Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_616/2018
Arrêt du 25 juillet 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous deux représentés par Me François Gillard, avocat,
recourants,
contre
Tribunal administratif fédéral,
case postale, 9023 St-Gall,
intimé.
Objet
déni de justice (surveillance des fondations),
recours contre le Tribunal administratif fédéral.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 18 juillet 2018, A.________ et B.________ exercent un recours en matière civile pour déni de justice au Tribunal fédéral, reprochant au Tribunal administratif fédéral de ne pas avoir statué " dans le cadre des causes qui sont actuellement pendantes par-devant [lui]et qui sont relatives à la surveillance du Département fédéral de l'intérieur sur la fondation C.________ ".
A titre de mesure provisionnelle urgente, les recourants sollicitent que la décision prise le 10 juillet 2018 par le Secrétariat général, Surveillance fédérale des fondations, rattaché au Département fédéral de l'intérieur, soit " provisionnellement suspendue, respectivement paralysée, en tant d'une part qu'elle prétend conférer désormais au seul commissaire actuel de la fondation tous pouvoirs en ce qui la concerne et en tant d'autre part qu'elle prétend également révoquer les quatre membres du conseil de fondation de leurs mandats respectifs au sein de ce même conseil là ".
Le conseil des recourants a annoncé que la procuration de B.________ serait transmise au Tribunal fédéral au début du mois d'août 2018.
2.
Les faits suivants ressortent du dossier :
Le Tribunal administratif fédéral a été saisi par les recourants le 13 août 2017 d'une décision rendue le 3 août 2017 par l'Autorité fédérale de surveillance des fondations désignant un commissaire à la Fondation C.________, en la personne de Me D.________, et maintenant les quatre membres du conseil de fondation dans leurs fonctions pour la gestion courante, exercée conjointement avec le commissaire. Dans le cadre de ce recours, le Tribunal administratif fédéral a rendu trois décisions incidentes, les 17 octobre 2017, 21 décembre 2018 et 2 février 2018.
Le Tribunal administratif fédéral a été saisi une seconde fois par les deux recourants le 8 mars 2018, lesquels contestaient une décision prise le 1
er mars 2018 par le Secrétariat général du Département fédéral de l'intérieur rejetant une demande de récusation à l'encontre des collaborateurs de l'Autorité fédérale de surveillance des fondations. Dans ce cadre, A.________ et B.________ ont déposé, par courrier du 21 avril 2018 complété le 30 mai et le 4 juin 2018, une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à faire interdire au commissaire de prendre toutes décisions excédant la gestion courante.
Par décision du 10 juillet 2018, le Secrétariat général, Surveillance fédérale des fondations, rattaché au Département fédéral de l'intérieur, a définitivement révoqué de leur fonction les membres du conseil de fondation de la Fondation C.________, B.________, A.________, E.________ et F.________ (ch. 1); invité le préposé du Registre du commerce du canton de Vaud à radier de son registre, avec effet immédiat, les membres du conseil de fondation B.________, A.________, E.________ et F.________, ainsi que les pouvoirs de signature de B.________ (ch. 2); confirmé Me D.________ en qualité de commissaire de la Fondation C.________, avec droit de signature individuel (ch. 4) et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre la décision (ch. 6).
3.
Aux termes de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, la qualité pour exercer un recours en matière civile suppose notamment que la partie recourante ait un intérêt actuel et pratique à l'admission de son recours (ATF 131 I 153 consid. 1.2; 127 III 41 consid. 2b; 125 II 86 consid. 5b). L'intérêt au recours doit encore exister au moment où statue le Tribunal fédéral (ATF 131 I 153 consid. 1.2; 125 I 394 consid. 4a; 125 II 86 consid. 5b). L'intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II II 86 consid. 5b; 120 Ia 165 consid. 1a).
En l'occurrence, il ressort de la décision du 10 juillet 2018 du Secrétariat général, Surveillance fédérale des fondations, que tous les membres du conseil de fondation de la Fondation C.________, en particulier B.________ et A.________, ont été définitivement révoqué de leur fonction au sein de la fondation. Aussi, à supposer que les deux recourants obtiennent gain de cause devant le Tribunal fédéral, partant que le Tribunal administratif fédéral soit invité à statuer sur les deux recours dont il a été saisis, les deux recourants ne seront quoi qu'il en soit pas en mesure de participer aux dites procédures devant le Tribunal administratif fédéral, en raison de leur révocation du conseil de fondation de la Fondation C.________ faisant l'objet des procédures devant le Tribunal administratif fédéral. Il s'ensuit que l'exigence d'un intérêt actuel au recours n'est pas satisfaite (art. 76 al. 1 let. b LTF), ce qui a pour conséquence l'irrecevabilité du recours.
4.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet - dans la mesure où elle est recevable et non étrangère au présent litige (art. 42 al. 2 LTF) - la requête de mesure provisionnelle urgente. Vu ce qui précède, il n'est pas non plus nécessaire d'attendre la production par le conseil des recourants de la procuration qui lui a été conférée par B.________ (art. 42 al. 5 LTF).
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF).
par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis solidairement à la charge des deux recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 25 juillet 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
La Greffière : Gauron-Carlin