BGer 4D_2/2018
 
BGer 4D_2/2018 vom 25.07.2018
 
4D_2/2018
 
Arrêt du 25 juillet 2018
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
H.X.________,
représenté par Me Urs Portmann,
défendeur et recourant,
contre
A.________,
représenté par Me Enis Daci,
demandeur et intimé.
Objet
honoraires d'avocat; reprise de dette
recours contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JJ16.037718-171088, 362).
 
Faits :
A. Dans le procès en divorce qui l'a opposée à son époux H.X.________, F.X.________ s'est fait successivement assister par les avocats A.________ à Genève et B.________ à Bâle.
Les époux ont conclu une convention sur les effets de leur divorce, articulée en six points numérotés de 1 à 6, le 25 juin 2015 devant le Tribunal civil du canton de Bâle-Ville. Ils ont sollicité la ratification de cette convention par le tribunal. Par jugement du même jour, celui-ci a prononcé le divorce et ratifié la convention.
Les époux ont peu après souscrit une convention destinée à remplacer le ch. 3 de la convention ratifiée, relatif aux effets patrimoniaux du divorce. Cette convention modificative était articulée en trois points numérotés de 3a à 3c. Le ch. 3b se lisait comme suit :
Der Ehemann übernimmt sämtliche Forderungen von Me A.________ und regelt deren Begleichung mit Me A.________ direkt.
Le ch. 3a concernait une dette de frais de télécommunications; le ch. 3c portait sur le partage des prestations à recevoir par l'époux en exécution d'un contrat d'assurance sur la vie.
La convention modificative est datée du 25 juin 2015; l'époux l'a signée le 3 juillet suivant à Porto, au Portugal, et l'épouse l'a signée le 6 du même mois à Bâle. Me B.________ l'a semble-t-il transmise ce même jour au Tribunal civil. Dans une lettre que l'époux a adressée au tribunal le 28 juillet, il a déclaré se départir de ce nouvel accord qu'il disait avoir signé « sous grand stress et sans aucun accompagnement et conseil juridique ». La convention modificative n'a pas été ratifiée.
Les époux ont derechef comparu devant le Tribunal civil le 16 novembre 2016. Ils ont alors conclu et fait ratifier une nouvelle convention sur les effets patrimoniaux de leur divorce: l'époux s'obligeait à verser 50'000 fr. par prélèvement sur la valeur de rachat du contrat d'assurance, et l'épouse acceptait pour solde de toute prétention.
B. Dans l'intervalle, le 9 juillet 2015 déjà, l'épouse avait informé Me A.________ de l'obligation souscrite par l'époux sous ch. 3b de la convention modificative; l'avocat était invité à faire valoir ses prétentions en versement d'honoraires directement auprès de lui.
Sans succès, Me A.________ a réclamé de l'époux 5'549 fr.55 à titre d'honoraires pour les services professionnels fournis à l'épouse. Il a fait notifier un commandement de payer contre lequel l'époux a formé opposition.
C. Le 25 août 2016, Me A.________ a ouvert action contre l'époux devant le Juge de paix du district de Nyon. Le défendeur devait être condamné à payer 5'549 fr.55 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 6 juillet 2015, plus les frais du commandement de payer.
Le défendeur a conclu au rejet de l'action.
Le Juge de paix s'est prononcé le 21 février 2017; il a rejeté l'action. Selon son jugement, le ch. 3b de la convention modificative est une reprise de dette soumise aux art. 175 et ss CO. D'après l'art. 176 al. 1 CO, le remplacement de la débitrice transférante F.X.________ par le débiteur reprenant H.X.________ nécessitait un contrat entre ce dernier et le créancier Me A.________, or ce contrat n'a pas été conclu. Le débiteur reprenant n'a pas présenté l'offre correspondante, ni conformément à l'art. 176 al. 2 CO ni d'une autre manière. La débitrice transférante a certes communiqué la convention de reprise de dette au créancier, c'est-à-dire au demandeur, mais sans l'autorisation du débiteur reprenant. En conséquence, le remplacement ne s'est pas accompli et le débiteur reprenant n'a pas qualité pour défendre.
D. Le demandeur a attaqué ce jugement par la voie du recours. Le défendeur a conclu au rejet de ce recours. Parmi d'autres moyens, il a fait valoir que la convention modificative n'avait pas reçu la ratification du Tribunal civil du canton de Bâle-Ville.
La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a statué le 21 septembre 2017. Elle a accueilli le recours et réformé le jugement en ce sens que le défendeur est condamné à payer 5'549 fr.65 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 17 décembre 2015. A concurrence de ces prestations, l'opposition au commandement de payer est levée.
La Chambre des recours retient que le ch. 3b de la convention modificative est une stipulation pour autrui parfaite selon l'art. 112 al. 2 CO, d'où il résulte que le demandeur et le défendeur ont respectivement qualité pour agir et pour défendre. L'autorité retient encore que la prise en charge des honoraires du demandeur, convenue entre les époux, est « manifestement à la libre disposition des parties », en ce sens que sa ratification par le juge du divorce n'est pas nécessaire.
E. Le défendeur exerce le recours constitutionnel auprès du Tribunal fédéral. En substance, ses conclusions tendent au rejet de l'action.
Le demandeur conclut au rejet du recours; l'autorité précédente a renoncé à présenter des observations.
Le défendeur a spontanément déposé une réplique, sur laquelle l'autre partie a renoncé à prendre position.
Par ordonnance du 28 février 2018, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a accueilli une demande d'effet suspensif jointe au recours.
Une demande d'assistance judiciaire est également jointe au recours.
 
Considérant en droit :
1. Parce que la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. prévu par l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours constitutionnel est seul recevable selon l'art. 113 LTF, à l'exclusion du recours ordinaire en matière civile.
Le recours constitutionnel ne peut être exercé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88).
2. Le défendeur invoque notamment la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. Une décision est arbitraire, donc contraire à cette disposition constitutionnelle, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380; 140 III 157 consid. 2.1 p. 168; 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339).
3. Le Juge de paix n'a pas constaté en fait, d'après les pièces du dossier, le contexte dans lequel les époux ont convenu que le défendeur reprendrait la dette d'honoraires de son épouse envers le demandeur. Ces circonstances n'étaient pas déterminantes dans l'approche adoptée par ce juge, lequel retenait sur la base de l'art. 176 al. 2 CO que la convention de reprise de dette n'obligeait pas le défendeur.
La Chambre des recours a invalidé cette appréciation du premier juge mais elle n'a pas non plus examiné le contexte de la convention, et elle n'a pas renvoyé la cause audit juge pour complètement des constatations de fait. Elle a considéré isolément la convention de reprise de dette et elle a implicitement retenu qu'à raison de son objet, soit la répartition de frais d'avocat entre les parties à la procédure de divorce, elle n'était pas soumise à la ratification prévue et régie par l'art. 279 CPC.
Or, la reprise de la dette d'honoraires n'a pas été convenue isolément entre les époux. Ceux-ci l'ont au contraire insérée dans la convention modificative datée du 25 juin 2015, c'est-à-dire dans un accord global, destiné à régler l'ensemble des conséquences patrimoniales de leur divorce. Cet accord global devait lui-même remplacer partiellement une convention que le Tribunal civil bâlois, juge du divorce, avait ratifiée en application de l'art. 279 al. 1 CPC et intégrée au jugement de divorce conformément à l'art. 279 al. 2 CPC. De toute évidence, cette convention modificative devait être elle aussi soumise à la ratification du même tribunal, tant à raison de son objet global que de son incidence sur la convention déjà intégrée au jugement. Me B.________, conseil de l'épouse, a d'ailleurs transmis la convention modificative au tribunal. Dans ces conditions, il est inadmissible d'en extraire simplement l'une de ses clauses, sans discussion ni justification, en l'occurrence le ch. 3b relatif à la reprise d'une dette d'honoraires, pour lui donner effet sans égard à la ratification qui était nécessaire selon l'art. 279 al. 1 et 2 CPC, et qui n'est pas intervenue.
Sur ce point, le défendeur est fondé à se plaindre d'arbitraire. Faute de ratification, la convention modificative n'est pas valable et elle n'oblige pas ses auteurs; en particulier, le défendeur ne s'est pas valablement obligé à reprendre une dette d'honoraires de son épouse. Il s'ensuit que le recours constitutionnel doit être admis et que l'action doit être rejetée.
4. Il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs développés contre l'arrêt de la Chambre des recours.
5. A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
A teneur de l'art. 64 al. 1 et 2 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie lorsque celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (al. 1). Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert; l'avocat perçoit une indemnité appropriée à verser par la caisse du tribunal (al. 2). En l'occurrence, la demande d'assistance judiciaire présentée par le défendeur, jointe au recours, satisfait aux conditions légales. Elle est par conséquent accueillie; le défendeur doit toutefois affecter les dépens à l'indemnisation de son avocat d'office.
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande d'assistance judiciaire du défendeur est admise et Me Urs Portmann est désigné en qualité d'avocat d'office de cette partie.
2. Le recours est admis et l'arrêt de la Chambre des recours est réformé en ce sens que l'action est rejetée.
3. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
4. Le demandeur versera une indemnité de 2'500 fr. au défendeur, à titre de dépens.
5. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour statuer à nouveau sur les frais et dépens du recours cantonal.
6. La caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 2'500 fr. à Me Portmann dans l'éventualité où les dépens se révéleraient irrécouvrables.
7. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 juillet 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin