Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_1043/2017
Arrêt du 14 août 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Monica Mitrea, avocate,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Vol par métier; fixation de la peine; expulsion,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 juillet 2017 (n° 225 (PE16.020462-KBE//ACP)).
Faits :
A.
Par jugement du 14 mars 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné X.________, pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 65 jours de détention provisoire et de 83 jours de détention en exécution anticipée de peine, peine partiellement complémentaire à celle que le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcée le 4 octobre 2016. En outre, il a constaté que X.________ avait été détenu dans des conditions de détention illicites durant 14 jours et ordonné que 7 jours soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral, a ordonné l'expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de dix ans et a révoqué un précédent sursis et ordonné l'exécution de la peine suspendue.
B.
Par jugement du 4 juillet 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé le jugement attaqué.
En résumé, elle a retenu les faits suivants:
Entre le 14 avril et le 17 octobre 2016, date de son interpellation (les faits antérieurs ayant fait l'objet d'une précédente condamnation), X.________ a occasionnellement exercé une activité lucrative dans le domaine de la construction, alors qu'il n'était pas autorisé à travailler en Suisse.
A A.________, entre les 16 et 18 juin 2016, X.________ a pénétré dans une villa après avoir brisé la vitre d'une fenêtre. Il a quitté les lieux en emportant un ordinateur Macbook Pro, deux montres à gousset, une montre Dolce & Gabbana, ainsi qu'un collier en argent. Le montant total du préjudice subi par le lésé s'élève à 9'100 fr., à savoir 2'800 fr. d'objets volés, 300 fr. de dégâts et 6'000 fr. de réparation.
A B.________, entre les 7 et 8 août 2016, X.________ a pénétré dans le domicile d'une famille après avoir brisé la vitre de la fenêtre de la cuisine. Il a emporté 1'000 fr. et 300 euros, des pièces de monnaie, plusieurs lingots d'or, de nombreux bijoux, une caissette, des documents (y compris le livret de famille), des chèques de voyage, les passeports des membres de la famille et deux téléphones portables. La valeur totale du butin a été estimée à 11'747 francs.
A C.________, le 10 août 2016, vers 23h15, X.________ a, au moyen d'une pierre, brisé la vitre de la porte-fenêtre du salon d'une villa, mais la propriétaire, alertée par le bruit du bris de verre, s'est réveillée et a mis en fuite X.________. Le montant des dommages s'élève à 2'548 francs.
A C.________, entre les 10 et 11 août 2016, X.________ a pénétré dans une villa après avoir brisé une vitre. Il a fouillé le logement, mais a quitté les lieux sans emporter de butin.
A D.________, entre les 5 et 15 octobre 2016, X.________ a pénétré dans une maison, après avoir brisé la vitre de la fenêtre de la cuisine au moyen d'une dalle. Une fois la maison entièrement fouillée, il a quitté les lieux en emportant notamment de vieux billets de divers pays, des pièces de monnaie et une alliance, lesquels se trouvaient dans une boîte métallique.
A E.________, le 17 octobre 2016, vers 4h25, X.________ a, au moyen d'un morceau de bois, brisé la vitre et endommagé le canon de la fenêtre de la cuisine. Surpris par le propriétaire, il n'est pas parvenu à pénétrer dans la villa et a pris la fuite.
C.
Contre ce dernier jugement cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné pour vol au lieu de vol par métier, que sa peine privative de liberté est réduite en conséquence à 180 jours et que la durée de l'expulsion est fixée à cinq ans. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste la qualification de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP).
1.1. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b p. 331). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup; art. 305bis ch. 2 let. c CP; cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2 p. 190 ss), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants.
1.2. La cour cantonale a retenu la circonstance aggravante du métier pour les motifs suivants. Elle a expliqué que, dans un laps de temps de quelques mois (de juin à octobre 2016), le recourant avait commis six cambriolages qui lui avaient procuré un butin considérable (environ 13'000 fr.). Le recourant avait sévi dans plusieurs cantons et son activité délictueuse n'avait cessé qu'avec son arrestation. Ses antécédents, aussi bien en Allemagne et en Roumanie qu'en Suisse, attestaient de son long parcours dans la délinquance.
1.3. Lorsque le recourant soutient qu'il n'a commis que trois vols et que son butin s'élève à 3'000 fr., il s'écarte de l'état de fait cantonal, sans en démontrer l'arbitraire; son argumentation est donc irrecevable (art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Selon l'état de fait cantonal, qui lie la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), le recourant a commis, en moins de six mois, six vols ou tentatives de vols et son butin s'est élevé à 13'000 francs. Compte tenu du nombre de ces infractions et du revenu qu'il en a retiré, on peut admettre que le recourant s'est installé dans la délinquance, les produits de ces vols servant de manière non négligeable à la satisfaction de ses besoins. L'activité délictueuse du recourant n'a cessé qu'avec son arrestation, ce qui montre que le recourant était prêt à commettre à l'avenir un nombre indéterminé d'infractions du même genre. Le fait qu'il a travaillé au noir ne modifie pas l'appréciation relative à la circonstance du métier; l'activité illicite ne peut être qu'accessoire. Enfin, il est sans pertinence dans l'appréciation de la circonstance du métier que le recourant a pénétré dans des maisons inhabitées et n'a pas employé de moyens dangereux.
Fondée sur l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que le recourant s'était rendu coupable de vol par métier.
2.
Condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, le recourant conteste la sévérité de celle-ci.
2.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition énumère une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.4 p. 59; 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées).
2.2. La cour cantonale a retenu une faute lourde en raison du concours d'infractions et du fait que les condamnations antérieures n'avaient eu aucun effet sur son comportement. Elle a relevé que seule l'arrestation du recourant avait mis fin à son activité délictueuse et que ses infractions révélaient une criminalité transfrontalière. A décharge, elle a retenu une situation personnelle et familiale difficile, des reconnaissances de dette signées et des aveux consentis après la présentation des preuves.
2.3. Le recourant insiste sur le fait qu'il n'a commis que des infractions contre le patrimoine (et non contre la vie ou l'intégrité corporelle) et que les montants tirés de ces infractions, qui étaient minimes, devaient servir à subvenir aux besoins de sa concubine et de son enfant. La cour cantonale a tenu compte de la situation personnelle et familiale difficile du recourant. Pour le surplus, les montants tirés des vols ne sauraient être qualifiés de minimes.
Le recourant fait valoir qu'il a collaboré spontanément à l'enquête. La cour cantonale a également tenu compte de cet élément, précisant toutefois que le recourant n'avait avoué qu'une fois les preuves de sa culpabilité apportées.
Le recourant dénonce enfin une inégalité de traitement, faisant valoir que sa peine était notablement plus sévère que dans d'autres cas. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est toutefois délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les arrêts cités; cf. aussi ATF 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193; 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.).
2.4. Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Il convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.
En l'espèce, le comportement du recourant réalise la circonstance aggravante du métier (art. 139 al. 2 CP); dans ce cas, le vol est passible d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. Ces infractions entrent en concours avec les infractions de dommages à la propriété, de violations de domicile et de violation de la LEtr. A charge, il convient également de tenir compte des antécédents du recourant. A décharge, on peut retenir sa situation personnelle et familiale difficile, les reconnaissances de dette signées et les aveux consentis après la présentation des preuves.
Dans ces circonstances, la faute du recourant doit être qualifiée de grave. La peine privative de liberté de deux ans n'apparaît pas dès lors relever d'un abus du pouvoir d'appréciation de la cour cantonale. Le grief tiré de la violation de l'art. 47 CP doit être rejeté.
3.
Le recourant conteste la durée de l'expulsion, qu'il qualifie de manifestement disproportionnée. Il relève que l'expulsion pénale au sens de l'art. 66a CP ne peut se fonder que sur des actes commis à partir du 1er octobre 2016 et que le juge ne peut donc tenir compte que de l'unique infraction de vol commise à D.________ et dont les dommages se chiffrent au montant réduit de 314 fr. 15 pour ordonner l'expulsion.
3.1.
3.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3.1.2. L'art. 66a CP est entré en vigueur le 1er octobre 2016. En vertu de l'interdiction de la rétroactivité posée à l'art. 2 al. 1 CP, le juge pénal ne peut prononcer une expulsion que si l'auteur a commis un acte justifiant cette mesure après son entrée en vigueur, à savoir après le 1er octobre 2016 (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5407).
3.1.3. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message précité, FF 2013 5416).
3.2.
3.2.1. En l'espèce, le recourant a commis un vol en relation avec une violation de domicile et des dommages à la propriété entre les 5 et 15 octobre 2016 (cf. art. 66a al. 1 let. d CP). L'art. 66a CP est donc applicable et l'expulsion du recourant est obligatoire. Le recourant ne le conteste pas et n'invoque en particulier pas l'application de l'art. 66a al. 2 CP. Il reste à examiner si la cour cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la durée de l'expulsion à dix ans.
3.2.2. Le vol commis par le recourant, qui fonde l'expulsion, a porté sur de vieux billets de divers pays, des pièces de monnaie et une alliance. Même effectuée par le biais d'une violation de domicile, cette infraction ne constitue pas une infraction grave (cf. arrêt 6B_506/2017 du Tribunal fédéral du 14 février 2018 consid. 2.5.1). Elle doit toutefois être considérée au regard des autres infractions commises par le recourant et de ses antécédents. Contrairement à ce que soutient le recourant, une telle prise en compte ne viole pas le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, puisqu'il ne s'agit pas d'appliquer l'art. 66a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, aux comportements délictueux antérieurs à cette date, mais d'apprécier le risque de récidive au regard de l'ensemble du comportement de l'intéressé. A cet égard, il convient de relever que le recourant a commis, outre le vol à D.________, encore cinq autres vols ou tentative de vol, avec violation de domicile. En outre, il a déjà été condamné en Suisse à deux reprises en 2016, notamment pour infraction à la loi fédérale sur les armes, vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Enfin, il a été condamné à plusieurs reprises en Roumanie et en Allemagne pour des vols et des brigandages à des peines privatives de liberté allant jusqu'à douze ans.
Il ne ressort pas du jugement attaqué qu'il ait des attaches particulières avec notre pays. Le recourant est arrivé en France en 2015, où il travaille au noir dans une charpenterie. Il a occasionnellement exercé une activité lucrative en Suisse dans le domaine de la construction, alors qu'il n'était pas autorisé de travailler dans notre pays. Dans son mémoire de recours, il mentionne qu'il souhaite rentrer en Roumaine pour y travailler.
Au vu de ce qui précède, en particulier du défaut d'attache avec la Suisse et de l'importance du risque de récidive, la cour cantonale n'a pas porté atteinte au principe de proportionnalité en fixant la durée d'expulsion à dix ans.
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 août 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Kistler Vianin