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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_600/2018
Arrêt du 7 septembre 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Thierry F. Ador, avocat,
recourante,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Thibault Fresquet, avocat,
intimée.
Objet
opposition au séquestre,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 5 juin 2018 (C/11515/2017; ACJC/714/2018).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 5 juin 2018, communiqué aux parties par plis recommandés le 14 juin 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a partiellement admis le recours interjeté le 4 janvier 2018 par A._______ contre le jugement rendu le 5 décembre 2017 par le Tribunal de première instance de Genève admettant partiellement l'opposition formée le 26 juin 2017 par A.________ contre l'ordonnance de séquestre du 1er juin 2017, annulé les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement de première instance et statué à nouveau en ce sens que la créance sous séquestre est réduite à 4'102'649 fr. 25 et que l'ordonnance de séquestre du 1er juin 2017 est modifiée en ce sens que la créance de B.________ SA s'élève à 4'102'649 fr. 25.
2.
Par acte du 16 juillet 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant au préalable l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
Par ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 18 juillet 2018 la recourante a été invitée à verser, jusqu'au 2 août 2018, une avance de frais de 18'000 fr., conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, avec l'indication qu'un défaut de paiement n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit.
Par ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 18 juillet 2018, l'intimée a été invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif.
Le 24 juillet 2018, l'intimée a déposé une détermination sur la requête d'effet suspensif, concluant au rejet de la mesure sollicitée.
Par lettre du 26 juillet 2018, la recourante a sollicité une prolongation du délai imparti pour verser l'avance de frais, expliquant qu'au vu de la somme demandée et de sa situation financière, une prolongation jusqu'au 31 août 2018 lui permettrait de tenter de réunir la totalité du montant.
Par ordonnance présidentielle du 27 juillet 2018, un délai non prolongeable au 31 août 2018 a été imparti à la recourante pour effectuer le paiement de l'avance de frais requise, soulignant que le défaut de paiement de l'avance de frais n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit, et qu'il ne serait pas statué sur la requête d'effet suspensif jusqu'au paiement de l'avance de frais.
Par courrier du 31 août 2018, à savoir le dernier jour du délai de versement de l'avance de frais, la recourante a annoncé qu'elle n'était pas en mesure de réunir la somme requise à titre d'avance de frais et a sollicité une nouvelle et ultime prolongation de délai de versement de l'avance de frais au 31 octobre 2018.
La recourante, nonobstant ses arguments relatifs à une situation financière difficile, n'a déposé à ce jour aucune demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Par attestation du 6 septembre 2018, la caisse du Tribunal fédéral a constaté que l'avance de frais de 18'000 fr. n'avait été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation d'un débit d'un compte postal/bancaire ne lui était parvenue à ce jour.
La recourante qui se prévaut de son droit d'accès à la justice, a bénéficié au total de sept semaines pour verser l'avance de frais au Tribunal fédéral, a obtenu une prolongation du délai pour le versement de l'avance de frais et a été avertie qu'un défaut de paiement dans le délai non prolongeable au 31 août 2018 entraînerait l'irrecevabilité de son recours. Elle ne présente en outre aucun argument qui justifierait impérativement l'octroi exceptionnel d'une deuxième prolongation de délai de paiement de l'avance de frais. Dès lors que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire et non prolongeable imparti à la recourante, que celle-ci n'a pas requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et qu'elle n'a par ailleurs pas indiqué retirer son recours, son écriture doit être déclarée irrecevable (art. 62 al. 3 LTF) selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci est en outre condamnée à verser une indemnité de dépens, fixée à 800 fr., à l'intimée pour ses déterminations sur l'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de 800 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 7 septembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Gauron-Carlin