BGer 4A_419/2018
 
BGer 4A_419/2018 vom 10.09.2018
 
4A_419/2018
 
Arrêt du 10 septembre 2018
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Fabien Hohenauer,
demanderesse et recourante,
contre
masse en faillite Z.________ SA,
représentée par Me Yves Hofstetter,
défenderesse et intimée.
Objet
contestation pécuniaire
recours contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(PT10.011569-170186 50).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 19 juillet 2016, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne s'est prononcé dans une contestation pécuniaire opposant la demanderesse X.________ SA à la défenderesse masse en faillite Z.________ SA. Le tribunal a ratifié, pour valoir jugement, une convention partielle intervenue entre les parties; pour le surplus, il a rejeté des conclusions en libération de dette articulées par la demanderesse; il a partiellement accueilli des conclusions en paiement de la même partie, et il a rejeté des conclusions en paiement, reconventionnelles, de la défenderesse.
La demanderesse a appelé du jugement; ses conclusions portaient sur des prétentions au total d'environ 618'000 fr. en capital. Elle a produit des pièces nouvelle à titre de moyens de preuve. Elle a exposé que ces documents étaient archivés depuis de nombreuses années, qu'elle n'était parvenue à les réunir qu'après de longues recherches auprès de multiples sociétés du groupe X.________ SA, et qu'elle n'avait pour ce motif pas pu les produire déjà devant le Tribunal civil. Elle offrait de prouver cette allégation par un témoignage.
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 31 janvier 2018. Elle a jugé les pièces nouvelles irrecevables, rejeté l'appel et confirmé le jugement attaqué.
2. Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel et de renvoyer la cause à cette autorité pour complément d'instruction et nouveau prononcé.
La défenderesse a pris position sur une demande d'effet suspensif jointe au recours; pour le surplus, elle n'a pas été invitée à procéder.
3. Le présent arrêt mettant fin à la cause, il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande d'effet suspensif.
4. Selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral doit comporter des conclusions sur le sort des prétentions en cause, à allouer ou à rejeter par le tribunal, et la partie recourante n'est en principe pas recevable à réclamer seulement l'annulation de la décision attaquée. Ce dernier procédé n'est admis que dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral, en cas de succès du recours, ne pourrait de toute manière pas rendre un jugement final, et devrait au contraire renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision selon l'art. 107 al. 2 LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3).
Il est douteux que ladite hypothèse soit en l'espèce réalisée. Le Tribunal fédéral peut cependant renoncer à élucider ce point car le recours est de toute manière voué à l'échec.
5. Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
6. La demanderesse se plaint d'une application prétendument incorrecte de l'art. 317 al. 1 let. a et b CPC relatif à l'introduction de moyens de preuve nouveaux au stade de l'appel. Selon cette disposition, la recevabilité des moyens de preuve nouveaux est subordonnée à deux conditions cumulatives: ils sont produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient pas être produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Il ressort de l'argumentation présentée que la demanderesse possédait elle-même, directement ou par l'intermédiaire de sociétés de son propre groupe, les documents qu'elle a nouvellement produits devant la Cour d'appel.
Au regard de l'art. 123 al. 2 let. a LTF qui concerne la demande de révision fondée sur des moyens de preuve nouveaux, le Tribunal fédéral a jugé qu'il incombe à chacun d'organiser ses propres archives de manière à accéder en temps utile aux documents qu'il lui sera nécessaire, le cas échéant, de produire à titre de moyen de preuve dans un procès. Un plaideur est censé avoir accès aux documents en sa possession, cela quelle que soit la manière centralisée, dispersée ou externalisée qu'il a adoptée pour l'organisation de ses archives. S'il ne parvient pas à produire à temps des documents qu'il a lui-même archivés, il doit en assumer les conséquences et il ne peut pas prétendre avoir été objectivement empêché d'agir avec la diligence requise (arrêt 4A_42/2008 du 14 mars 2008, consid. 4.2). Ce jugement sur l'étendue du devoir de diligence dans la recherche et l'introduction de moyens de preuve se rapportait à l'art. 123 al. 2 let. a LTF mais il est à l'évidence transposable à l'art. 317 al. 1 let. b CPC car ces deux dispositions visent des situations semblables.
Il s'ensuit qu'en l'espèce, en alléguant qu'elle n'est parvenue à réunir les documents concernés qu'après de longues recherches auprès de multiples sociétés de son propre groupe, la demanderesse tente de justifier la production tardive de ses moyens de preuve par des circonstances qui sont dépourvues de pertinence. Contrairement à son opinion, la Cour d'appel a donc sainement appliqué la deuxième des conditions énoncées à l'art. 317 al. 1 CPC, et elle a à bon droit refusé l'introduction des preuves nouvelles. Parce que les deux conditions sont cumulatives, il n'est pas nécessaire de discuter aussi l'autre condition.
7. La demanderesse se réfère en outre à l'art. 97 al. 1 LTF pour se plaindre d'une constatation des faits tenue pour manifestement inexacte. Elle reproche à la Cour d'appel d'avoir « méconnu l'économie générale de la relation contractuelle [des parties] ». Elle discute les intérêts respectifs des parties, leur comportement et diverses circonstances qui se trouvent censément à l'origine du litige. Elle mentionne divers documents à l'appui de son argumentation. Celle-ci est difficilement intelligible et le Tribunal fédéral ne discerne guère sur quels points la demanderesse reproche réellement à la Cour d'appel, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'être livrée à une appréciation des preuves absolument insoutenable. L'argumentation présentée tend seulement à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente; elle est par conséquent irrecevable au regard de la jurisprudence ci-mentionnée relative à l'art. 97 al. 1 LTF.
8. Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre pour avoir pris position sur la demande d'effet suspensif.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 4'000 francs.
3. La demanderesse versera une indemnité de 500 fr. à la défenderesse, à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 septembre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin