Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_596/2018
Arrêt du 13 août 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Ordonnances de non-entrée en matière et de classement,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 26 avril 2018 (502 2018 79 et 80).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte daté du 24 mai et complément daté du 1er juin 2018, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 26 avril 2018, par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance de non-entrée en matière et de classement rendue par le Ministère public fribourgeois le 23 mars 2018. Invitée à avancer les frais de la procédure (800 fr.) par ordonnance du 4 juin 2018, X.________ s'en est acquittée le 27 juin 2018, en requérant néanmoins, en parallèle, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
En l'espèce, l'arrêt du 26 avril 2018 déclare irrecevable le recours formé par X.________, au motif que l'intéressée n'a déposé aucun recours motivé dans le délai de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP) et n'a pas formé non plus de demande de restitution de ce délai. Dans son écriture datée du 24 mai 2018, X.________ expose très brièvement divers éléments de fait relatifs à la plainte déposée ainsi qu'à sa situation personnelle. Elle a encore produit, avec son envoi daté du 1er juin 2018, l'arrêt entrepris, une ordonnance de classement ainsi qu'une ordonnance pénale, toutes deux du 23 mars 2018, et diverses correspondances adressées au Tribunal cantonal fribourgeois les 18 et 20 avril 2018. On recherche, cependant en vain, dans ces écritures, toute considération relative à la computation, à l'échéance, au respect ou à la restitution du délai de recours devant l'autorité précédente. X.________ n'y explique pas non plus en quoi elle voudrait voir la décision d'irrecevabilité modifiée. Faute de toute motivation pertinente et de toute conclusion, le recours en matière pénale doit être déclaré irrecevable dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
La recourante ayant été en mesure de s'acquitter de l'avance de frais requise, sa demande d'assistance judiciaire est sans objet. Au demeurant, cette demande devrait, de toute manière, être rejetée vu l'issue de la procédure ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ). La requérante succombe. Elle supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle a encore un objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 13 août 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat