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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1B_410/2018
Arrêt du 10 septembre 2018
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
recourant,
contre
A.________, représenté par Me Pierre Mauron, avocat,
intimé,
B.________,
Objet
Procédure pénale; suspension de la procédure pénale,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 28 juin 2018 (502 2018 64).
Vu :
la procédure pénale instruite par le Ministère public de l'Etat de Fribourg à l'encontre de A.________ pour les infractions de lésions corporelles simples, voies de fait réitérées, menaces, injure et viol commises au préjudice de sa compagne B.________,
la requête formée le 16 janvier 2018 par le prévenu et appuyée par B.________ tendant à la suspension de la procédure pénale en vertu de l'art. 55a CP,
l'ordonnance du Ministère public du 14 mars 2018 refusant d'accéder à cette requête,
l'arrêt rendu par la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg le 28 juin 2018 sur recours de A.________, qui annule cette décision et qui suspend la procédure pénale au sens de l'art. 55a CP,
le recours en matière pénale déposé contre cet arrêt par le Ministère public de l'Etat de Fribourg;
considérant :
qu'aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de celle-ci,
que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'intention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
que l'arrêt litigieux est parvenu au Ministère public le 4 juillet 2018,
que le délai de recours a commencé à courir le lendemain pour arriver à échéance le 4 septembre 2018, compte tenu des féries judiciaires (art. 46 al. 1 let. b LTF),
que, daté du 5 septembre 2018 et envoyé le 6 septembre 2018 avec le dossier de la procédure pénale par PostPac Priority, le recours est tardif et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
que le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF) ni dépens dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer;
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________ et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 10 septembre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin