BGer 4A_137/2018
 
BGer 4A_137/2018 vom 28.08.2018
 
4A_137/2018
 
Arrêt du 28 août 2018
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et May Canellas.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Aurore Estoppey,
recourante,
contre
Commission professionnelle paritaire du second oeuvre vaudois,
intimée.
Objet
convention collective de travail; peine conventionnelle
recours contre la sentence rendue le 6 février 2018 par le Tribunal arbitral cantonal vaudois institué par la convention collective de travail du second oeuvre romand (05540.2017.013).
 
Considérant en fait et en droit :
1. La Commission professionnelle paritaire du second oeuvre vaudois est instituée par la convention collective de travail du second oeuvre romand (ci-après: la convention collective ou CCT). Par une décision datée du 27 octobre 2017, la Commission professionnelle paritaire a constaté que l'entreprise X.________ SA était coupable de plusieurs manquements aux obligations imposées par la convention collective. Elle lui a ordonné de verser divers arriérés de rémunération aux travailleurs lésés et elle lui a infligé une amende conventionnelle au montant de 40'000 francs.
2. X.________ SA s'est adressée le 22 novembre 2017 au Tribunal arbitral cantonal vaudois du second oeuvre, lui aussi institué par la convention collective. Accompagnée d'un document intitulé « rapport de contrôle n°... », sa lettre se lisait comme suit :
Tout d'abord, nous souhaitons nous excuser pour notre retard [à remettre] notre rapport concernant le contrôle....
De ce fait, nous faisons recours contre votre décision du 27 octobre 2017, cela en vous joignant notre rapport de contrôle.
Nous vous serions reconnaissants de prendre connaissance de notre rapport de contrôle, cela afin de reconsidérer votre décision.
-.
Le secrétariat du Tribunal arbitral a répondu dans les termes suivants:
Au nom du Tribunal arbitral cantonal du second oeuvre, j'accuse réception de votre recours du 22 novembre 2017. Cependant, vu son contenu, il paraît destiné à la Commission professionnelle paritaire.
Si votre intention est effectivement de recourir auprès du Tribunal arbitral cantonal du second oeuvre, je vous prie de bien vouloir motiver votre recours par écrit, en joignant une copie de la décision de la Commission professionnelle paritaire objet de votre recours dans un délai échéant le 11 décembre 2017.
A défaut, le recours sera déclaré irrecevable.
-.
X.________ SA n'a donné aucune suite à cet avis.
Par une sentence datée du 6 février 2018, le Tribunal arbitral a déclaré le recours irrecevable au motif que X.________ SA n'avait pas confirmé sa volonté de recourir et qu'elle n'avait pas produit la décision qu'elle attaquait.
3. Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ SA requiert le Tribunal fédéral d'annuler la sentence et de renvoyer la cause au tribunal arbitral avec instruction de réduire les arriérés de rémunération au total de 6'738 fr.20, et de réduire l'amende conventionnelle au montant de 5'000 francs.
A l'appui de ses conclusions, la recourante affirme que son « rapport de contrôle n°... » constituait la motivation du recours adressé au Tribunal arbitral et que la décision de la Commission professionnelle paritaire du 27 octobre 2017 était elle aussi jointe à ce recours.
Invité à prendre position sur le recours en matière civile, le Tribunal arbitral a produit son dossier, c'est-à-dire la lettre à lui adressée le 22 novembre 2017 et le « rapport de contrôle n°... », et il a confirmé que la décision de la Commission professionnelle paritaire du 27 octobre 2017 n'a pas été produite devant lui. Il propose le rejet du recours.
Cette prise de position a été transmise à la recourante. Par son mandataire, celle-ci a déclaré n'avoir « pas d'observations complémentaires à formuler ».
Elle aussi invitée à répondre au recours, la Commission professionnelle paritaire conclut à son rejet.
Par ordonnance du 24 avril 2018, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a rejeté une demande d'effet suspensif jointe au recours.
4. La sentence attaquée est susceptible du recours en matière civile selon l'art. 77 al. 1 let. b LTF relatif à l'arbitrage interne.
Il n'est pas nécessaire d'examiner si le recours ainsi prévu est soumis à l'exigence d'une valeur litigieuse minimale selon l'art. 74 al. 1 let. b LTF car le seuil de 30'000 fr. est de toute manière atteint.
S'il y a lieu et selon l'art. 393 let. d CPC, la partie recourante est autorisée à faire valoir que son droit d'être entendue en procédure contradictoire n'a pas été respecté par le tribunal arbitral; selon l'art. 393 let. e CPC, cette partie peut aussi faire valoir que la sentence attaquée est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations de fait manifestement contraires aux preuves administrées, ou parce qu'elle comporte une violation manifeste du droit ou de l'équité.
5. A teneur de l'art. 51 ch. 1 let. d CCT, les tribunaux arbitraux institués dans chaque canton appliquent « la procédure résultant des dispositions sur l'arbitrage (partie 3, titre 1, articles 353 à 398 du code de procédure civile (CPC) ». Dans sa réponse au recours en matière civile, le Tribunal arbitral se réfère à cette clause de la convention collective; il expose avoir appliqué en outre les art. 311 al. 2 et 321 al. 3 CPC relatif à l'obligation de produire la décision attaquée devant l'autorité d'appel ou de recours, ainsi que l'art. 132 al. 1 CPC relatif au délai que l'autorité saisie doit impartir, le cas échéant, pour la rectification d'un vice de forme. Le Tribunal arbitral confirme que la décision de la Commission professionnelle paritaire du 27 octobre 2017 n'a pas été produite devant lui, ni avec la lettre valant acte de recours, ni plus tard.
D'après son libellé, la lettre adressée le 22 novembre 2017 au Tribunal arbitral n'était pas destinée à ce tribunal mais à la Commission professionnelle paritaire. Il est donc peu vraisemblable que l'entreprise ait joint à cette lettre une décision dont cette commission était l'auteur et qui lui était donc connue. Plus tard, l'entreprise aurait dû réagir à l'avis par lequel le Tribunal arbitral l'a invitée à produire cette décision; enfin, devant la cour de céans, l'entreprise a pris connaissance de la prise de position du Tribunal arbitral et elle s'est abstenue de persister dans sa version des faits. Dans ce contexte, la version contraire du Tribunal arbitral est digne de foi et la sentence attaquée doit être jugée exempte des vices que le Tribunal fédéral peut corriger conformément à l'art. 393 let. d ou e CPC.
6. Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. La Commission professionnelle paritaire ayant procédé sans le concours d'un mandataire externe, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal arbitral cantonal vaudois du second oeuvre.
Lausanne, le 28 août 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin