BGer 6B_581/2018 |
BGer 6B_581/2018 vom 14.08.2018 |
6B_581/2018 |
Arrêt du 14 août 2018 |
Cour de droit pénal |
Composition
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Mme la Juge fédérale
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Jacquemoud-Rossari, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Dyens.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Peine privative de liberté de substitution; irrecevabilité,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 3 mai 2018 (n° 250 AP18.000417-SDE).
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Faits : |
A. Par jugement du 24 septembre 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour voies de fait et injure à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 900 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas d'absence de paiement étant de 30 jours.
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B. |
B.a. Par ordre du 24 novembre 2017, l'Office d'exécution des peines (OEP) a sommé le prénommé de se présenter le 28 février 2018 à la Prison A.________, afin d'y exécuter la peine privative de liberté de substitution de 30 jours résultant de la conversion de l'amende de 900 francs. Par ailleurs, l'OEP a expressément indiqué que l'intéressé pouvait se libérer de l'exécution de la peine privative de liberté en s'acquittant de la somme de 900 francs.
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B.b. Par courriers des 22 décembre 2017 et 2 janvier 2018 adressés au Juge d'application des peines, puis lors de son audition devant dite autorité, X.________ a exposé en substance que sa situation financière de rentier AVS ne lui permettait pas de disposer des moyens nécessaires au paiement de l'amende, proposant toutefois de la payer à raison de versements, effectués par sa femme, de 20 fr. ou 30 fr. par mois.
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B.c. Par ordonnance du 12 février 2018, la Juge d'application des peines a rejeté les requêtes des 22 décembre 2017 et 2 janvier 2018 présentées par X.________ tendant à l'application de l'art. 36 al. 3 aCP.
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B.d. Par arrêt du 23 février 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance précitée, l'a annulée et a renvoyé la cause à la Juge d'application des peines pour qu'elle procède dans le sens des considérants, qui évoquait notamment l'abrogation de l'art. 36 al. 3 CP au 1er janvier 2018, laquelle impliquait un examen au regard de la lex mitior, qui mentionnait en outre le fait que la peine privative de liberté de substitution était l'ultima ratio, et que l'on ignorait si la possibilité d'un paiement par acompte avait été examinée par l'OEP ou encore le fait que l'on ignorait si l'amende était ou non exécutable par la voie de la poursuite pour dette.
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B.e. Par courrier du 2 mars 2018, l'OEP a fait savoir que le Service juridique et législatif de l'Etat de Vaud avait procédé au recouvrement de l'amende de 900 fr. auprès de X.________ et qu'il s'était soldé par un acte de défaut de biens délivré le 30 janvier 2017. L'OEP a également indiqué que le prénommé n'avait jamais déposé de demande tendant à obtenir un arrangement de paiement, précisant que si tel avait été le cas, la demande aurait été refusée au vu de l'acte de défaut de biens précité.
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B.f. Par ordonnance du 26 mars 2018, la Juge d'application des peines a rejeté les requêtes des 22 décembre 2017 et 2 janvier 2018 présentées par X.________ tendant à l'application de l'art. 36 al. 3 aCP et mis les frais de la cause, par 375 fr., à sa charge.
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B.g. Par arrêt du 3 mai 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par X.________ et a confirmé l'ordonnance précitée, mettant en outre les frais de la procédure de recours, par 880 fr., à la charge du prénommé.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. On comprend de son écriture qu'il conclut à son annulation.
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Considérant en droit : |
1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion voir ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
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2. En l'espèce, le recourant revient à différents égards sur les circonstances qui ont donné lieu à sa condamnation par jugement du 24 septembre 2015. Les éventuelles critiques qu'il soulève à cet égard sont en tout état irrecevables dans le cadre de la présente procédure, qui se rapporte uniquement à l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 3 mai 2018. Pour le reste, le recourant n'articule aucun grief relatif à l'établissement des faits ou à l'application du droit fédéral qui satisfasse aux exigences de motivation précitées.
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Il ressort au demeurant de l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 CP) que le recourant n'a jamais adressé à l'OEP de requête tendant à payer son amende de 900 fr. par des acomptes de 30 fr. et que la procédure de recouvrement intentée à son encontre a abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens. Il ressort également de l'arrêt querellé que le recourant n'a évoqué l'éventualité d'un paiement par acomptes qu'après l'issue de la procédure d'exécution forcée et après avoir reçu l'ordre de se présenter dans un établissement pénitentiaire pour y exécuter la peine de substitution. Les juges précédents ont encore retenu que la situation financière du recourant n'avait pas subi de détérioration notable depuis le jugement du 24 septembre 2015, sans que ce dernier n'établisse que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire sur ce point. Elle était ainsi fondée à considérer, en rapport avec la requête de suspension de l'exécution de la peine privative de liberté de substitution formulée par le recourant, que les conditions de l'art. 36 al. 3 aCP n'étaient pas réalisées. De même et compte tenu de ces éléments, la cour cantonale pouvait admettre sans violer le droit fédéral, soit les art. 35 et 36 CP, respectivement 35 et 36 aCP, applicables par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP, que la décision de conversion de l'amende en une telle peine de substitution était bien fondée.
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3. Sur le vu de ce qui précède, le présent recours peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, la Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 14 août 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge unique : Jacquemoud-Rossari
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Le Greffier : Dyens
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