BGer 5D_133/2018 vom 10.08.2018
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5D_133/2018
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Arrêt du 10 août 2018
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Jonathan Rey, avocat,
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intimé,
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C.________,
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Objet
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répartition des honoraires du curateur,
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recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 22 juin 2018 (CMPEA.2017.49).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 22 juin 2018, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté le 26 septembre 2017 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 22 août 2017 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz mettant fin à la curatelle instituée en faveur de l'enfant D.________, relevant Me C.________ de ses fonctions de curateur, fixant les honoraires de ce dernier à 1'510 fr. et mettant cette somme par moitié à charge de chacun des parents, A.________ et B.________.
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L'autorité précédente a retenu que le recours ne portait que sur la mise à la charge de la recourante de la moitié des honoraires du curateur, mais que celle-ci n'avait pas produit les documents usuels pour établir sa situation financière sans invoquer de motif valable pour refuser de collaborer, en sorte qu'il fallait présumer qu'elle disposait des moyens financiers adéquats pour subvenir à l'entretien de son enfant (art. 276 CC), partant pour contribuer par moitié à la prise en charge des honoraires et frais du curateur.
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2. Par acte du 3 août 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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Le présent recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) eu égard à la valeur litigieuse des conclusions encore litigieuses devant l'autorité précédente, n'est recevable que pour la violation de droits constitutionnel (art. 116 LTF). Or la recourante se plaint en l'espèce de " violations de droit, [de] défaut de motivation et [de] déni de justice ", ainsi que " d'omissions et d'imprécisions ". Ce faisant, elle soulève en bloc plusieurs griefs imprécis, sans les expliciter plus avant, a fortiori sans démontrer de manière claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 116 LTF.
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3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire de la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont ainsi mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 10 août 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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