Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_477/2018
Arrêt du 26 juillet 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Olivier Cramer, avocat,
recourante,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Peter Pirkl, avocat,
intimée,
Office des poursuites de Genève,
rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
effet suspensif (ordonnance de mesures provisionnelles, suspension de poursuites, annulation de la vente aux enchères),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 27 avril 2018 (C/6367/2018 ACJC/540/2018).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. A.________ était propriétaire de la parcelle no xxx de la commune de U.________ (GE), vendue aux enchères forcées le 21 mars 2018 dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier no yyy (cf. infra consid. 1.1.1).
B.________ SA a acquis dite parcelle par compensation avec ses créances à l'égard de A.________ pour un montant de 5'250'000 fr.
1.2.
1.2.1. Le 20 mars 2018, A.________ a déposé une requête en règlement amiable des dettes, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant notamment à la suspension de l'ensemble des poursuites dirigées à son encontre et à l'annulation de la vente aux enchères de la parcelle no xxx prévue le 21 mars 2018.
Après avoir été admise le 20 mars 2018, dite requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles a été rejetée par ordonnance du Tribunal de première instance le lendemain, en sorte que la vente aux enchères a bien eu lieu comme prévu (cf. supra consid. 1.1).
1.2.2. Le 3 avril 2018, A.________ a fait recours contre cette dernière décision devant la Chambre civile de la Cour de justice, concluant à ce que dite juridiction constate la nullité de l'ordonnance rendue par le Tribunal de première instance, subsidiairement l'annule.
1.2.2.1. A titre préalable, A.________ a requis que l'effet suspensif soit octroyé à son recours, en ce sens que l'ensemble des poursuites dirigées à son encontre devait être suspendu.
Invitée à se déterminer, B.________ SA a conclu au rejet de la requête.
A.________ s'est opposée à ce que la Cour de justice tienne compte de cette détermination, relevant que B.________ SA n'était pas partie à la procédure de règlement amiable des dettes et requérant que la cour cantonale limite la procédure à cette dernière question.
1.2.2.2. La Cour de justice a rejeté la requête d'effet suspensif le 27 avril 2018, déclarant de surcroît qu'il n'y avait pas lieu de restreindre la procédure à la question de la qualité de partie de B.________ SA.
1.2.3. Parallèlement à son recours contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de première instance le 21 mars 2018, A.________ a saisi la Chambre de surveillance de la Cour de justice d'une plainte tendant à la constatation de la nullité, subsidiairement à l'annulation de la vente aux enchères de la parcelle no xxx intervenue le 21 mars 2018.
1.3.
1.3.1. Agissant le 4 juin 2018 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) s'en prend à l'arrêt de la Cour de justice du 27 avril 2018, concluant à son annulation et, principalement, à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours déposé le 3 avril 2018 à l'encontre de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du Tribunal de première instance, l'ensemble des poursuites dirigées à son encontre devant ainsi être suspendu; elle réclame également qu'il soit ordonné à la Cour de justice de limiter la procédure à la question de la qualité de partie de B.________ SA, la juridiction devant ainsi statuer par une décision sur cette question. Subsidiairement, la recourante sollicite le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
1.3.2. Par ordonnance du 10 juillet 2018, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée la veille par la recourante et par laquelle celle-ci concluait à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de surseoir à l'exécution de la mesure d'enlèvement de meubles agendée le 11 juillet 2018 jusqu'à droit jugé dans le cadre de la présente procédure de recours.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 III 140 consid. 1).
2.1.
2.1.1. En tant qu'elle porte sur le refus de l'autorité cantonale d'octroyer l'effet suspensif au recours formé le 3 avril 2018 par la recourante, la décision querellée ne conduit pas à la clôture définitive de l'instance et constitue une décision incidente visée par l'art. 93 al. 1 LTF, (ATF 137 III 475 consid. 1; 134 II 192 consid. 1.3; arrêt 5A_187/2012 du 18 juin 2012 consid. 1.1).
Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, sur des questions non pertinentes en l'espèce, une décision préjudicielle ou incidente ne peut être entreprise immédiatement que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF; ATF 134 II 124 consid. 1.3). Seule la première éventualité entre ici en ligne de cause.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 190 consid. 6; 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2). A moins que cela ne fasse aucun doute, il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision incidente qu'elle conteste; à défaut, le recours est irrecevable (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1).
2.1.2. La recourante se limite à invoquer que le refus de l'effet suspensif lui causerait un " préjudice difficilement réparable " (sic!) du fait que les procédures de poursuite à son encontre se poursuivraient. Or cette affirmation générale ne permet nullement d'inférer l'existence d'un préjudice irréparable au sens décrit plus haut, étant précisé que la parcelle no xxx a d'ores et déjà été réalisée. Le recours est donc manifestement irrecevable.
2.2. En tant qu'elle refuse de trancher séparément la question de la qualité de partie de B.________ SA à la procédure, la décision entreprise est aussi incidente au sens de l'art. 93 LTF. La recourante ne qualifie pas la décision sous cet angle, en sorte qu'elle n'explique pas en quoi elle satisferait aux exigences posées par cette dernière disposition pour un recours immédiat devant le Tribunal de céans. Il est toutefois évident que celles-ci ne sont pas réalisées en l'espèce, si bien que le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point également.
3.
Le recours est déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 26 juillet 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso