Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_630/2018
Arrêt du 7 août 2018
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.X.________ et B.X.________,
tous les deux représentés par
Cabinet fiscal et financier Roux & Associés SA,
recourants,
contre
Service cantonal des contributions du canton du Valais.
Objet
Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct des périodes fiscales 2010 et 2011, pertes commerciales,
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 8 février 2018.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 8 février 2018, notifié le 25 juin 2018, la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais a partiellement admis le recours que A.X.________ et B.X.________ ont déposé contre la décision sur réclamation rendue le 26 octobre 2016 par le Service cantonal des contributions du canton du Valais concernant l'impôt fédéral direct, cantonal et communal des périodes fiscales 2010 et 2011. Parmi les nombreux griefs dirigés contre plusieurs postes des taxations 2010 et 2011 confirmées par la décision sur réclamation, la Commission de recours en matière fiscale a rejeté les griefs dirigés contre le refus de déduire du revenu imposable des contribuables la perte de 596'777 fr. relative au prêt non remboursé de A.X.________ à la société C.________ SA. Elle a constaté, d'une part, que la perte n'avait jamais été comptabilisée et, d'autre part, que le prêt en question avait été consenti par A.X.________, actionnaire de C.________ SA, en vue du paiement des fournisseurs dans les relations contractuelles qui liaient D.________ SA, C.________ SA et E.________ SA. Il s'agissait donc d'un apport à C.________ SA dans le but de permettre à C.________ SA et E.________ SA d'honorer leurs engagements. L'opération étant davantage liée au statut d'actionnaire du contribuable qu'à son activité indépendante d'architecte, il n'y avait pas lieu de considérer qu'il s'agissait d'une perte liée à la fortune commerciale du contribuable.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les contribuables demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais en ce sens que les reprises fiscales effectuées par l'autorité de taxations sont annulées. Ils se plaignent de la violation des art. 18, 27, 31 et 125 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) en relation avec le refus par l'instance précédente de déduire la perte de 596'777 fr. relative au prêt non remboursé de A.X.________ à la société C.________ SA.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine que les griefs soulevés, sauf en présence de violation du droit évidente (ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 280; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254, arrêt 2C_284/2016 du 20 janvier 2017 consid. 2.3). Il n'est donc pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (cf. ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106; 140 III 86 consid. 2 p. 89; 139 I 306 consid. 1.2 p. 308 s.; 135 III 397 consid. 1.4).
Les recourants demandent l'annulation de toutes les reprises effectuées par l'autorité intimée dans les taxations d'impôt fédéral direct, cantonal et communal pour les périodes fiscales 2010 et 2011. Ils ne motivent toutefois que le refus d'autoriser la déduction de la perte de 596'777 fr. relative au prêt non remboursé (cf. mémoire de recours en fait ch. 24, p. 8). Seul ce dernier aspect des nombreuses questions qui ont été traitées par l'instance précédente dans l'arrêt attaqué sera donc examiné ci-dessous.
3.2. Par ailleurs, le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 V 657 consid. 2.1 p. 659 s.). Les recourants ont rédigé leur propre motivation en fait sans montrer conformément aux exigences de l'art. 97 al. 1 LTF en quoi les faits retenus dans l'arrêt attaqué auraient été établis de manière manifestement inexacte. Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter de l'arrêt attaqué en se fondant sur cet exposé.
I. Impôt fédéral direct
4.
4.1. L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 LIFD). Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD). Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a (art. 25 LIFD). Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel, dont font notamment partie les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été comptabilisées ( art. 27 al. 1 et 2 let. b LIFD ). Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration: a) les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale; ou b) en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957 al. 2 CO : un relevé des recettes et des dépenses, de l'état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale (art. 125 al. 2 LIFD).
4.2. En l'espèce, l'instance précédente a refusé la déduction de la perte de 596'777 fr. relative au prêt non remboursé au double motif d'une part que la perte n'était pas comptabilisée et d'autre part qu'elle ne concernait pas la fortune commerciale du recourant. L'instance précédente ayant constaté que les pertes n'avaient pas été comptabilisées, ce qui suffit à exclure leur déduction du revenu imposable des recourants (cf. sur le devoir de comptabiliser, arrêt 2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.5), il n'est pas nécessaire d'examiner s'il s'agissait, ou non, d'une perte sur des éléments de la fortune commerciale.
4.3. L'objection des recourants selon laquelle la tenue des livres au sens de l'art. 22 al. 1 let. c AIFD n'est plus une condition pour la déduction des pertes sur les éléments de la fortune commerciale se heurte au texte clair des art. 27 al. 2 let. b et 125 al. 2 LIFD. Les recourants n'ayant pas démontré que l'instance précédente avait constaté de manière manifestement inexacte l'absence de toute comptabilisation de la perte sur le prêt en cause, le recours est rejeté en matière d'impôt fédéral direct.
II. Impôt cantonal et communal
5.
Les art. 12, 14, 21, 23 al. 2 let. b et 133 al. 2 de la loi fiscale valaisanne du 10 mars 1976 (RSVS 642.1) ont un contenu identique à celui des art. 7 al. 18 al. 1, 10 al. 1 let. c et 42 al. 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHIDM RS 642.14) et à celui des art. 16, 18, 25, 27 al. 2 let. b et 125 al. 2 LIFD. Les considérants exposés ci-dessus valent par conséquent aussi pour l'impôt cantonal et communal, ce qui conduit au rejet du recours en matière d'impôt cantonal et communal.
6.
Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct des périodes fiscales 2010 et 2011.
2.
Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal des périodes fiscales 2010 et 2011.
3.
Un émolument de justice, arrêté à 2'500 fr., est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourants, au Service cantonal des contributions du canton du Valais, à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 7 août 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey