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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_587/2018
Arrêt du 22 août 2018
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Samir Djaziri, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________,
représenté par Me Yann Arnold, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (opposition tardive),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 27 avril 2018 (ACPR/242/2018 (P/17985/2016)).
Faits :
A.
A la suite d'une plainte pénale déposée en date du 21 septembre 2016 par A.________, le Ministère public de la République et canton de Genève a rendu, le 23 janvier 2017, une ordonnance pénale déclarant X.________ coupable de lésions corporelles simples pour avoir frappé le prénommé et lui avoir causé un érythème cutané ainsi qu'une tuméfaction douloureuse au-dessus de l'oreille gauche.
X.________ a formé opposition contre dite ordonnance pénale.
B.
Les parties ont été entendues en date du 9 février 2017. A.________, plaignant, a exposé que son ouïe s'était détériorée en conséquence du coup que lui avait porté X.________ à l'oreille. Il était atteint de surdité profonde persistante avec " 100% de perte " de la capacité auditive, selon un rapport de test auditif pratiqué le 30 janvier 2017. X.________ a pour sa part requis l'audition de deux témoins.
Le 16 février 2017, le Ministère public a étendu (art. 311 al. 2 CPP) l'instruction à l'infraction de lésions corporelles graves et a notifié cette prévention à X.________ le même jour, avant d'entendre l'un des deux témoins.
Le 22 février 2017, X.________ a déclaré retirer son opposition.
Lors d'une audience qui s'est tenue le 1er mars 2017 et qui était consacrée à l'audition du second témoin, le Ministère public a informé X.________ que le retrait de son opposition n'était plus possible, dès lors que, " notamment ", la prévention avait été étendue. X.________ a requis une décision formelle sur ce point.
Après diverses étapes procédurales, le Ministère public a finalement constaté, par ordonnance du 29 janvier 2018, sans autre motivation que la citation des art. 354 al. 3, 355 al. 1 et 3 et 356 al. 3 CPP, que X.________ avait retiré son opposition à l'ordonnance pénale du 23 janvier 2017.
C.
Statuant sur recours de A.________, partie plaignante, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a, par arrêt du 27 avril 2018, annulé l'ordonnance rendue le 29 janvier 2018 par le Ministère public et lui a renvoyé la cause afin qu'il procède dans le sens des considérants.
La Chambre pénale de recours a retenu en substance que le retrait de l'opposition était intervenu postérieurement à une extension formelle de l'instruction au chef de prévention de lésions corporelles graves, avant que le Ministère public prenne une décision sur la suite de la procédure. Elle a considéré pour cette raison que le retrait en question était alors inopérant et jugé que l'instruction devait se poursuivre, puis que le Ministère public devait procéder conformément à l'art. 355 al. 3 CPP.
D.
X.________ forme contre cet arrêt un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut à son annulation, respectivement à sa réforme, en ce sens que son retrait d'opposition, de même que l'ordonnance rendue le 29 janvier 2018 par le Ministère public, sont déclarées valables. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197).
1.1. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles au sens de l'art. 91 LTF et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF.
Un arrêt de renvoi constitue, en principe, une décision incidente (ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148; cf. aussi arrêt 6B_1115/2015 du 14 mars 2016 consid. 4 et les références citées) contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF (arrêt 2C_258/2017 du 2 juillet 2018 consid. 2.2.1). Un tel arrêt est néanmoins considéré comme final si l'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée n'a aucune marge de manoeuvre, notamment lorsqu'il ne lui reste plus qu'à appliquer des principes définis dans la décision de renvoi (cf. ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148; 135 V 141 consid. 1.1 p. 143; arrêt 2C_258/2017 précité consid. 2.2.1; 6B_1203/2017 du 1er novembre 2017 consid. 1).
En l'espèce, la décision attaquée annule l'ordonnance entreprise devant la cour cantonale et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il poursuive l'instruction. Ce faisant, elle ne met pas fin à la procédure et doit, conformément à la jurisprudence précitée, être qualifiée de décision incidente.
1.2. Dès lors qu'elle ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF), la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, à savoir si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Il appartient au recourant d'expliquer en quoi la décision incidente qu'il attaque remplit les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, à moins que celles-ci ne fassent d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; plus récemment: arrêt 6B_1186/2017 du 22 décembre 2017 consid. 1.2).
Le recourant ne discute pas ces éléments. On ne discerne pas, quoi qu'il en soit, quel préjudice irréparable (sur la notion: cf. arrêts 6B_703/2018 du 8 août 2018 et les références citées; 6B_1186/2017 précité consid. 1.2.1) l'arrêt querellé serait susceptible de lui causer, dès lors que le Ministère public est simplement enjoint de reprendre l'instruction. On ne discerne pas non plus en quoi ce dernier se trouverait exposé, en l'espèce, à une procédure probatoire qui, de par son coût ou sa durée, risquerait de s'écarter notablement des procès habituels (cf. arrêt 6B_1186/2017 précité consid. 1.2.2), sachant de surcroît que l'art. 93 al. 1 let. b CPP n'est généralement pas applicable en matière pénale (ATF 144 IV 127 consid. 1.3 p. 130; 141 IV 284 consid. 2 p. 286).
En définitive, aucune des deux conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. Le jugement attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral, étant précisé que le recourant pourra faire valoir ses moyens de défense devant le juge du fond.
Le recours doit quoi qu'il en soit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, la Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 22 août 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge unique : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens