1.0
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3.0
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5.0
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pondération
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rendu + délais
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incomplet
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5% de 3.0 =
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0.15
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cohérence de la synthèse (feedback, dév., pertinence)
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mauvaise
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15% de 1.0 =
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0.15
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insertion dans le site (volumétrie, am. ext., caractère)
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simple
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15% de 3.0 =
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0.45
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pertinence de la proportion./. projet
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simple
|
15% de 3.0 =
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0.45
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pertinence des qualités spatiales de dégustation
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correcte
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25% de 3.0 =
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0.75
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qualité des principes constr. et de la matérialisation 1/50
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confus
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7% de 1.0 =
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0.07
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qualité générale du rendu (maquette, plans + prés. orale)
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confus
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8% de 1.0 =
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0.08
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démarche et indépendance
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rigide
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10% de 1.0 =
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0.1
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Note
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calcul
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3.2
|
arrondi à
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3.0
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4. Dans un premier grief de nature formelle, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.
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4.1. Le droit d'être entendu garanti par l' art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées).
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Le droit d'être entendu garanti par l' art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564 s. et les références citées).
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4.2. Le recourant est d'avis que l'autorité précédente ne saurait être suivie lorsqu'elle considère que la grille d'évaluation permet de comprendre quels aspects distinctifs de son travail ont été jugés "moyens", respectivement "minimum", et comment a été calculée la note 3 attribuée lors de l'examen final de synthèse. Il estime que cette grille n'est pas précise. En outre, il est d'avis qu'il est impossible de reconstituer le déroulement de l'examen. Il se plaint également de ce que la Commission de recours n'a pas correctement retranscrit la grille précitée et du fait que le dossier ne contient rien quant aux questions auxquelles il a répondu correctement, aux lacunes constatées et éventuellement quant aux réponses correctes. Il fait encore valoir que l'école ne lui a pas expliqué comment elle a tenu compte du fait qu'il suivait le module architecture pour la deuxième fois et qu'il était dispensé de suivre le cours de construction, n'ayant ainsi pas à reproduire les échelles 1/10 et 1/20. Le recourant se plaint par ailleurs du fait qu'un professeur de construction était présent à son examen et l'aurait interrogé. Selon lui, la Commission de recours aurait dû auditionner cette personne et ne pouvait pas se contenter de juger que celle-ci n'avait pas participé à l'évaluation.
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4.3. S'agissant tout d'abord de la grille d'évaluation, dans la mesure où le recourant estime que l'autorité précédente l'a mal retranscrite, et pour autant qu'il s'agisse-là d'un grief d'établissement inexact des faits suffisamment motivé (cf. consid. 2.2 ci-dessus), celui-ci ne peut être qu'écarté. On constate en effet que la grille d'évaluation retranscrite par la Commission de recours correspond en tous points à celle figurant au dossier et, au demeurant, jointe au recours. Il en va de même de l'audition du professeur de construction, refusée par l'autorité précédente. Le recourant ne motive pas à suffisance son grief d'établissement inexact des faits, s'agissant d'une appréciation anticipée d'un moyen de preuve par la Commission de recours. Au demeurant, on ne voit pas en quoi cet élément aurait eu une quelconque incidence sur l'issue du recours. Que le professeur ait été présent à l'examen et même qu'il ait posé des questions n'exclut nullement son absence de participation dans l'évaluation du travail du recourant.
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Pour le surplus, le recourant perd de vue que ce n'est pas uniquement la grille d'évaluation qui sert à reconstituer le déroulement de l'examen et à comprendre quels aspects de son travail ont été jugés "moyens" ou "minimum", mais l'ensemble du document intitulé "Synthèse", comme l'a d'ailleurs clairement expliqué l'autorité précédente. Il en va de même de la reproduction des échelles 1/10 et 1/20, la Commission de recours ayant justement jugé que ces échelles n'avaient pas été incluses dans la grille d'évaluation et que seule la planche à l'échelle 1/50 avait été prise en compte pour juger l'apport de l'aspect constructif à la qualité du résultat final. En se sens, et dans la mesure où c'est ce dont le recourant désire se plaindre en invoquant une violation de son droit d'être entendu, on ne saurait faire grief à la Commission de recours d'avoir considéré que la décision contestée devant elle et la décision de l'école étaient suffisamment motivées.
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4.4. Sur le vu des considérants qui précèdent, le grief de violation du droit d'être entendu et le grief, à tout le moins implicite, d'établissement inexact des faits ne peuvent qu'être écartés. Faute d'être motivées à suffisance, il en va de même des éventuelles autres critiques en rapport avec la violation du droit d'être entendu.
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5. Citant l'art. 20 du règlement du 15 juillet 2014 sur la formation de base (bachelor et master) en HES-SO (ci-après: règlement HES-SO), qui dispose que les modalités d'évaluation et de validation sont précisées dans le descriptif du module (al. 1) et que chaque module comprend au moins une évaluation pour l'attribution des crédits (al. 2), le recourant dénonce ensuite une évaluation arbitraire de son travail.
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5.1. Une décision est arbitraire ( art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205).
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Conformément à sa jurisprudence constante, la Commission de recours s'est imposée une retenue particulière dans l'appréciation de résultats d'examens à l'instar du Tribunal fédéral. En effet, en matière d'examen, le Tribunal fédéral fait preuve d'une retenue particulière et n'annule le prononcé attaqué que si l'autorité précédente s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenables, de telle sorte que celui-ci apparaît arbitraire ( ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473 et les références citées; arrêt 2D_38/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1).
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5.2. Dans la mesure où le recourant commence par critiquer directement l'évaluation de son travail, c'est-à-dire le fait que, selon lui, les critères d'évaluation transmis aux étudiants étaient différents de ceux sur lesquels il a finalement été examiné, son grief doit d'emblée être écarté. Seul l'arrêt de la Commission de recours fait l'objet de la présente contestation (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156) et le recourant ne peut pas s'en prendre librement au déroulement de l'examen sans expliquer en quoi la position de l'autorité précédente serait arbitraire sur ce point. Par ailleurs, en tant que le recourant revient (à deux reprises) sur le fait qu'il avait déjà fait l'objet d'une évaluation des documents 1/10 et 1/20 et qu'il désire recevoir des explications sur la prise en considération de cette spécificité dans son évaluation, son grief ne peut également qu'être écarté. Là non plus, il ne s'en prend pas directement à l'arrêt entrepris et n'explique en tout cas pas en quoi la position de l'autorité précédente serait arbitraire. Au demeurant, comme on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 4.3), celle-ci a clairement expliqué que les documents 1/10 et 1/20 étaient exclus de l'évaluation, cette explication étant exempte de tout arbitraire.
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5.3. La Commission de recours a retenu que les deux derniers critères mentionnés dans le document de synthèse ("qualité de la présentation orale et graphique"; "qualité de représentation des maquettes") ont été regroupés en un seul critère dans la grille d'évaluation ("qualité générale du rendu"). Elle a jugé que les critiques du recourant à l'encontre de cette manière de faire sont vaines, celui-ci ne pouvant pas être suivi lorsqu'il soutient que ce regroupement de critères l'a induit en erreur et a lésé son évaluation. Du moment qu'aucune pondération n'avait été annoncée à l'avance, le candidat n'avait aucun moyen de savoir comment ces critères allaient être évalués si bien que le regroupement de ces critères n'a rien changé à la situation.
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Le recourant estime pour sa part qu'en regroupant ces critères, il a perdu l'opportunité d'être évalué de manière différenciée sur sa présentation orale et graphique et sur la qualité de représentation des maquettes.
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Le recourant ne fait en réalité qu'opposer ses vision et appréciation des faits à celles de l'autorité précédente. On peut cependant relever que les considérations de celle-ci ne sont aucunement arbitraires. Il est en effet pleinement soutenable de considérer que le regroupement de deux critères en un seul n'a pas eu d'incidence sur la situation du recourant. Au demeurant, un tel regroupement n'empêche pas une évaluation différenciée.
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5.4. Le recourant est ensuite d'avis que l'école a ajouté un critère "démarche et indépendance" à ses critères d'évaluation et que ce critère n'avait jamais été annoncé auparavant, ne figurant notamment pas dans le document "Synthèse". Il estime ainsi qu'il ne pouvait s'attendre à être évalué sur son attitude et que l'arrêt entrepris, qui retient que ce critère n'est pas en contradiction avec ceux préalablement annoncés, est arbitraire sur ce point.
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Le recourant ne saurait être suivi. Il omet en effet de relever que la motivation de la Commission de recours à ce propos est bien plus complète que ce qu'il mentionne dans son recours. Elle a certes jugé que le critère "démarche et indépendance" n'est pas en contradiction avec ceux préalablement annoncés. Elle a cependant ajouté qu'il n'est pas non plus inattendu, dès lors que le document de synthèse évoque, dans la donnée de l'exercice et les objectifs didactiques, des attentes envers les candidats notamment en termes de démarche personnelle et d'indépendance (" porter un regard rétroactif et critique sur son propre travail ", " capacité d'autocritique de chaque étudiant-e ", " capacité de faire évoluer son propre travail "). Sur le vu de ces explications, il n'est par conséquent nullement arbitraire de retenir que le recourant pouvait s'attendre à être évalué également sur le critère "démarche et indépendance", même si celui-ci ne figurait pas expressément dans la liste fournie.
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5.5. Finalement, dans la mesure où le recourant invoque une fois de plus la présence du professeur de construction lors de son examen, il n'explique pas à suffisance en quoi l'arrêt entrepris serait arbitraire sur ce point. On ne peut que renvoyer à ce qui a été expliqué ci-dessus en relation avec la violation du droit d'être entendu (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Le fait que le professeur de construction ait été présent lors de l'examen, voire même qu'il ait posé des questions au recourant, n'implique aucunement qu'il ait pas participé à l'évaluation. Dans la mesure où les professeurs ayant évalué le recourant ont affirmé que le professeur de construction n'avait pas participé à cette évaluation, une telle appréciation ne saurait être qualifiée d'arbitraire. La Commission de recours a encore expliqué à ce propos que la simple présence de ce professeur lors de l'examen de l'étudiant ne suffisait pas à démentir l'affirmation précitée, puisque le recourant avait d'ores et déjà obtenu des notes pour la branche "construction". Cette explication complémentaire est également pleinement soutenable.
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5.6. En définitive, il n'est aucunement question d'arbitraire, ni dans la motivation de la Commission de recours, ni dans l'application, par cette autorité, de l'art. 20 du règlement HES-SO. Le grief d'arbitraire doit en conséquent également être écarté.
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6. Finalement, le recourant se plaint d'une violation du principe de l'égalité de traitement.
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6.1. Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l' art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 I 195 consid. 6.1 p. 213 et les références citées).
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6.2. Le recourant est d'avis que le principe de l'égalité de traitement a été violé en relation avec les critères d'évaluation, puisqu'il n'aurait pas été évalué sur la base des critères annoncés, mais sur des critères remodelés par l'école. Selon lui, cette manière de faire ne garantit pas l'égalité de traitement entre les étudiants.
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Or, comme on l'a vu précédemment, l'école a fourni le document "Synthèse" aux étudiants, document qui contient l'ensemble des éléments nécessaires relatifs à la matière et au déroulement de l'examen. Ce document, ainsi que la grille d'évaluation, permet d'évaluer les différents étudiants d'une manière exempte d'inégalité. Dans ces conditions, en tant que le recourant se plaint d'une appréciation anticipée des preuves arbitraire de la part de la Commission de recours, qui a refusé d'ordonner la production des grilles d'évaluation de l'ensemble des étudiants, son grief doit également être écarté. C'est sans arbitraire que cette autorité a considéré qu'une telle production n'avait aucune incidence sur l'issue de la présente cause.
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6.3. Le recourant estime ensuite que les adjectifs utilisés dans la grille d'évaluation, qui ne se fondent sur aucune disposition réglementaire, ne permettent pas de respecter le principe de l'égalité de traitement et ne sont en particulier pas conformes à l'art. 21 du règlement HES-SO.
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Ici également, il faut relever que ces adjectifs figurent dans la grille d'évaluation appliquée à l'ensemble des étudiants, ce qui exclut toute inégalité entre ceux-ci. En outre, l'utilisation de ces adjectifs ne va nullement à l'encontre de l'art. 21 du règlement HES-SO, qui prévoit notamment que les évaluations sont exprimées par une échelle de note. Le recourant semble oublier que son examen a été sanctionné par la note 3, qui constitue justement une note conforme à la disposition précitée.
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6.4. Pour terminer, le recourant se plaint encore de la durée de son examen, qui aurait été dix minutes plus longue que celle des autres étudiants. Ayant préparé une présentation pour un temps de passage prédéfini, les questions posées durant le temps supplémentaire l'auraient déstabilisé et auraient conduit à une évaluation moins favorable.
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A ce propos, il ressort de l'arrêt entrepris que " la sonnerie n'indiquait pas le terme de l'examen final de synthèse, mais les dix minutes restantes, cela afin de permettre à l'étudiant d'achever sa présentation et aux examinateurs de formuler leurs remarques et questions, le système permettant d'assurer l'enchaînement des épreuves des différents candidats en évitant tout retard ". Sur la base de ces faits, on ne saurait retenir un quelconque cas d'inégalité de traitement. Au demeurant, en tant que le recourant relève que l'autorité précédente aurait dû donner suite aux mesures d'instruction sollicitées, son grief ne peut qu'être rejeté, faute d'expliquer quelles mesures il avait demandées et dans quel but.
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7. Sur le vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
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1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à la Direction de l'économie et de l'emploi de l'Etat de Fribourg, à la Haute école d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg et à la Commission intercantonale de recours HES-SO.
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Lausanne, le 11 septembre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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