BGer 6B_583/2018
 
BGer 6B_583/2018 vom 24.08.2018
 
6B_583/2018
 
Arrêt du 24 août 2018
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Michel De Palma, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton du Valais,
2. A.A.________, agissant par J.A.________
3. B.________,
4. C.C.________ et D.C.________, représentés par
Me Emmanuel Crettaz, curateur, avocat,
intimés.
Objet
Droit d'être entendu; arbitraire,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 27 avril 2018
(P1 17 66).
 
Faits :
A. Par jugement du 25 septembre 2017, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sierre a condamné X.________, pour assassinat et menaces, à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement.
B. Par jugement du 27 avril 2018, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel formé par le prénommé contre ce jugement.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. X.________ est né en 1985 en France. En raison d'une malformation congénitale, il a subi plusieurs interventions chirurgicales réparatrices durant sa petite enfance. En 1993, la famille de X.________, après avoir vécu en Allemagne et en France, s'est établie à E.________, puis à F.________ dans le F1.________. Entre 1998 et 2004, l'intéressé a fait l'objet d'un suivi pédopsychiatrique, en raison des séquelles psychologiques consécutives aux interventions chirurgicales ainsi que de difficultés d'apprentissage scolaire et de difficultés relationnelles. Le quotient intellectuel de X.________ n'excédait pas 69 en 2001; il était compatible avec un retard mental léger. Après sa scolarité obligatoire, ce dernier a suivi une formation d'aide-menuisier au centre G.________. Les responsables de l'établissement de formation ont alors fait état de troubles du comportement et de conflits - altercations, insultes, menaces - de l'intéressé avec ses pairs et ses éducateurs. L'assurance-invalidité a décidé de mettre en oeuvre une expertise psychiatrique. Après s'être entretenu avec X.________ en 2004, l'expert désigné a indiqué à l'office de l'assurance-invalidité que celui-ci présentait un comportement inadéquat souvent à la limite de l'agressivité, associé à des traits paranoïaques et des capacités limitées. L'intéressé souffrait vraisemblablement d'un trouble majeur de personnalité et cognitif, conséquence de l'atteinte au développement subie durant l'enfance. X.________ a, par la suite, exercé différentes activités professionnelles dans les cantons de Genève et Vaud. Il a régulièrement été confronté à des problèmes avec ses employeurs ou ses collègues de travail. De retour en Valais, en 2012, il a formé une demande de réinsertion professionnelle auprès de l'assurance-invalidité. A cette occasion, une nouvelle évaluation de son efficience intellectuelle a été effectuée, en février 2013. Celle-ci a révélé un résultat - soit un quotient intellectuel de 65 - qui correspond à un retard mental léger. Après une année de chômage, X.________ a oeuvré au service d'une entreprise de travail intérimaire, à H.________, durant une semaine. Par la suite, il n'a plus exercé d'activité lucrative jusqu'à son arrestation.
Le casier judiciaire de X.________ fait état d'une condamnation, en 2014, pour infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20).
B.b. I.C.________ est né en 1974. Enfant perturbé, il a présenté très jeune une épilepsie congénitale, ainsi qu'un comportement de type psychotique et agressif. Un retard mental léger, des troubles de l'adaptation avec perturbation des émotions et des conduites, ainsi que des troubles mixtes de la personnalité ont par la suite été mis en évidence.
En 2001, I.C.________ a eu un enfant, A.A.________, avec J.A.________. Cette dernière a mis fin à leur relation en 2002. L'intéressé n'est pas parvenu à surmonter cette épreuve. Il s'est senti mal, a perdu du poids et a été hospitalisé en 2002. Dès 2004, I.C.________ a noué une relation avec K.________. Il l'a frappée et l'a régulièrement insultée, sous l'influence de l'alcool et sous l'emprise d'une jalousie maladive. Le 16 août 2006, il l'a menacée de mettre fin à ses jours en se plaquant un couteau de cuisine sur la gorge. Selon K.________, le prénommé déclarait souvent qu'il entendait se suicider. En 2009, tous deux ont rompu leur relation.
I.C.________ a fait la connaissance de X.________ au centre G.________. Il considérait qu'il s'agissait de son meilleur ami.
B.c. L.________ est née en 1993. Au terme d'une enfance malheureuse, elle a développé des troubles du comportement. Elle a par la suite entrepris un préapprentissage en boulangerie. La prénommée y a connu I.C.________, qui fréquentait l'établissement. En 2010, les deux intéressés se sont à nouveau rencontrés. Ils ont fini par nouer une relation affective et L.________ s'est installée avec I.C.________ peu avant ses 18 ans. Tous deux se sont mariés en 2011 puis ont eu un fils, C.C.________, la même année, ainsi qu'un autre, D.C.________, en 2012. En octobre 2012, I.C.________ a été hospitalisé dans un établissement psychiatrique. A la suite d'une dispute avec son épouse, il s'était scarifié le bras. Aucune idée suicidaire n'a cependant été constatée chez lui par les psychiatres. En novembre 2012, la situation conjugale du prénommé, déjà très problématique, s'est détériorée. L.________ a alors quitté définitivement le domicile commun, accompagnée de ses enfants. Le placement de I.C.________ à des fins d'assistance a été ordonné, en raison d'une violence verbale importante et d'un risque hétéro-agressif. Lors de l'admission de ce dernier dans un établissement psychiatrique, aucune idée suicidaire n'a été décelée chez lui. Le 23 novembre 2012, après avoir quitté l'établissement, I.C.________ a eu une nouvelle dispute avec son épouse et a menacé celle-ci de se jeter sous un train. Conduit à l'hôpital, le prénommé ne présentait pas "d'idéation suicidaire" ou hétéro-agressive et a pu regagner son domicile le jour même. En décembre 2012, une mesure d'éloignement de I.C.________ a été prononcée en faveur de L.________. En février 2013, après avoir à nouveau évoqué des projets suicidaires, l'intéressé a séjourné en hôpital psychiatrique. Les médecins n'ont cependant pas mis en évidence d'idées suicidaires chez celui-ci.
B.d. Peu après la naissance de D.C.________, L.________ a fait la connaissance de X.________. Celui-ci a, par la suite, partagé de nombreux repas avec les époux C.________. Au mois de décembre 2012, I.C.________ a fait appel à son ami X.________, afin que ce dernier l'assiste lors de ses rencontres avec L.________. Il souhaitait pour sa part reprendre la vie commune. A compter de janvier 2013, nonobstant la mesure d'éloignement ordonnée, la prénommée, sensible à la détresse exprimée par son époux, a consenti à le revoir, en présence de X.________. Ce dernier a, par la suite, assisté L.________. Dès le mois de février 2013, il s'est installé chez elle. A compter du mois d'avril suivant, tous deux ont officialisé leur relation. Ils ont projeté de se marier et ont fait part de cette idée à leurs proches. I.C.________ a alors harcelé son épouse par le biais d'appels téléphoniques et de messages électroniques. En avril 2013, ce dernier a séjourné à l'hôpital en raison d'un état anxieux exacerbé. Aucun élément de la lignée dépressive n'a alors été mis en évidence par les médecins l'ayant examiné.
Au mois d'avril 2013 toujours, I.C.________ s'est présenté au domicile de L.________ et de X.________. Agité, il a menacé celui-ci au moyen d'un couteau de cuisine, lui reprochant de lui avoir "piqué" sa femme. X.________ a pu désarmer l'intéressé. A une autre occasion, X.________ et I.C.________ se sont battus au cimetière de M.________. Ce dernier a jeté des cailloux sur l'intéressé, lequel lui a asséné une gifle, puis quatre coups de poing au visage, lui cassant ainsi le nez. Au mois de mai 2013, I.C.________ a derechef été hospitalisé à M.________, en raison de troubles de la personnalité de type borderline. Il ne présentait cependant pas d'idées suicidaires. En juin 2013, le prénommé a encore fait part de sa détresse, voire d'idées suicidaires, à plusieurs tiers.
B.e. En février 2013, K.________ a fait la connaissance de L.________ sur un réseau social. Au mois de mai 2013, elle l'a rencontrée physiquement, ainsi que X.________. Elle a, par la suite, très régulièrement fréquenté les deux intéressés, soit deux à trois fois par jour, à tout le moins trois fois par semaine. Tous trois ont noué des relations privilégiées.
A cette époque, I.C.________ téléphonait régulièrement à son épouse et à X.________, lesquels actionnaient la fonction haut-parleur de leur téléphone cellulaire pour que K.________ puisse entendre les conversations. I.C.________ exprimait sa souffrance, tandis que X.________ essayait de le calmer et de le raisonner. Durant la nuit du 6 au 7 juin 2013, I.C.________ a, à plusieurs reprises, appelé L.________. Comme celle-ci avait laissé son appareil éteint, il a cherché à joindre X.________. Entre minuit et 18 h 25, il lui a envoyé 118 messages électroniques et l'a appelé à huit reprises.
B.f. Le 7 juin 2013, X.________, L.________ et K.________ ont passé l'après-midi ensemble au domicile de cette dernière à N.________. Peu avant 18 h, I.C.________ a appelé X.________ et celui-ci a actionné le haut-parleur de son téléphone. I.C.________ a pleuré et manifesté la volonté de mettre fin à ses jours. X.________ a tenté de le calmer et de le consoler. Il a convaincu I.C.________ de le rencontrer à O.________. X.________ a rejoint l'intéressé vers 18 h. Tous deux se sont rendus à P.________, dans un établissement public, puis ont gagné la chapelle Q.________. A cet endroit, ils ont discuté et fumé quelques cigarettes, assis sur le muret sis devant l'oratoire central. Après s'être assuré de l'absence de tiers sur la route et à proximité, X.________, qui s'était levé, a précipité I.C.________ au bas de la falaise Q.________. Il a replié ses doigts pour ne pas laisser d'empreintes sur la jaquette de l'intéressé, puis a fait basculer celui-ci dans le vide.
X.________ entendait ainsi tuer le mari de sa compagne. Il avait évoqué ce projet durant plusieurs semaines, lors de conversations avec L.________ et K.________. Après avoir précipité I.C.________ du haut de la falaise, X.________ a regagné le domicile de la dernière nommée. Il a relaté les événements à cette dernière ainsi qu'à L.________ et leur a fait écouter et visionner des enregistrements effectués au moment des faits au moyen de son téléphone cellulaire.
B.g. Le 6 août 2013, le curateur officiel de la région de M.________ a signalé à la police qu'un certain "X.________" s'était vanté d'avoir poussé I.C.________ du haut d'une falaise dans le F1.________. Le même jour, les agents de la police judiciaire ont découvert le corps sans vie du prénommé, au lieu-dit Q.________, à P.________. Le cadavre a été trouvé au bas de la falaise surmontée, quelque 120 m plus haut, par la chapelle Q.________.
Le rapport d'autopsie a mis en évidence un polytraumatisme extrêmement sévère, compatible avec une chute d'une hauteur de 120 m. Les analyses toxicologiques pratiquées ont conclu à l'absence de consommation d'alcool par I.C.________ durant les heures ayant précédé son décès. Elles ont par ailleurs révélé, chez le prénommé, une consommation régulière d'éthanol au cours des mois ayant précédé le 7 juin 2013.
B.h. Le 29 juillet 2013, X.________ et L.________ ont pris le train à N.________ en direction de H.________, sans acheter de titres de transport. Entre R.________ et H.________, le chef de train, B.________, a procédé au contrôle des billets et a constaté que les deux intéressés en étaient dépourvus. Durant la discussion qui a suivi, B.________ a refusé d'établir deux factures au nom de X.________, comme ce dernier le lui demandait. Le prénommé s'est alors énervé, a injurié le chef de train puis lui a notamment déclaré :
"Tu vois pourquoi je pète la gueule à tes collègues quand je prends le train ? Faut pas t'étonner quand il y aura un mort ! Ça pourrait commencer par toi ! "
B.________ a derechef refusé de se plier aux injonctions de X.________ et a sollicité l'intervention de la police à H.________. Jusqu'à la descente du train de l'intéressé, B.________ n'a plus été tranquille en raison des menaces de mort dont il avait été l'objet.
B.i. Dans le cadre de la procédure, X.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, confiée à deux médecins de l'Institut de psychiatrie légale de l'hôpital S.________. Les experts n'ont retenu aucun élément indiquant un trouble dissociatif au moment des faits ou évocateur d'autres formes d'amnésie d'origine psychiatrique ou organique. Ils n'ont pas pu, par ailleurs, dire si, à la suite des faits, l'intéressé avait présenté une amnésie fonctionnelle, telle que celles que l'on peut rencontrer dans des situations traumatiques, ou une amnésie "stratégique", liée à l'ouverture d'une instruction pénale. Ils ont mis en évidence un retard mental léger et une personnalité à traits immatures, narcissiques et émotionnellement labiles de type impulsif. Ces troubles n'étaient selon eux pas de nature à altérer la capacité de X.________ d'apprécier le caractère illicite de ses actes ni à influencer sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation. Celui-ci était ainsi pleinement responsable de ses actes. Les experts ont qualifié de faible le risque de récidive.
C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 27 avril 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et qu'une indemnité pour détention injustifiée fixée provisoirement à 348'400 fr. ainsi qu'un montant de 50'000 fr. pour son tort moral lui sont alloués. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision après l'audition de T.________. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
Considérant en droit :
1. Invoquant les art. 6 CEDH et 107 CPP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant d'auditionner T.________. Il se plaint à cet égard d'une violation des art. 139 al. 1, 318 al. 2, 331 al. 3, 343 al. 1 et 389 al. 3 CPP.
1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_628/2018 du 16 août 2018; 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid. 2.1; 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).
1.2. La cour cantonale a refusé de procéder à l'audition de T.________ par décision du 30 janvier 2018. Elle y a exposé que le recourant entendait, par cette audition, établir que I.C.________ avait - au moment de son décès - l'intention de se suicider. T.________ aurait, pour la première fois en avril 2017, indiqué avoir eu un contact téléphonique avec le prénommé la veille de sa mort, au cours duquel celui-ci lui aurait demandé de veiller sur son épouse et sur leurs enfants ainsi que de dire à ceux-ci qu'il les aimait.
L'autorité précédente a considéré que I.C.________ était décédé le 7 juin 2013 et qu'il était dès lors improbable que T.________ eût pu se souvenir d'une conversation intervenue le 6 juin 2013 et relater celle-ci quatre ans plus tard. Selon la cour cantonale, on ne voyait pas pourquoi la prénommée n'en aurait pas fait état préalablement, alors qu'elle avait, en juillet 2013, demandé à plusieurs tiers s'ils avaient des nouvelles de I.C.________. En outre, L.________ avait fait la connaissance de T.________ en 2011. Toutes deux ne se voyaient pas régulièrement et leurs entretiens téléphoniques étaient espacés. On ne pouvait ainsi concevoir que I.C.________, s'il avait eu l'intention de se suicider, eût souhaité confier le soin de veiller sur sa femme et ses enfants à la prénommée plutôt qu'à une proche amie de L.________. De surcroît, cette dernière avait indiqué que son époux et T.________ ne s'entendaient pas du tout, de sorte qu'il était peu plausible que celui-ci eût fait des confidences à l'intéressée. Il apparaissait par ailleurs que I.C.________ menaçait régulièrement de mettre fin à ses jours, cet élément n'ayant pas besoin d'être confirmé par T.________.
Dans le jugement attaqué, la cour cantonale a ajouté que l'état psychique de I.C.________ ressortait des rapports des médecins de l'hôpital de M.________ et de l'établissement psychiatrique dans lequel il avait séjourné. Par ailleurs, les témoins U.________, V.________, W.________, Y.________ et K.________ s'étaient déjà exprimés sur l'état psychique de I.C.________ à compter du 5 juin 2013. Il n'y avait donc pas lieu, selon l'autorité précédente, d'entendre T.________.
1.3. Le recourant ne démontre aucunement en quoi l'appréciation anticipée de la preuve à laquelle s'est livrée la cour cantonale serait entachée d'arbitraire. Il n'oppose en particulier aucun argument aux motifs développés, selon lesquels il n'était pas plausible que T.________ eût été contactée par I.C.________ - avec lequel elle ne s'entendait pas - pour être chargée du soin des enfants du prénommé et de son épouse, dont elle n'était pas particulièrement proche. Le recourant n'indique pas non plus pourquoi T.________ aurait pu subitement révéler, en avril 2017, un élément d'une telle importance alors que le décès de l'intéressé avait été constaté dès le mois d'août 2013. Celui-ci soutient que le témoignage de T.________ aurait pu appuyer la "thèse" selon laquelle I.C.________ se serait suicidé. Il ne conteste ainsi pas l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle il était déjà suffisamment établi que ce dernier avait fait part à diverses personnes de projets suicidaires, l'état psychologique du prénommé à l'époque des faits ayant été rapporté par plusieurs témoins. Pour le reste, l'argumentation du recourant, par laquelle il reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir retenu que I.C.________ s'était suicidé, se confond avec celle relative à l'arbitraire dans l'établissement des faits (cf. consid. 2 infra).
Enfin, le recourant n'expose pas en quoi l'art. 6 CEDH aurait une portée plus large que l'art. 29 al. 2 Cst. en matière de droit d'être entendu concernant l'appréciation anticipée de la preuve.
Le grief doit être rejeté.
2. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo".
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; arrêt 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3 destiné à la publication).
2.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait précipité I.C.________ du haut de la falaise de la chapelle Q.________. Elle a exposé que K.________ entretenait des relations privilégiées avec le recourant et L.________. A l'instar de cette dernière, sa liaison avec I.C.________ ne s'était pas révélée harmonieuse. K.________ était en outre la confidente du recourant. Elle n'avait donc aucun motif de lui nuire. Ses déclarations concernant les événements rapportés par le recourant le 7 juin 2013 avaient été corroborées, pour l'essentiel, par celles de L.________. Il n'y avait donc pas lieu d'accueillir celles-ci avec circonspection. K.________ avait, durant l'instruction, déclaré que L.________ et le recourant se plaignaient constamment de I.C.________, lequel gênait notamment leurs projets communs. Lors de conversations avec elle, le recourant avait, à plusieurs reprises, utilisé le terme "liquider" à propos de I.C.________. K.________ avait expliqué que, le 7 juin 2013, ce dernier avait appelé le recourant vers 17 h 30. Celui-ci avait alors convaincu I.C.________ de le rencontrer à O.________. Le recourant s'y était rendu, seul, vers 18 h, immédiatement après avoir raccroché le téléphone. Son absence avait duré quelque trois heures. A 19 h 50, le recourant avait adressé un message à sa compagne pour lui dire qu'il était encore en discussion avec I.C.________. Dans l'intervalle, K.________, préoccupée, avait questionné L.________, laquelle l'avait rassurée, avant de lui dire : "Peut-être qu'il a été liquider I.C.________". K.________ avait alors évoqué les conséquences d'un tel acte. L.________ lui avait répondu que le recourant "[savait] très bien faire les choses sans se faire prendre". De retour vers 21 h 15 ou 21 h 30, le recourant avait exposé s'être rendu dans le F1.________, à proximité d'une chapelle, où il s'était entretenu avec I.C.________. A la question de savoir s'il ne l'avait pas tué, le recourant avait répondu : "[é]coute, c'est fait !". Il avait précisé que I.C.________ était assis sur un mur, le dos au vide, le recourant étant assis en face de lui. Ce dernier avait expliqué avoir pris garde qu'aucun véhicule ne descendît sur la route principale, de Z.________ en direction de P.________, puis qu'il s'était encore assuré de l'absence de tiers aux alentours. Rassuré à cet égard, il avait replié ses doigts, afin de ne pas laisser d'empreintes, puis avait asséné un violent coup avec une main au niveau du thorax de I.C.________, afin de le faire tomber dans le vide. Le recourant avait indiqué avoir pris place sur un muret et observé, en faisant un signe d'adieu, la chute du prénommé. Confronté à l'incrédulité de K.________, il avait ajouté : "[j]e vais me gêner, il m'a assez fait chier !". Il n'avait pas "l'air marqué", tandis que L.________ paraissait, pour sa part, "soulagée". Cette dernière avait spécifié qu'il s'agissait de la chapelle Q.________, ce qui avait convaincu K.________ que l'intéressée devait être au courant des intentions du recourant. Selon la témoin, L.________ voulait "avoir la paix et pouvoir vivre". Le recourant, "très content" de ce qu'il venait d'accomplir, leur avait encore fait écouter et visionner des enregistrements effectués au moyen de son téléphone portable. I.C.________, désespéré, y exprimait son désarroi. Peu avant la fin de l'enregistrement sonore, K.________ avait entendu une porte qui claquait, puis un véhicule qui accélérait. Sur l'enregistrement vidéo, celle-ci avait observé, sur le sol en terre, deux chaussures noires qui appartenaient à deux personnes différentes. A un moment, le recourant avait souligné que I.C.________ parlait encore, mais que L.________ et K.________ n'allaient "plus l'entendre". Cette dernière avait ensuite mis en évidence les risques auxquels s'exposait le recourant. Celui-ci avait répondu qu'il fallait "deux ans pour trouver un corps là-haut", avant d'ajouter qu'il ne "devait plus rester qu'un tas d'os" de I.C.________ dont "le corps [aur]ait été dévoré par les bêtes". Le recourant, L.________ et K.________ avaient ensuite partagé un repas. Cette dernière, malgré les enregistrements, n'avait pas cru au récit du recourant. Le lendemain, tous les trois s'étaient donc rendus sur les lieux. Le recourant avait désigné l'endroit où il avait partagé un verre avec I.C.________. K.________ avait, par la suite, observé la falaise au moyen de jumelles, guidée par le recourant. Elle avait eu l'impression de voir un pantalon bleu et avait en outre clairement identifié de grosses taches de sang sur la paroi. Le recourant avait observé, en sus, "des bouts de bras, un bout de crâne". K.________ avait dès lors eu la certitude que celui-ci avait poussé I.C.________. Le recourant et L.________ avaient, le même jour, appelé à deux reprises le prénommé sur son téléphone cellulaire, afin de s'assurer que l'appareil ne fonctionnait plus, de sorte que la police et les opérateurs ne puissent pas le localiser. K.________ n'avait pas dénoncé l'infraction car le recourant avait menacé de tuer quiconque s'y risquerait.
Selon la cour cantonale, le recourant avait par ailleurs répété à A1.________ qu'il avait "poussé avec ses mains" I.C.________ au bas de la falaise. Il s'était exprimé en des termes analogues lorsqu'il s'était entretenu avec B1.________ et C1.________. Il avait déclaré à celle-ci que si le corps était découvert, il serait méconnaissable. Il n'y avait, selon la cour cantonale, pas lieu de mettre en doute les déclarations des trois témoins précités. Ceux-ci, après avoir relaté les propos tenus par le recourant et confirmés par L.________, avaient d'ailleurs exprimé leur scepticisme, ce qu'ils n'auraient pas fait s'il s'agissait de témoins à charge.
Selon la cour cantonale, le recourant, à l'instar de L.________, tenait régulièrement des propos mensongers. Il avait, par exemple, indiqué à K.________ avoir tué une quarantaine de personnes. Cela ne signifiait pas pour autant que les événements rapportés durant la soirée du 7 juin 2013 fussent contraires à la vérité. Ceux-ci avaient en effet été confirmés par l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Conformément aux déclarations de K.________ - corroborées par celles de L.________ -, avant le 7 juin 2013, le recourant avait, à plusieurs reprises, manifesté sa volonté de "liquider" I.C.________. Selon la dernière nommée, le recourant en parlait tous les jours, de sorte qu'il s'agissait d'une "obsession". En évoquant les modes opératoires possibles, celui-ci avait souligné qu'il convenait de faire passer l'homicide pour un suicide.
L'autorité précédente a ajouté que, dès le 7 juin 2013, le recourant et L.________ savaient que I.C.________ était décédé, mais avaient tout de même cherché à atteindre celui-ci sur son téléphone cellulaire. Par ces appels, effectués les 8, 9, 10 et 13 juin 2013, ils entendaient s'assurer que l'appareil du prénommé ne sonnait plus et que celui-ci ne pourrait être localisé.
Selon la cour cantonale, les déclarations du recourant n'avaient pas été constantes. Celui-ci avait initialement contesté s'être rendu dans le F1.________. Par la suite, il avait prétendu être la victime d'un complot ourdi par L.________ et K.________. Confronté à la localisation de son téléphone portable dans le F1.________ au moment des faits, le recourant avait d'abord indiqué s'y être rendu afin d'acquérir des stupéfiants à D1.________, avant d'admettre y avoir passé la soirée avec I.C.________. Il avait ensuite fait état de la chute accidentelle ou volontaire de celui-ci au bas de la falaise, les détails fournis à cet égard ayant varié à l'occasion de ses divers interrogatoires. Le recourant s'était prévalu d'une perte temporaire de mémoire, mais celle-ci n'avait pas été confirmée par les experts psychiatres. Le recourant avait ainsi modifié ses déclarations au gré des preuves matérielles lui ayant été présentées par la police. A suivre le recourant, L.________ et K.________, mais aussi A1.________, B1.________ et C1.________ auraient prétendu, de manière mensongère, qu'il avait reconnu avoir commis un homicide. Selon l'autorité précédente, on cherchait en vain les motifs pour lesquels l'oncle, respectivement la mère et la grand-mère de L.________ lui auraient imputé pareils propos. A l'époque où ceux-ci avaient été entendus, cette dernière et le recourant leur avaient annoncé vouloir se marier. A1.________, B1.________ et C1.________ n'avaient donc aucune raison de nuire au compagnon de L.________ en formulant des propos mensongers et avaient d'ailleurs tous mis en évidence leur scepticisme concernant les déclarations du recourant. La thèse du "complot" n'était donc pas crédible. K.________ n'avait en particulier pas agi de concert avec L.________, mais avait au contraire mis celle-ci en cause relativement à l'homicide de I.C.________. Le recourant avait en outre nié l'existence des enregistrements audio et vidéo que A1.________, K.________ et L.________ affirmaient avoir entendus ou visionnés. Les séquences extraites du téléphone cellulaire de l'intéressé avaient toutefois corroboré leurs déclarations. Le recourant avait d'ailleurs prétendu faussement avoir cassé son téléphone cellulaire, alors qu'il l'avait en réalité remis à la mère de L.________, cela dans le but de prévenir l'analyse des données de l'appareil. Il avait ainsi multiplié les déclarations fantaisistes ou mensongères, prétendant par exemple qu'il s'était rendu dans le F1.________ avec K.________ afin de lui montrer des endroits à photographier. Au retour de ce périple, survenu le lendemain du décès de I.C.________, L.________ avait constaté que la prénommée "tremblait de tout son corps". Cette émotion violente était ainsi incompatible avec les explications du recourant. Elle accréditait en revanche les explications de K.________, selon lesquelles celle-ci avait alors aperçu de grandes taches de sang à l'endroit de l'homicide.
La cour cantonale a indiqué que si I.C.________ menaçait régulièrement de mettre fin à ses jours, il ne s'agissait pas de la manifestation d'une volonté réelle, mais d'un moyen de contrainte psychologique pour parvenir à obtenir d'autrui ce qu'il souhaitait. Cela n'avait pas échappé à ses compagnes successives. En 2006, il avait ainsi menacé K.________, de "manière théâtrale", de se supprimer en plaçant un couteau de cuisine sur sa propre gorge. La prénommée avait rapporté que I.C.________ tenait souvent ce langage. Elle avait pour sa part le sentiment qu'il n'avait pas le courage de mettre fin à sa vie. L.________ partageait cette appréciation, estimant que I.C.________, qui avait parlé de suicide durant des années, n'avait "pas le cran de le faire". Les menaces ou les actes d'automutilation de l'intéressé relevaient, selon elle, du "chantage affectif" ou de "l'appel à l'aide". Les connaissances de I.C.________ ne s'étaient pas exprimées différemment. Les témoins E1.________, V.________ - curateur de l'intéressé -, U.________ - qui avait rencontré son cousin I.C.________ quasiment quotidiennement durant les six derniers mois de sa vie -, ou W.________ avaient tous évoqué les propos de celui-ci relatifs au suicide, sans qu'aucun n'eût considéré ces menaces comme crédibles. Les médecins ayant examiné I.C.________ lors de ses nombreuses hospitalisations avaient confirmé cette appréciation. Les spécialistes ayant observé ce dernier en octobre et novembre 2012 ainsi qu'en février, avril et mai 2013, n'avaient en effet pas mis en évidence d'"idées noires" ou suicidaires.
Selon l'autorité précédente, le 6 juin 2013, I.C.________ s'était trouvé dans une détresse profonde. Le lendemain, W.________ s'était entretenue avec lui par téléphone. Elle avait eu le sentiment qu'il avait "repris le dessus". Durant la soirée, l'intéressé lui avait à nouveau fait part de sa détresse, mais elle était parvenue à le raisonner. Y.________ avait pour sa part constaté, le même jour, que I.C.________ était "au fond du bac", sans être pour autant d'avis qu'il pouvait mettre fin à ses jours. L'intéressé entendait en effet reprendre la vie commune avec L.________ et leurs enfants. La conversation entre le recourant et I.C.________, rapportée par A1.________ à la suite de l'audition de l'enregistrement sonore, corroborait cette appréciation. Ainsi, celui-ci y avait déclaré qu'il ne supportait plus la situation, mais n'avait pas, pour autant, manifesté sa volonté de se donner la mort. Il s'apprêtait, en effet, à entreprendre des démarches tendant à obtenir la garde de ses enfants, qu'il devait rencontrer le 15 juin 2013. Selon les explications du recourant, I.C.________ souhaitait notamment, le 7 juin 2013, récupérer la clé de son appartement, encore en possession de L.________. Une telle volonté n'était guère compatible avec celle de mettre fin à ses jours. Le recourant avait certes prétendu que, par la suite, il avait remis à celui-ci une lettre de son épouse lui signifiant qu'elle ne souhaitait pas reprendre la vie commune. L.________ avait toutefois contesté avoir rédigé une telle missive, dont l'existence ne pouvait ainsi être retenue. Lors de la reconstitution effectuée en cours d'instruction à la chapelle Q.________, le recourant n'avait d'ailleurs pas spontanément fait état de la remise d'un tel courrier à I.C.________.
2.3. Dans une section de son mémoire de recours intitulée "Faits", le recourant présente sa propre version des événements, en introduisant divers éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans toutefois démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1 LTF). Ce faisant, il ne formule aucun grief recevable.
2.4. Ignorant les exigences jurisprudentielles en matière de critique de la constatation des faits par l'autorité précédente (cf. consid. 2.1 supra), le recourant développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute l'intégralité de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire.
Il conteste tout d'abord la crédibilité de L.________, présentant celle-ci comme une mythomane. Il ne précise cependant nullement quel élément aurait pu être retenu de manière insoutenable par la cour cantonale sur la base des déclarations de la prénommée, mais se borne à soutenir que le "témoignage ne peut absolument pas être repris tel quel par le Tribunal pour fonder [s]a condamnation". Il apparaît que le récit de L.________ auquel l'autorité précédente a prêté foi concernait en particulier la teneur des enregistrements présentés par le recourant ou encore l'attitude et les déclarations de celui-ci immédiatement après les événements du 7 juin 2013. Or, les éléments en question ont précisément été confirmés soit par le témoignage de K.________, soit par celui de A1.________. On ne voit pas, partant, en quoi la cour cantonale aurait pu verser dans l'arbitraire en s'appuyant, à cet égard, sur les déclarations de L.________.
De même, le recourant évoque les enregistrements effectués lorsqu'il se trouvait, le jour des faits, en présence de I.C.________ à la chapelle Q.________, sans indiquer quelles constatations insoutenables auraient pu en être tirées par la cour cantonale, l'intéressé se limitant à rappeler que ce moyen de preuve prouverait tout au plus qu'il se trouvait à l'endroit précité en présence du prénommé.
Le recourant reproduit ensuite longuement les déclarations des différents témoins entendus durant l'instruction, dont il déduit qu'il était mythomane et que personne ne croyait ce qu'il pouvait raconter. Or, les réactions incrédules des différentes personnes auxquelles celui-ci a révélé l'homicide ne font aucunement apparaître comme arbitraires les faits retenus par la cour cantonale. Celle-ci a ainsi constaté que le recourant s'était vanté de son geste auprès de divers tiers, en rapportant des faits identiques. Il convient d'ailleurs de relever que ce dernier n'a révélé ses agissements qu'à des personnes - soit des membres de la famille de L.________ ou l'amie du couple K.________ - dont il pouvait attendre une certaine bienveillance, mais s'est gardé de confier ceux-ci à d'autres tiers connaissant I.C.________, auxquels L.________ a indiqué ignorer où pouvait se trouver le prénommé après son décès. Le recourant affirme en particulier que la cour cantonale n'aurait pas dû prendre au sérieux le témoignage de K.________, sans expliquer en quoi celui-ci ne serait pas digne de foi. Il ressort au demeurant du jugement attaqué que si la prénommée a tout d'abord douté de la réalité des événements rapportés par le recourant concernant la mort de I.C.________, elle a été convaincue de la véracité de son récit après que celui-ci lui eut montré les lieux et qu'elle eut aperçu de larges traces de sang.
De manière générale, le recourant se prévaut d'une prétendue mythomanie pour soutenir que les révélations faites aux divers tiers s'agissant de l'homicide n'auraient constitué que des rodomontades. L'intéressé a pourtant été soumis à une expertise psychiatrique, laquelle n'a nullement mis en évidence un trait pathologique de cette nature. Les experts ont estimé que le recourant se défendait contre son retard mental léger, son immaturité et sa fragilité narcissique par des "réactions de prestance" (cf. pièce 979 du dossier cantonal). Ils n'ont pas indiqué qu'une telle tendance pourrait aller jusqu'à s'incriminer d'un assassinat auprès de tiers afin d'attirer l'attention. On ne voit pas, par ailleurs, pourquoi le fait que le recourant eût inventé avoir désactivé une caméra de surveillance sur la route avant les événements du 7 juin 2013 aurait dû pousser la cour cantonale à rejeter intégralement le récit relatif à l'homicide, que l'intéressé avait livré de manière constante à plusieurs personnes.
Le recourant reproche encore à l'autorité précédente de ne pas avoir "examiné avec sérieux la piste du suicide de I.C.________". La cour cantonale a pourtant, de manière détaillée, exposé pour quels motifs elle avait écarté cette hypothèse, en particulier car toutes les personnes ayant fait état des propos tenus par le prénommé concernant une volonté de se donner la mort avaient indiqué ne pas avoir pris ces dires pour une véritable annonce de suicide. Le recourant ne démontre pas, pour sa part, quelles constatations insoutenables auraient pu être tirées par l'autorité précédente des nombreux témoignages qu'il rediscute de manière appellatoire. Celui-ci prétend que les témoignages de W.________ et de Y.________ - lesquelles se sont entretenues avec I.C.________ peu avant sa mort - auraient été mal appréciés par la cour cantonale. C'est toutefois en vain que l'on cherche, dans les extraits d'auditions qu'il reproduit, une appréciation particulière concernant les idées suicidaires exprimées par ce dernier. Pour le reste, contrairement à ce que suggère le recourant, l'autorité précédente n'a pas ignoré que I.C.________ se fût trouvé désespéré par sa situation personnelle et familiale peu avant sa mort. On ne voit cependant pas dans quelle mesure celle-ci aurait versé dans l'arbitraire en retenant que, le 7 juin 2013, le prénommé n'avait pas eu davantage l'intention de se supprimer qu'au cours des années ou mois précédents. Il n'apparaît donc pas que la cour cantonale aurait occulté "la thèse du suicide" ni qu'elle aurait dû "donner du poids aux témoignages directs précédant la mort" de I.C.________.
Le recourant se prévaut enfin de la constance de ses dénégations relatives à son implication dans le décès de I.C.________. Il n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en ne retenant pas ses explications, lesquelles ont considérablement varié durant la procédure, à mesure que des éléments probatoires lui ont été présentés. Le recourant prétend en particulier avoir été "sous le choc" après la chute de I.C.________, ce qui aurait expliqué le manque de clarté "dans son esprit". On ne voit pas en quoi le recourant aurait d'une quelconque manière été troublé après la mort du prénommé, celui-ci s'étant au contraire vanté d'avoir occis l'époux de L.________. En outre, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'une amnésie consécutive aux événements du 7 juin 2013, puisqu'il s'est notamment, dès le lendemain, rendu sur les lieux de son forfait pour prouver à K.________ que le corps de I.C.________ gisait bien au bas de la falaise. Enfin, l'argument du recourant, selon lequel s'étant trouvé avec le prénommé au moment de sa mort il n'aurait pas eu d'"alibi" et aurait dû trouver des explications pour se disculper, ne convainc pas. En effet, si le recourant avait craint d'être accusé d'un homicide tout en étant étranger au décès de I.C.________, on ne perçoit pas pourquoi il aurait spontanément annoncé à divers tiers avoir été l'artisan de sa mort depuis la chapelle Q.________.
En conclusion, le recourant affirme que la cour cantonale aurait fondé son état de fait "uniquement sur les déclarations de témoins directs ou indirects", en l'absence de toute "preuve tangible". On ignore cependant à quel type de preuve, plus "tangible" que le témoignage, se réfère le recourant. Pour le reste, en tant que celui-ci se plaint de la prise en compte des témoignages de tiers ayant fait état de ses propos ou confidences, le recourant méconnaît le principe de libre appréciation des preuves (cf. art. 10 al. 2 CPP), qui permet notamment au juge de se fonder sur les dires d'un témoin rapportant les déclarations d'une autre personne, la seule prise en considération, au stade du jugement, de tels propos n'étant pas en soi arbitraire (cf. arrêts 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.2.2; 6B_834/2013 du 14 juillet 2014 consid. 1.5).
En définitive, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'il avait précipité I.C.________ dans le vide et causé sa mort le 7 juin 2013.
2.5. Le recourant reproche également à l'autorité précédente d'avoir retenu les faits - survenus le 29 juillet 2013 - ayant fondé sa condamnation pour menaces. Il ne tente pas même de démontrer en quoi l'état de fait de la cour cantonale serait entaché d'arbitraire, mais se borne à affirmer que celle-ci ne pouvait accorder "plus de crédit aux déclarations du contrôleur" qu'aux siennes.
L'autorité précédente a exposé, sur ce point, que L.________ avait en substance confirmé le récit de B.________. Elle avait déclaré que le recourant avait traité ce dernier de "connard" et avait dit que "s'il le retrouvait, il s'occuperait de lui". La cour cantonale a relevé que B.________ ne connaissait pas l'intéressé et n'avait aucune raison de l'incriminer faussement. Le propre père du recourant avait d'ailleurs rapporté que celui-ci menaçait des personnes de s'en prendre à leur intégrité corporelle lorsqu'il se sentait "contrarié ou agressé". Ainsi, on ne voit pas, sur la base de ces éléments, en quoi il aurait été arbitraire, pour l'autorité précédente, de retenir la version des faits de B.________ et non les dénégations du recourant.
2.6. Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3. Le recourant se plaint encore d'une violation, par la cour cantonale, des art. 112 et 180 CP. Il ne développe cependant aucun grief recevable - répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF - concernant une éventuelle violation de ces dispositions.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens.
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 24 août 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa