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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_756/2018
Arrêt du 7 septembre 2018
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 20 août 2018 (A2 18 70).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 20 août 2018, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision de mise en détention immédiate en vue de renvoi rendue le 17 août 2018 par le Service de la population et des migrations du canton du Valais de X.________, de nationalité marocaine, pour trois mois au plus. Il a toutefois précisé qu'une demande de reconsidération de son arrêt pourrait, le cas échéant, être déposée par l'intéressée, car son mandataire, Me Astyanax Peca, qui l'avait représentée antérieure-ment, n'avait pu être avisé à temps de la tenue de la séance.
2.
X.________ forme un recours contre l'arrêt rendu le 20 août 2018 par le Tribunal cantonal du canton du Valais. Elle se plaint de son renvoi et ne veut pas partir sans son fils, né le 13 octobre 2017 et placé aux soins de tiers selon une décision des autorités vaudoises, ce qui, selon elle, constituerait de la torture.
3.
Aux termes de l'art. 86 al. 1 let. d LTF, le recours en matière de droit public est ouvert à l'encontre des décisions des autorités cantonales de dernière instance. Cette disposition impose au recourant d'épuiser les instances cantonales ou, en d'autres termes, d'utiliser les voies de droit cantonales à sa disposition, avant de saisir le Tribunal fédéral. Encore faut-il que la voie de droit qui est ouverte soit de nature à obliger l'autorité saisie à statuer (cf. arrêts 2C_478/2016 du 16 juin 2016 consid. 2.2; 2C_640/2012 du 2 juillet 2012; 2C_590/2012 du 19 juin 2012, consid. 3; 2C_237/2010 du 26 avril 2010, consid. 3; 2C_229/2009 du 19 mai 2009, consid. 3 et la référence citée). Tel est bien le cas en l'espèce. En effet, comme son mandataire n'avait pas pu être valablement convoqué à l'audience du 20 août 2018, le Tribunal cantonal a expressément réservé en faveur de la recourante le droit de demander la reconsidération de l'arrêt attaqué. En pareilles circonstances, le respect du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.) impose au juge, s'il est saisi, de réexaminer l'affaire (arrêts 2C_478/2016 du 16 juin 2016 consid. 2.2; 2C_640/2012 du 2 juillet 2012; 2C_632/2011 du 25 août 2011, consid. 3). Il apparaît que la recourante n'a pas épuisé les voies de droit cantonales. Son acte est donc irrecevable comme recours en matière de droit public. La voie de la reconsidération reste ouverte.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Compte tenu des circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à Me Astyanax Peca, pour information, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 7 septembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Zünd
Le Greffier : Dubey