BGer 6B_483/2018
 
BGer 6B_483/2018 vom 13.08.2018
 
6B_483/2018
 
Arrêt du 13 août 2018
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 28 mars 2018 (ARMP.2017.94/sk).
 
Faits :
 
A.
A.a. Les époux B.A.________ et C.A.________, sont les parents de D.A.________. Ce dernier a épousé A.A.________. Il a été convenu, par pacte entre vifs et pacte successoral du 25 novembre 1996, que dans la succession d'B.A.________ et de C.A.________, le conjoint survivant se verrait constituer un usufruit sur l'ensemble des biens composant la succession, la nue-propriété en étant dévolue à D.A.________. Le pacte désignait ce dernier et, à son défaut, ses descendants, seuls héritiers du résidu de leurs biens. C.A.________ est décédée en 2007, laissant comme seuls héritiers son fils D.A.________ et son époux B.A.________, ce dernier en tant qu'usufruitier de tous ses biens. B.A.________ et D.A.________ ont passé, le 5 décembre 2008, une convention de liquidation de la succession. Il y était prévu que D.A.________ serait inscrit en qualité de nu-propriétaire sur une moitié de l'immeuble no xxxx de B.________ et qu'il bénéficierait d'un montant de 42'000 francs. Il y était en outre prévu la constitution, auprès de la banque C.________ du E.________, d'un compte spécifique sur lequel serait versé le montant de 42'000 fr. et dont la nue-propriété reviendrait à D.A.________, B.A.________ en étant l'usufruitier.
Dans un courrier du 8 décembre 2008 adressé à B.A.________ et D.A.________, l'exécuteur testamentaire, D.________, a indiqué aux prénommés qu'il allait procéder aux inscriptions nécessaires auprès du Registre foncier et qu'il s'adresserait à la banque C.________, puis reprendrait contact avec eux.
Par la suite, il est apparu qu'aucun compte n'avait été ouvert auprès de cette banque pour D.A.________ et qu'aucune inscription n'avait été faite au Registre foncier en faveur de ce dernier.
A.b. D.A.________ est décédé en 2010. Sa veuve, A.A.________, ainsi que leurs deux enfants, ont réclamé le bénéfice d'inventaire. La liquidation de la succession a été ordonnée le 1er novembre 2011 par l'Office des faillites. A suivi une longue phase de blocage dans la liquidation, ponctuée d'échanges entre A.A.________ et l'office précité. La prénommée a notamment contesté une créance, produite par B.A.________, qui a été admise par l'Office des faillites. Cet office a par ailleurs indiqué avoir compris pourquoi la part en nue-propriété sur l'immeuble de B.________ n'avait jamais été inscrite au Registre foncier. Selon lui, l'exécuteur testamentaire avait requis l'inscription correspondante mais comme C.A.________ n'avait jamais été inscrite comme copropriétaire du bien-fonds concerné, celle-ci avait été refusée.
A.c. Le 20 juillet 2017, A.A.________ a dénoncé au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel l'Office des faillites de Cernier pour ses agissements dans la liquidation de la succession de feu D.A.________, de même que "toutes les personnes ayant induit en erreur ce dossier". Elle a évoqué les irrégularités constatées ensuite du décès de ce dernier, concernant principalement l'absence d'inscription au Registre foncier portant sur l'immeuble de B.________ ainsi que le défaut de compte bancaire auprès de la C.________, aucun montant n'y ayant été versé. Elle a reproché à l'Office des faillites d'avoir mal géré le patrimoine de la succession, de ne pas avoir recherché pourquoi la convention du 5 décembre 2008 n'avait pas été respectée, d'avoir menti à l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites en déclarant qu'un conflit familial retardait la réalisation des droits successoraux et d'avoir accepté la production d'une créance d'B.A.________. A.A.________ a encore dénoncé le dernier nommé, en lui reprochant une production tardive "fallacieuse" ainsi que la dissimulation des éléments relatifs à l'inscription au Registre foncier et au solde de 42'000 fr. litigieux. Elle a enfin dénoncé toute personne ayant contribué à "fausser ce dossier en dissimulant des faits réels".
Le 21 juillet 2017, A.A.________ a adressé au ministère public un complément de dénonciation, dans lequel elle a indiqué avoir subi un lourd préjudice patrimonial.
B. Par ordonnance du 2 août 2017, le ministère public a refusé d'entrer en matière sur les dénonciations de A.A.________.
C. Par arrêt du 28 mars 2018, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par A.A.________ contre cette ordonnance.
La cour cantonale a en substance considéré qu'il appartenait à A.A.________ et à ses cohéritiers de saisir la justice civile afin d'obtenir l'exécution de la convention du 5 décembre 2008, voire d'agir en responsabilité contre l'exécuteur testamentaire si des reproches pouvaient lui être adressés. L'intéressée n'avait par ailleurs présenté aucun élément permettant de conclure à la possibilité qu'une infraction pénale pût être commise.
D. A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 mars 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction, à l'ouverture d'une instruction pénale contre l'exécuteur testamentaire pour abus de confiance et gestion déloyale, à la conduite d'une enquête "contre le refus de l'inscription au RF", à la condamnation des "responsables" à la "restitution du patrimoine perdu, soit par compensation en tenant compte du gain futur manqué, dommage et tort moral", à la conduite d'une enquête contre l'Office des faillites pour abus de confiance, gestion déloyale, escroquerie et faux dans les titres, à la conduite d'une enquête "sur la liquidation, l'achat et le paiement de la part de M. B.A.________", à la garantie de la "restitution du solde de la succession d'environ 170'000.-" et à la conduite d'une enquête pour abus de confiance et vol "à l'égard de la soussignée concernant la réduction de dettes de Fr. 47'510.15, obtenu par un travail de 10 ans de comptabilité".
 
Considérant en droit :
 
Erwägung 1
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s. et les références citées).
1.2. La recourante ne s'exprime pas sur le principe ni la quotité d'un éventuel dommage ou tort moral, mais égrène des reproches contre l'Office des faillites, l'exécuteur testamentaire ou encore B.A.________, sans exposer quels comportements pourraient être constitutifs d'infractions ni quel préjudice en aurait découlé. Bien que la recourante se plaigne d'infractions distinctes - soit d'abus de confiance, de gestion déloyale, de faux dans les titres, de vol, d'escroquerie ou d'extorsion et chantage -, elle ne précise pas, pour chacune d'elles, en quoi consisterait le dommage ou le tort moral en résultant (cf. arrêts 6B_334/2018 du 28 juin 2018 consid. 2.1.1; 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2).
Faute de faire valoir des prétentions civiles recevables au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b LTF ou de motiver celles-ci conformément aux exigences de l'art. 42 al. 1 LTF, la recourante n'a pas qualité pour recourir sur le fond de la cause.
1.3. En outre, les prétentions de droit public contre l'Etat ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88). L'art. 5 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) dispose que le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la loi (al. 1). Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive (al. 2). Ce principe est repris par l'art. 7 al. 1 la loi neuchâteloise d'introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LILP/NE; RS/NE 261.1), aux termes duquel la responsabilité du canton pour les dommages causés dans l'exécution de la LP est soumise au droit fédéral (art. 5 à 7 LP).
Il s'ensuit que la recourante ne disposerait, en ce qui concerne les actes ou omissions reprochés aux agents de l'Office des faillites, que d'une prétention de droit public contre l'Etat. Celle-ci est insuffisante à fonder sa qualité pour recourir contre le refus d'entrer en matière sur sa plainte en ce qui les concerne. La recourante ne dispose donc de toute manière pas, dans cette mesure, de la qualité pour recourir sur le fond de la cause, faute de satisfaire aux conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
1.4. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas, quant à elle, en considération, la recourante ne soulevant aucun grief relatif à son droit de porter plainte.
Celle-ci ne formule pas davantage de grief portant sur une éventuelle violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, par lequel elle ne pourrait de toute manière pas faire valoir, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
2. Le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Lausanne, le 13 août 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa