Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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8C_777/2017
Arrêt du 2 août 2018
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,
recourant,
contre
A.________,
intimé.
Objet
Assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 5 octobre 2017 (A/3157/2017 ATAS/860/2017).
Faits :
A.
A.________ bénéficie d'un délai-cadre d'indemnisation depuis le 1
er avril 2017. Par courrier remis en mains propres le 28 mars 2017, l'Office régional de placement a convoqué l'assuré à un entretien de conseil le 9 mai 2017 à 11h.
Par décision du 9 mai 2017, l'office cantonal de l'emploi (ci-après: l'OCE) a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de trois jours à compter du 1er mai 2017 en raison de recherches personnelles d'emploi quantitativement insuffisantes au cours du mois d'avril 2017. Cette décision n'a pas été contestée.
Par courriel du 10 mai 2017, l'assuré s'est excusé auprès de sa conseillère en personnel de son absence à l'entretien de conseil de la veille. Il avait noté la date du rendez-vous dans son agenda électronique pour le 19 mai au lieu du 9 mai. Le 10 mai 2017, en mettant de l'ordre dans ses papiers, il avait trouvé la lettre de convocation originale et avait remarqué son erreur.
Par décision du 1
er juin 2017, confirmée sur opposition le 21 juin 2017, l'OCE a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de huit jours à compter du 10 mai 2017, au motif qu'il avait manqué un entretien de conseil et qu'il avait déjà été sanctionné pour recherches insuffisantes d'emploi.
B.
Saisie d'un recours de A.________ contre la décision sur opposition, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a partiellement admis en ce sens qu'elle a réduit la suspension du droit à l'indemnité de chômage à cinq jours.
C.
L'OCE interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation.
Tant le recourant que le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et la juridiction cantonale ne se sont pas déterminés.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant pouvait faire l'objet d'une suspension de son droit à l'indemnité de chômage pendant huit jours au motif qu'il ne s'était pas présenté à un entretien de contrôle.
3.
3.1. L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI [RS 837.0]). A cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil lorsque l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI). Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (voir l'arrêt 8C_697/2012 du 18 février 2013 consid. 2, publié in DTA 2013 p. 185 et les références citées).
3.2. Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli (arrêts 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in DTA 2009 p. 271; 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3; 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2). Il suffit que l'assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu'elle soit, sanctionnée ou non, pour qu'une sanction se justifie en cas d'absence injustifiée (DTA 2013 p. 185).
4.
4.1. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute.
4.2. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399).
4.3. Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73).
5.
L'Office cantonal de l'emploi reproche à la Cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en réduisant la durée de la suspension du droit à l'indemnité de huit à cinq jours. Il fait valoir que le motif invoqué par les premiers juges n'était pas pertinent. En effet, au vu du précédent manquement de l'assuré à ses obligations, le fait qu'il s'est spontanément excusé de son absence le lendemain de la date fixée pour l'entretien de conseil ne pouvait plus être pris en considération.
6.
6.1. En l'espèce, le premier manquement de l'assuré, sanctionné par la décision de l'OCE du 9 mai 2017, remonte au mois d'avril 2017 (recherches insuffisantes d'emplois), soit un mois avant le second manquement de l'assuré, à savoir son absence à un entretien de conseil. Au regard de la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 3), une suspension du droit à l'indemnité de chômage pour le deuxième manquement apparaît donc conforme au droit.
6.2. Selon la barème (Bulletin LACI IC/D79) établi par le SECO, lorsque l'assuré ne se présente pas à un entretien de conseil ou à une séance d'information sans motif valable, la sanction se situe entre 5 et 8 jours s'il s'agit du premier manquement. En l'occurrence, en fixant à huit jours la suspension du droit à l'indemnité de chômage, l'administration est restée dans les limites du barème et, à fortiori, dans celles de l'art. 45 al. 3 OACI en cas de faute légère. En réduisant la durée de la suspension à cinq jours au motif que le manquement de l'assuré était léger, la juridiction cantonale a donc substitué sa propre appréciation à celle de l'administration sans motif pertinent (cf. consid. 4.3). Le recours se révèle dès lors bien fondé.
7.
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 5 octobre 2017, est annulé. La décision sur opposition est rétablie.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 2 août 2018
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : Fretz Perrin