confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel civile du 25 juin 2014, est bel et bien entré en force, à la suite du rejet du recours par le Tribunal fédéral le 7 janvier 2015.
3.2.3. La recourante fait encore valoir, dans son mémoire de recours, que le premier juge était incompétent pour trancher les prétentions civiles déduites d'actes pour lesquels les intimés avaient été acquittés.
Son attitude est contradictoire à cet égard. En effet, l'intéressée a soutenu le contraire lors de toute la procédure précédente. Dans l'arrêt du 7 janvier 2015, la cour de céans relevait ainsi (consid. 3) :
" La recourante conteste l'opinion de la Cour d'appel civile selon laquelle le juge pénal pouvait connaître uniquement de conclusions civiles déduites de comportements ayant conduit à une condamnation pénale. "
La recourante ne saurait dès lors obtenir satisfaction par ce biais, d'autant qu'elle ne pousse pas le raisonnement jusqu'à invoquer la nullité du jugement du 7 juin 2011. A juste titre. Si l'incompétence fonctionnelle ou matérielle d'une autorité peut constituer une cause de nullité d'une décision (cf. ATF 127 II 32 consid. 3g p. 47 s. et les références), le vice doit être manifeste ou à tout le moins facilement reconnaissable (cf. ATF 136 II 489 consid. 3.3 p. 495). Or, tel n'est à l'évidence pas le cas en l'occurrence.
3.2.4. La recourante prétend enfin que tant la Cour d'appel civile que le Tribunal fédéral auraient, au travers de leurs arrêts, «clairement indiqué qu'une procédure civile indépendante du procès pénal pouvait être envisagée s'agissant des faits ayant conduit à un acquittement». Elle estime que sa bonne foi devrait être protégée, dans la mesure où elle a agi selon les assurances qui lui avaient été données.
Ancré à l'art. 9 Cst., le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. Valant pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381), il régit notamment les rapports entre les autorités judiciaires et les justiciables.
La recourante fonde son grief sur la manière dont elle a compris les arrêts qui lui ont été notifiés. Cela étant, par définition, un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée ne peut pas être remis en cause. Il apparaît dès lors contraire à la sécurité du droit d'autoriser une partie, par le biais du principe de la bonne foi, à déposer une seconde fois une demande déjà jugée au fond. Dès l'instant où l'on admet que le jugement du 7 juin 2011 a autorité de chose jugée, il n'y a plus de place pour l'application du principe de la bonne foi (dans le même sens, arrêt 4C.82/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.2).
Le grief se révèle dès lors mal fondé.
3.3. En conclusion, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en accueillant l'exception de chose jugée et, partant, en déclarant irrecevable la demande de la recourante du 20 juillet 2015.
4.
Dans un dernier moyen, la recourante s'insurge contre le reproche de témérité qui aurait été formulé à son endroit par la cour cantonale.
Sur ce point, l'arrêt attaqué contient le passage suivant (p. 11
in fine) :
" On précisera encore, s'agissant de l'intimé Z.________, que, dans la mesure où celui-ci a été condamné pour l'ensemble des actes qui lui étaient reprochés et où le jugement du 7 juin 2011, confirmé en appel le 25 juin 2014, rejetait les conclusions le concernant, l'autorité de chose jugée était indiscutablement acquise le concernant. Dans cette perspective, agir une nouvelle fois contre lui relève d'une audace confinant à la témérité."
A l'examen, il apparaît que la cour cantonale n'a attaché à l'observation incriminée aucune conséquence sur le plan juridique. Le grief soulevé par la recourante se révèle dès lors dépourvu d'objet.
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 25 juillet 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
La Greffière : Godat Zimmermann