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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_651/2018
Arrêt du 14 août 2018
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
Objet
Autorisation de séjour; avance de frais,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre administrative, 1ère section,
du 10 juillet 2018 (ATA/716/2018).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 10 juillet 2018, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance des frais de justice dans le délai imparti le recours déposé par A.________ contre un jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 mars 2018 rejetant une réclamation dirigée contre l'émolument de justice de 450 fr. mis à la charge de l'intéressée par jugement du même Tribunal administratif du 14 février 2018 déclarant irrecevable un recours dirigé contre une décision du l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève refusant de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressée.
2.
Par courrier du 11 août 2018, A.________ déclare faire recours contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2018 par la Cour de justice du canton de Genève. Elle expose les faits qui ont conduit à l'arrêt rendu le 10 juillet 2018 par la Cour de justice du canton de Genève et se plaint de ce que chaque instance protège la précédente.
3.
Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer les droits fondamentaux, d'en exposer le contenu et de motiver la violation des droits de façon détaillée et concrète, sous peine de non-entrée en matière pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées).
En l'espèce, la recourante ne formule aucun grief ni ne motive de violation de l'interdiction de l'arbitraire conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF dans l'application par l'instance précédente du droit de procédure cantonal relatif aux conséquences du défaut de paiement de l'avance des frais de procédure dans le délai imparti.
4.
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 14 août 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey