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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_85/2018
Arrêt du 22 août 2018
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Aubry Girardin.
Greffière : Mme Vuadens.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Véronique Fontana, avocate,
recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 14 décembre 2017 (PE.2017.0494).
Considérant en fait et en droit :
1.
Ressortissante brésilienne née le 3 juin 1991, A.________ est entrée en Suisse sans autorisation le 27 juin 2016. Le 14 février 2017, elle a demandé au Service cantonal de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) une autorisation de séjour par regroupement familial auprès de sa mère, titulaire d'une autorisation d'établissement.
2.
Par décision du 20 octobre 2017, le Service cantonal a rejeté cette demande et imparti à l'intéressée un délai d'un mois pour quitter le territoire. A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal).
Devant cette autorité, elle a fait valoir qu'elle représentait un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 let. b LEtr, invoqué qu'elle était en séjour en Suisse depuis plus d'une année, qu'elle entretenait une relation avec un citoyen suisse avec lequel elle projetait de se marier et qu'elle se trouvait dans une situation précaire au Brésil.
Par arrêt du 14 décembre 2017, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. A.________ ne tombait pas sous le coup de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Elle ne pouvait pas non plus obtenir une autorisation de séjour fondée sur le droit au respect de la vie familiale ou privée garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH du fait qu'elle avait noué une relation avec un homme de nationalité suisse avec lequel elle avait l'intention de se marier. Elle n'alléguait pas faire concubinage avec cette personne; au demeurant, au vu des pièces produites, le mariage n'apparaissait pas imminent.
3.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, de réformer l'arrêt attaqué en lui accordant une autorisation de séjour; subsidiairement, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'instance inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Elle invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits, une violation de son droit à la preuve et, au fond, l'ALCP et une violation des art. 43 al. 1 LEtr et 8 CEDH. Elle sollicite l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.
Par ordonnance du 31 janvier 2018, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4.
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332; 136 II 177 consid. 1.1 p. 179). La recourante conclut à la délivrance d'une autorisation de séjour en lien avec la relation nouée avec B.________, et invoque une violation de l'art. 8 CEDH, se prévalant d'un droit au regroupement familial en vue de son futur mariage. Le point de savoir si, au vu du recours, l'application de cette disposition est alléguée de façon suffisamment défendable pour admettre l'existence d'un droit potentiel tiré de l'art. 8 CEDH justifiant d'ouvrir la voie du recours en matière de droit public peut demeurer indécis, compte tenu de l'issue du litige.
5.
Avant d'examiner les griefs invoqués, il n'est pas inutile de souligner que la recourante a modifié, au cours des différentes étapes de la procédure, les faits à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour. Elle a ainsi fait valoir un concubinage et un projet de mariage avec un citoyen suisse, alors qu'elle avait tout d'abord échoué à obtenir, devant le Service cantonal, une autorisation de séjour par regroupement familial avec sa mère titulaire d'une autorisation d'établissement, et avoir ensuite invoqué, en vain, devant le Tribunal cantonal, l'existence d'un cas de rigueur. Cette attitude peut faire penser que l'invocation récente d'une relation sentimentale, liée à un projet de mariage, poursuit avant tout le but d'obtenir un droit de séjour au regard de la législation suisse en matière d'étrangers. Il n'est toutefois pas besoin d'approfondir la question d'un éventuel abus de droit à ce titre, puisque les griefs formés à l'encontre de l'arrêt attaqué sont manifestement infondés, ce qui justifie du reste que le recours soit motivé sommairement en vertu de l'art. 109 al. 3 LTF.
6.
La recourante s'en prend en premier lieu aux faits tels que constatés, soutenant qu'ils l'ont été en violation du droit. Elle fait valoir à cet égard l'arbitraire et une violation de son droit à la preuve. Elle reproche en substance aux juges cantonaux d'avoir retenu, à tort, qu'elle n'avait pas démontré vivre en concubinage et que le mariage dont elle se prévalait n'était pas imminent, sans donner suite à sa demande d'audition de son compagnon, B.________. Cette requête avait, selon elle, pour but d'établir l'existence d'une relation de concubinage avec cette personne " depuis plusieurs mois " et de démontrer que toutes les démarches effectuées pour déclencher la procédure préparatoire de mariage s'étaient avérées infructueuses.
Ce grief est infondé.
6.1. D'une part, la recourante se méprend lorsqu'elle reproche aux juges cantonaux d'avoir retenu qu'elle n'avait pas démontré faire concubinage avec son compagnon. L'arrêt attaqué souligne uniquement que la recourante ne l'a pas allégué, ce qui est exact. Le mémoire de recours cantonal ne contient en effet aucune allégation selon laquelle la recourante vivait alors en concubinage avec B.________. La recourante se limite à y évoquer une " relation avec un citoyen suisse " à son allégué n° 6, dans lequel elle affirme qu'elle " s'est par ailleurs constitué un noyau d'amis et de proches en Suisse, entretenant une relation depuis plus d'un an avec un citoyen suisse avec qui elle entretient le projet de se marier " (mémoire de recours p. 2). Dans ces circonstances, on ne voit pas que l'on puisse reprocher aux juges précédents d'avoir établi les faits de manière arbitraire (cf. sur cette notion: ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) en retenant que la recourante n'avait jamais allégué vivre en concubinage avec son compagnon. On ne peut davantage lui faire grief d'avoir violé le droit à la preuve de la recourante tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. en ne cherchant pas à établir un fait non allégué, ni de ne pas avoir expressément fait état de cette audition. Il sera rappelé que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui paraissent pertinents. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).
Au demeurant, quand bien même un concubinage aurait été établi, il ne serait pas propre à fonder un droit au séjour sur l'art. 8 CEDH (sur ce point infra consid. 8.4).
6.2. Quant au projet de mariage dont fait état la recourante, l'arrêt attaqué retient qu'au vu des pièces produites, celui-ci n'apparaissait pas imminent. La recourante ne prétend pas que les pièces produites sur le plan cantonal démontreraient des démarches concrètes en vue du mariage et qu'elles auraient été appréciées de manière erronée par les juges cantonaux. Elle se contente de prétendre que son compagnon, s'il avait été entendu, aurait pu expliquer les démarches effectuées en vain, afin de déclencher la procédure préparatoire de mariage, et le caractère sincère de ce projet. Une telle position ne permet pas de retenir l'arbitraire ou une violation du droit à la preuve. En effet, il appartenait à la recourante de produire, devant l'instance cantonale, les éléments propres à démontrer que des démarches concrètes en vue du mariage avaient été accomplies. Elle ne saurait se retrancher derrière une demande d'audition de son compagnon. Affirmer, comme elle le soutient, qu'elle n'avait alors pas de raison de produire de telles pièces, alors qu'elle avait fait état de cette relation devant le Tribunal cantonal pour appuyer sa demande d'autorisation de séjour et qu'elle affirme à présent que des démarches en vue d'un mariage avaient alors déjà été accomplies confine à la témérité. Les pièces nouvelles qu'elle produit devant le Tribunal fédéral, qui se limitent du reste à des déclarations écrites des concubins et d'une pièce postérieure à l'arrêt attaqué, sont à ce stade irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Quant au fait que le couple projette sincèrement un jour de se marier, il n'est pas de nature à justifier l'octroi d'un titre de séjour à la recourante, en l'absence d'éléments démontrant un projet concret.
6.3. Il faut à nouveau rappeler que la recourante a exclusivement fondé son recours cantonal sur l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et qu'elle ne s'est pas prévalu d'un droit au séjour fondé sur l'art. 8 CEDH. En effet, ce n'est qu'après que le Tribunal cantonal eut examiné d'office si la recourante pouvait tirer un droit au séjour fondé sur cette disposition - pour le nier - que la recourante invoque désormais son concubinage et l'art. 8 CEDH dans son recours devant la Cour de céans.
Dans ces circonstances, le grief tiré de l'arbitraire dans l'établissement des faits et d'une violation du droit à la preuve ne peut qu'être rejeté. Il sera partant statué sur la seule base des faits constatés par l'instance précédente.
7.
Sur le fond, la recourante ne conteste à juste titre pas le refus d'autorisation de séjour pour cas de rigueur fondé sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque cette disposition ne peut, en raison de sa nature potestative, faire l'objet d'un recours en matière de droit public (cf. arrêt 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 7).
8.
Les dispositions légales dont la recourante invoque la violation ne sauraient lui conférer un droit de séjour.
8.1. La recourante évoque des dispositions de l'ALCP. Dès lors que l'arrêt attaqué retient que le compagnon de la recourante est Suisse et que le recours ne contient aucun grief relatif à ce constat, on ne voit pas en quoi la recourante pourrait se prévaloir des dispositions de cet Accord, ce qu'elle n'explique nullement.
8.2. Elle cite, dans le contexte de l'ALCP, l'art. 7 LSEE, perdant de vue que cette disposition a été abrogée, avec l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr.
8.3. La recourante fait valoir un droit au séjour en vertu de l'art. 43 al. 1 LEtr, non plus pour demander le regroupement familial auprès de sa mère, comme elle l'avait fait devant le Service cantonal, mais auprès de son compagnon. Comme la Cour de justice l'a constaté, celui-ci a toutefois la nationalité suisse, de sorte que ce serait tout au plus l'art. 42 LEtr qui pourrait être invoqué en lien avec celui-ci. A supposer que la recourante ait voulu se prévaloir de cette dernière disposition, son grief apparaît d'emblée infondé, puisque non mariée, elle n'a pas la qualité de conjoint au sens de l'art. 42 LEtr (cf. arrêt 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.1).
8.4. La recourante invoque enfin l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de sa vie familiale en se prévalant du fait qu'elle vit en concubinage avec B.________. Ce grief repose sur des faits non constatés par l'arrêt attaqué, à savoir que la recourante vivrait en concubinage (cf. supra consid. 5). Il est partant d'emblée infondé.
Au demeurant, à supposer que la recourante vive en concubinage, la durée de celui-ci ne serait pas suffisante pour fonder un droit au regroupement familial en vertu de l'art. 8 CEDH. En effet, la recourante soutient qu'elle vit en concubinage " depuis quelques mois " seulement, ce qui est insuffisant, puisque, selon la jurisprudence, un concubinage de dix-huit mois sans enfant n'est dans la règle pas suffisant pour que l'étranger puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.2.1; 2C_702/2011 du 23 février 2012 consid. 3.2; 2C_225/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1; 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2).
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé.
Celui-ci étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 22 août 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
La Greffière : Vuadens