BGer 4A_59/2018 |
BGer 4A_59/2018 vom 23.08.2018 |
4A_59/2018 |
Arrêt du 23 août 2018 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes les Juges fédérales
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Kiss, Présidente, Klett et Hohl.
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Greffier : M. Piaget.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Robert Zoells,
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recourant,
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contre
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Coopérative Z.________,
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représentée par Me Philippe Juvet,
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intimée.
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Objet
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Société coopérative, exclusion d'un associé, justes motifs (art. 846 CO),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 24 novembre 2017 (C/10719/2013, ACJC/1550/2017).
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Faits : |
A. |
A.a. La Coopérative Z.________ (ci-après: la société coopérative ou la coopérative), inscrite au registre du commerce de Genève depuis le 25 juin 2003, a notamment pour but de gérer et d'administrer les unités locatives du site U.________ (deux parcelles situées sur la commune de A.________) et de les mettre à disposition des coopérateurs exerçant des activités industrielles et/ou artisanales.
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La coopérative emploie plusieurs personnes, notamment un directeur, une secrétaire, un concierge, un employé " homme à tout faire " et un soudeur.
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X.________, l'un des membres fondateurs de la coopérative et coopérateur (son exclusion à ce titre est ici litigieuse), a été administrateur (jusqu'en 2012), directeur (jusqu'en 2012) et membre du conseil de direction (jusqu'en 2010), avec pouvoir de signature collective à deux dès la création de la coopérative.
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A.b. L'art. 11 § 1 des statuts de la coopérative prévoit que, sur préavis du comité de direction ou, à défaut, de l'administration, celle-ci peut prononcer, à la majorité des deux tiers des voix émises, l'exclusion d'un coopérateur a) qui agit contrairement aux intérêts de la société, b) qui viole sciemment les statuts ou les règlements, c) qui ne tient pas ses engagements, d) pour tout autre motif (art. 846 al. 2 CO).
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En vertu de l'art. 11 § 4 des statuts, le coopérateur exclu peut recourir contre la décision de l'administration à l'assemblée générale.
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A.c. Depuis 2004, le coopérateur a conclu divers baux avec la coopérative, portant notamment sur un dépôt-atelier et une surface commerciale (pour l'exploitation d'un restaurant). Ces deux objets ont été à l'origine de litiges entre les parties, qui ont fait valoir leurs prétentions devant les instances judiciaires cantonales, puis devant le Tribunal fédéral (cf. arrêts 4A_75/2015 du 9 juin 2015 et 4A_377/2017 du 30 août 2017).
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A la fin de l'année 2010, des changements sont intervenus à la tête de la coopérative. Le 2 novembre 2010, l'administration a renouvelé le comité de direction, mais sans reconduire X.________ qui en faisait partie. Celui-ci, toujours engagé par contrat de travail en tant que directeur, n'a pas participé à la séance.
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Dans un courrier du 20 novembre 2010, le coopérateur a reproché au président de l'administration de ne pas disposer des compétences pour son poste; il lui a adressé de nombreuses critiques et l'a informé qu'il ne le reconnaîtrait jamais comme président.
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Dans un courrier du 7 décembre 2010, toujours adressé au président, le coopérateur a notamment indiqué qu'il ne prendrait plus part à une " quelconque réunion " de la coopérative.
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La tension s'est ensuite accrue entre les parties, la coopérative retirant notamment au directeur sa signature sur les comptes de la société, puis l'avertissant que, sans modification de son attitude critique vis-à-vis de la société et du comité de direction, son contrat de travail serait résilié.
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Le 17 mai 2011, la coopérative a informé le directeur qu'elle ne renouvellerait pas son contrat de travail, qui prendra alors fin le 31 mai 2012.
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Le 14 juin 2011, le coopérateur a contesté la décision prise par la coopérative, a indiqué qu'il se sentait menacé et qu'il ne pouvait plus garantir sa présence sur le site pour le faire fonctionner.
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A la demande des employés de la coopérative, le comité de direction a organisé une réunion le 15 décembre 2011, lors de laquelle les employés ont fait part des pressions que le coopérateur exerçait sur eux pour les encourager à donner leur démission, ce que le coopérateur a contesté.
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Par courrier du 19 décembre 2011, puis à nouveau le 8 mars 2012, la coopérative a sommé le coopérateur de cesser toute forme de pression à l'encontre du personnel et de se limiter aux instructions nécessaires à la réalisation des tâches quotidiennes. Elle l'a invité à lui remettre toutes les pièces comptables utiles pour clôturer les comptes de l'exercice 2011, ainsi que les montants en espèces appartenant à la coopérative.
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Le coopérateur refusant de participer à une séance réclamée par la coopérative, celle-ci, par courrier du 22 mars 2012, l'a libéré de son obligation de travailler jusqu'au terme de son contrat et lui a interdit de pénétrer dans les locaux de la société en l'absence d'un membre de l'administration.
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Le 27 mars 2012, le coopérateur ne réagissant pas aux sollicitations de la coopérative, celle-ci a procédé à l'ouverture de la porte de son bureau, sous contrôle d'un huissier judiciaire.
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A.d. Par courrier du 12 octobre 2012 adressé au coopérateur, la coopérative a notamment relevé que celui-ci avait adressé plusieurs courriers à d'autres coopérateurs et à des locataires dans lesquels il remettait en cause la probité des organes de la coopérative et prenait à partie certains employés, en violation de ses obligations de fidélité. Elle a ajouté avoir récemment appris que a) le coopérateur avait fait appel à des employés de la société pour entreprendre des travaux à titre privé à son domicile, dans son restaurant et chez un tiers, b) que les frais de nettoyage de son restaurant étaient payés par la coopérative, c) que le coopérateur avait attribué un mandat à un tiers, pour une prestation facturée à 55'000 fr., sans en informer le comité de direction, ni lui demander son autorisation, d) qu'il avait adressé à la coopérative une facture de l'entreprise "..., X.________ ", d'un montant de 43'254 fr. concernant l'achat de 89 moteurs pour stores à 486 fr./pièce, alors que ceux-ci lui avaient été facturés, par une entreprise italienne, seulement 25 euros/pièce. La coopérative lui a donné un délai au 24 octobre 2012 pour qu'il puisse se prononcer par écrit sur ces éléments.
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Dans sa réponse du 23 octobre 2012, le coopérateur a indiqué que le courrier du 12 octobre 2012 ne faisait que démontrer l'incompétence des dirigeants de la coopérative.
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Par courrier du 15 octobre 2012, la coopérative a informé le coopérateur qu'elle avait constaté que son salaire de janvier 2011 lui avait été versé à double, ce que le coopérateur a finalement reconnu, après avoir reçu un commandement de payer.
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A.e. Lors de sa séance du 7 novembre 2012 (à laquelle le coopérateur, bien que convoqué, n'a pas assisté), l'administration de la coopérative a décidé de l'exclure pour justes motifs. Elle lui reprochait notamment d'avoir a) refusé de renseigner la coopérative sur les éléments sollicités dans le courrier du 12 octobre 2012, b) d'avoir omis d'informer la coopérative du versement à double de son salaire de janvier 2011 et d'avoir initialement refusé d'en effectuer le remboursement, c) d'avoir refusé de régler certains loyers pour des locaux loués, d) d'avoir remis en cause la légitimité et la compétence des organes de la coopérative, insulté et menacé de manière répétée certains administrateurs, e) d'avoir pris contact avec certains employés de la coopérative pour les inciter à démissionner.
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Par courrier recommandé du 19 novembre 2012, l'administration a informé le coopérateur de son exclusion et énuméré les motifs retenus à son encontre.
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Par pli recommandé du 22 novembre 2012, le coopérateur a recouru contre cette décision auprès de l'assemblée générale (qui se prononcera sur cet objet le 20 février 2013), au motif qu'elle serait infondée et que la seule intention des dirigeants serait de lui nuire.
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Le 12 décembre 2012, vingt minutes avant la tenue de l'assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour la révocation de son mandat d'administrateur, le coopérateur l'a lui- même répudié.
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Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 20 février 2013, dix coopérateurs présents et un coopérateur représenté ont approuvé l'exclusion du coopérateur. Le coopérateur, bien que convoqué, ne s'est pas présenté et ne s'est pas fait représenter. Dans les grandes lignes, les faits qui lui étaient reprochés, énumérés par le président de l'assemblée générale, étaient, à part quelques " différences mineures ", similaires à ceux préalablement évoqués par l'administration.
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B. Le coopérateur a ouvert action et, après l'échec de la procédure de conciliation, il a déposé sa demande devant le Tribunal de première instance de Genève, concluant à ce qu'il déclare " nulle l'assemblée générale " de la coopérative tenue le 20 février 2013, ainsi que toutes les décisions prises au cours de celle-ci, subsidiairement, à ce que le Tribunal annule la décision prise par l'assemblée générale prononçant son exclusion.
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La coopérative a conclu à l'irrecevabilité de la requête, respectivement au déboutement du demandeur.
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Par jugement du 28 novembre 2016, le Tribunal de première instance a rejeté la demande.
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Par arrêt du 24 novembre 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel interjeté par le coopérateur.
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C. Le demandeur exerce, dans le même acte, un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 24 novembre 2017.
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Dans son recours en matière civile, il conclut principalement à ce que la décision de l'assemblée générale du 24 octobre 2012 prononçant l'exclusion d'un autre coopérateur (sic) déploie un effet suspensif. Subsidiairement, le recourant conclut à la constatation de la nullité de l'assemblée générale tenue le 20 février 2013 (et des décisions prises au cours de celle-ci), subsidiairement, à l'annulation de la décision prise par l'assemblée générale du 20 février 2013 prononçant son exclusion et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et il reproche à la cour cantonale d'avoir établi arbitrairement (art. 9 Cst.) les motifs justifiant son exclusion.
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Dans son recours constitutionnel (acte de recours p. 37 ss), il reprend les trois conclusions subsidiaires qui viennent d'être évoquées, en invoquant les mêmes griefs.
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L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 |
1.1. Le recourant soutient que le recours en matière civile est ouvert pour deux motifs alternatifs : d'une part, il considère que le litige n'est pas de nature pécuniaire et que l'exigence de la valeur litigieuse minimale ne joue donc aucun rôle (cf. art. 74 al. 1 LTF En l'espèce, il n'est pas nécessaire de déterminer sous quel angle les griefs doivent être examinés. Dans son recours en matière civile, le recourant demande principalement au Tribunal fédéral qu'il reconnaisse que la décision de l'assemblée générale du 24 octobre 2012 prononçant l'exclusion d'un autre coopérateur était assortie d'un effet suspensif. Par ce procédé, il tente de démontrer que ce coopérateur aurait dû être convoqué à l'assemblée générale du 20 février 2013 (durant laquelle la décision confirmant sa propre exclusion a été prise) et que, en l'absence de convocation, la décision de cette dernière assemblée n'était pas valable. La question soulevée par le recourant, qu'il qualifie de principe, est toutefois soustraite à l'examen de la Cour de céans, puisqu'elle porte sur une décision antérieure visant un autre coopérateur (celui-ci ne l'ayant d'ailleurs même pas contestée sur le plan judiciaire). Il est donc exclu d'entrer en matière sur sa conclusion principale. Cela étant, il n'y a pas lieu de trancher la question de la valeur litigieuse, puisque les autres griefs soulevés par le recourant sont exclusivement d'ordre constitutionnel (art. 9 et 29 al. 2 Cst.) et que la Cour de céans peut les examiner en disposant du même pouvoir de cognition dans le recours en matière civile et dans le recours constitutionnel.
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Les autres exigences posées par la LTF sont remplies, aussi bien sous l'angle du recours en matière civile que sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire.
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1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 et 118 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 et 118 al. 2 LTF qui renvoie à l'art. 116 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
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La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (cf. art. 117 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références).
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En l'occurrence, le recourant renvoie aux faits " tels qu'exposés dans ses précédentes écritures " et entreprend une énumération de certains points de faits, à titre de " rappel " (acte de recours p. 6 à 20). Il n'indique toutefois pas, de manière circonstanciée, en quoi l'état de fait dressé par la cour cantonale serait arbitraire et il n'y a donc pas lieu de s'en distancier.
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1.3. Le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4
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2. La cour cantonale considère que le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) du coopérateur a été respecté, mais que celui-ci a toujours refusé de participer aux séances durant lesquelles il aurait pu s'exprimer. Elle rappelle qu'il a reçu de la coopérative un courrier du 12 octobre 2012 contenant une énumération des reproches qui lui étaient adressés et qu'il était invité à se déterminer, ce qu'il n'a pas fait. Ce dernier a ensuite été prié de participer à la séance de l'administration qui s'est tenue le 7 novembre 2012, à l'issue de laquelle son exclusion a été décidée, mais il a renoncé à y participer. Enfin, le coopérateur a été convoqué à l'assemblée générale extraordinaire du 20 février 2013, mais il a lui-même décidé de ne pas y participer.
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Les magistrats cantonaux ont retenu que l'exclusion du coopérateur était justifiée pour trois motifs distincts (cf. art. 846 al. 1 et 2 CO). Premièrement, le coopérateur a acquis, pour le compte de la coopérative, des moteurs de stores au prix de 25 ou de 50 euros/pièce qu'il a ensuite facturés à la coopérative à 486 fr./pièce, sans qu'il puisse démontrer avoir entrepris un travail justifiant une plus-value de plus de 400 fr. Deuxièmement, il a bénéficié gratuitement des services de certains employés de la coopérative. Troisièmement, le coopérateur a tenté de convaincre certains employés de la coopérative de donner leur démission, afin de " casser la société ".
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3. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) au motif que la liste des griefs qui figurent dans les courriers du 12 octobre 2012 et du 19 novembre 2012 diffèrent de ceux qui ont été évoqués lors de la séance de l'administration du 7 novembre 2012. Il prétend également que l'assemblée générale du 20 février 2013 aurait ajouté de nouveaux motifs d'exclusion qui n'ont pas été indiqués précédemment. Il reproche à la cour cantonale de s'être contentée d'affirmer que les différences constatées étaient " mineures ", alors qu'en réalité il ne pouvait que difficilement reconnaître les motifs de son exclusion. Il allègue également que, s'il avait choisi de se présenter à l'assemblée générale, il n'aurait " évidemment pas pu fournir des explications sur les griefs dont il n'avait pas connaissance préalablement ".
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La " motivation " fournie par le recourant peut difficilement être considérée comme répondant aux exigences strictes de l'art. 106 al. 2 LTF et, partant, on peut douter de la recevabilité du moyen.
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Fût-il recevable que le grief devrait de toute façon être rejeté. En effet, il résulte de l'arrêt attaqué que, parmi les nombreux reproches adressés au coopérateur, les trois motifs d'exclusion retenus par la cour cantonale ressortent tant du courrier du 12 octobre 2012 que du procès-verbal de la séance de l'administration du 7 novembre 2012 que de celui de l'assemblée générale du 20 février 2013. Si on note quelques différences dans la formulation, celles-ci n'étaient toutefois pas susceptibles de tromper le coopérateur, ou de l'inciter à penser que ces trois motifs, ou même l'un d'eux, auraient été remplacés par d'autres au fil du temps (notamment devant l'assemblée générale déterminante).
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4. Le recourant revient sur les trois motifs justifiant son exclusion, en reprochant à la cour cantonale de les avoir établi de manière arbitraire (art. 9 Cst.).
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S'agissant de l'acquisition des moteurs de stores et de leur revente à la coopérative, l'argumentation du recourant est confuse et la recevabilité du moyen tiré de l'art. 9 Cst. est douteuse. La question peut toutefois rester ouverte puisque le moyen se révèle de toute façon infondé.
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Si on le comprend bien, le recourant considère que la plus-value importante qu'il a tenté de facturer à la coopérative (soit la différence entre le prix d'achat auprès d'une société italienne [entre 25 et 50 euros/pièce] et le prix de vente à la coopérative [486 fr./pièce]) est entièrement justifiée par le travail qu'il a accompli sur chacun des moteurs. Cet argument tombe toutefois d'emblée à faux puisqu'il résulte de l'arrêt cantonal que les employés de la coopérative, salariés de celle-ci, ont procédé à l'adaptation des moteurs (aux frais de la coopérative), ce qui relativise l'importance de l'activité du coopérateur. Celui-ci tente de revenir sur cette constatation, mais il se limite à prétendre le contraire, sans toutefois fournir aucune motivation à l'appui de son allégation.
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Le coopérateur est d'avis qu'il n'avait pas à fournir préalablement à la coopérative tous les éléments utiles permettant de calculer la rémunération qu'il réclame et, partant, d'expliquer de façon transparente le prix final des moteurs (tel que facturé à la coopérative). Pour se justifier sur ce point, il affirme n'avoir pas trompé la coopérative puisqu'il a travaillé sur le projet avec des employés de la société et que celle-ci avait donc connaissance de l'activité qui était alors menée sur ces moteurs. L'explication est toutefois impropre à convaincre de l'arbitraire des juges précédents. Elle ne répond en effet pas à la question, déterminante, de savoir pourquoi il devait, lui, bénéficier intégralement de l'importante plus-value résultant de l'opération de revente alors même que les employés, rémunérés par la seule coopérative, avaient fait l'essentiel du travail. A cela s'ajoute qu'il est établi que le coopérateur a tout mis en oeuvre pour dissimuler la provenance exacte de ces pièces, notamment en supprimant leurs étiquettes, point sur lequel le recourant ne se prononce d'ailleurs pas.
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Enfin, on observera qu'il est établi que le coopérateur a adressé à la coopérative une facture d'un montant supérieur à 40'000 fr. pour " son " travail. Le fait que cette facture n'a finalement pas été honorée ne change rien au fait qu'il a tenté d'obtenir de la coopérative un prix disproportionné pour les moteurs en cause (cf. arrêt entrepris consid. 6.2.2 p. 25).
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Il est à cet égard indéniable que le comportement du coopérateur était, déjà pour ce seul motif, de nature à rompre le rapport de confiance entre les parties (cf. art. 11 § 1 des statuts et art. 846 al. 1 et 2 CO). La décision de la cour cantonale ne saurait être annulée et il n'y a donc pas lieu d'examiner les deux autres motifs également retenus par la cour cantonale.
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5. Il résulte des considérations qui précèdent que tant le recours en matière civile que le recours constitutionnel subsidiaire doivent être rejetés.
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Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (cf. art. 102 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
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Lausanne, le 23 août 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Kiss
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Le Greffier : Piaget
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