BGer 4A_121/2018 |
BGer 4A_121/2018 vom 10.09.2018 |
4A_121/2018 |
Arrêt du 10 septembre 2018 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et May Canellas.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________ SA,
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représentée par Me Dominique Dreyer,
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défenderesse et recourante,
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contre
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Fondation Z.________,
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représentée par Me Luke Gillon,
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demanderesse et intimée.
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Objet
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procédure civile; sûretés en garantie des dépens
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recours contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2018 par la Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (101 2017 289).
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Considérant en fait et en droit : |
1. A.________ Ltd, aux Iles Bermudes, perçoit les revenus issus de l'exploitation d'un gisement de pétrole en Australie. Jusqu'en 1999, elle a reversé ces revenus à son actionnaire X.________ SA à Fribourg, qui les reversait elle-même à la Fondation Z.________ au Liechtenstein. Un litige s'est élevé entre X.________ SA et la Fondation; jusqu'à droit connu, les versements de A.________ Ltd sont consignés en exécution d'une décision d'un tribunal des Iles Bermudes.
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Le 14 septembre 2004, la Fondation Z.________ a ouvert action contre X.________ SA devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. En substance, le tribunal est requis de constater que la défenderesse détient les actions de A.________ Ltd à titre fiduciaire pour le compte de la demanderesse, et la défenderesse doit être condamnée à rendre compte des sommes reçues de A.________ Ltd et à les reverser à la demanderesse.
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La défenderesse a requis des sûretés en garantie des dépens. Le 15 mars 2005, la demanderesse a acquiescé à cette requête et versé 182'781 fr.20 à la caisse du tribunal.
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2. Le 11 décembre 2013, la défenderesse a présenté une première requête de complément de sûretés, rejetée d'abord par le Tribunal civil le 13 mai 2014, puis, sur recours, le 20 novembre 2014 par la Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal.
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Le 3 août 2015, la défenderesse a présenté une deuxième requête de complément de sûretés. Elle requérait un complément de 270'140 francs. Accueillant partiellement cette requête le 12 juillet 2017, le tribunal a ordonné un complément de 218'166 francs.
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La Cour d'appel a statué le 22 janvier 2018 sur le recours de la demanderesse. Elle a admis ce recours et rejeté la requête de complément de sûretés.
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3. Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de confirmer le prononcé du Tribunal civil ordonnant le complément de sûretés.
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La demanderesse conclut au rejet du recours.
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Les parties ont spontanément déposé une réplique et une duplique.
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4. Le code de procédure civile unifié (CPC) est entré en vigueur le 1er janvier 2011 alors que la cause était déjà pendante devant le Tribunal civil. Par l'effet des art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC, la procédure de première instance, devant ce tribunal, demeure soumise au droit cantonal antérieur, y compris en ce qui concerne les sûretés en garantie des dépens; en revanche, contre l'ordonnance du 12 juillet 2017, le recours au Tribunal cantonal était régi par le code unifié.
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5. Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF). Il est aussi recevable contre les décisions préjudicielles ou incidentes communiquées séparément de la décision finale, lorsque, parmi d'autres cas, ces décisions sont de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF).
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Les sûretés en garantie des dépens constituent une protection légalement prévue par les art. 99 à 101 CPC ou, comme en l'espèce, par les art. 117 à 123 CPC frib. en faveur de la partie attraite en justice par une autre partie. Le Tribunal fédéral a déjà reconnu que le déni total ou partiel de cette protection, résultant d'une décision incidente refusant les sûretés ou ordonnant un montant insuffisant, est un préjudice juridique auquel même une décision finale favorable à la partie attraite n'apportera pas de remède, c'est-à-dire un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il s'ensuit que devant le Tribunal fédéral, cette décision incidente est en principe susceptible d'un recours séparé conformément à cette disposition légale (arrêts 4A_629/2016 du 27 mars 2017 et 4A_235/2015 du 20 octobre 2015, consid. 2.2).
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Conformément à l'art. 51 al. 1 let. c LTF, la valeur litigieuse est en l'espèce déterminée par les conclusions en paiement dont le Tribunal civil demeure saisi; cette valeur excède le minimum de 30'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. b LTF.
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6. Le recours est recevable pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Il n'est pas recevable pour violation du droit cantonal, hormis les droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c LTF) et certaines dispositions sans pertinence en matière civile (art. 95 let. d LTF).
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En tant que la partie recourante invoque des droits constitutionnels, y compris les droits constitutionnels fédéraux, le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). En tant que cette partie invoque la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst., elle n'est pas autorisée à simplement contredire la décision attaquée par l'exposé de ses propres allégations et opinions. Elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi la décision est entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief d'arbitraire est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
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7. La défenderesse se plaint d'une application à son avis arbitraire de l'art. 122 CPC frib. relatif au complément de sûretés. Elle expose la manière dont cette disposition est habituellement appliquée par les tribunaux fribourgeois et comment la Cour d'appel s'est en l'espèce, prétendument, écartée de la méthode consacrée, et comment, aussi, la Cour s'est écartée des considérants de son propre arrêt concernant la première requête en complément de sûretés. La défenderesse discute les décisions déjà intervenues dans le procès au sujet des sûretés en garantie des dépens ou en garantie des frais judiciaires, et elle discute le coût des prestations d'avocat que son conseil a déjà fournies, d'une part, et le coût de celles qui seront encore nécessaires, d'autre part, et les frais prévisibles de l'administration des preuves.
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Le Tribunal fédéral ne discerne guère sur quels points la défenderesse reproche réellement à la Cour d'appel, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'être livrée à une appréciation absolument insoutenable. L'argumentation présentée tend seulement à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente sur divers points de fait ou droit. Elle serait appropriée dans une instance d'appel où l'autorité revoit librement la décision attaquée dans tous ses éléments; elle est en revanche irrecevable au regard de la jurisprudence ci-mentionnée relative à l'art. 106 al. 2 LTF. En conséquence, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière.
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8. A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 4'000 francs.
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3. La défenderesse versera une indemnité de 5'000 fr. à la demanderesse, à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 10 septembre 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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