Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_729/2018
Arrêt du 12 septembre 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites de la Gruyère, rue de l'Europe 10, case postale 155, 1630 Bulle.
Objet
commination de faillite,
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance, du 23 août 2018
(105 2018 126).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 25 juin 2018, l'Office des poursuites de la Gruyère a notifié à A.________ une commination de faillite. Le 9 juillet 2018, le débiteur a adressé une plainte au Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère, qui a renvoyé cette écriture et ses annexes à l'expéditeur, en l'informant qu'elle devait être adressée au Tribunal cantonal. Par acte du 20 juillet 2018, l'intéressé a dès lors expédié son écriture à ladite autorité.
Par arrêt du 23 août 2018, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré la plainte irrecevable et statué sans frais ni dépens.
2.
Par écriture du 7 septembre 2018 (date du sceau postal), le débiteur forme une "
Plainte selon l'art. 17 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite " au Tribunal fédéral.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Il n'y a pas besoin d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, l'arrêt déféré repose sur deux motifs distincts: D'une part, la plainte est tardive, car elle a été mise à la poste le 9 juillet 2018, alors que la commination de faillite a été notifiée le 25 juin 2018; d'autre part, la plainte vise le bien-fondé d'une partie de la créance qui fait l'objet de la commination de faillite, question qui - même si le délai de dix jours avait été respecté - ne saurait être examinée dans le cadre d'une plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP.
4.2. Le recourant ne réfute aucun de ces motifs de manière conforme aux exigences posées à l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 140 III 80 consid. 2 et 115 consid. 2, avec les citations). Il invoque des "
problèmes de dents " pour justifier la tardiveté de sa plainte et ne s'exprime pas sur le motif subsidiaire déduit de l'incompétence de l'autorité de surveillance pour connaître du contentieux relatif au montant de la créance en poursuite (
cf. sur cette exigence: ATF 142 III 364 consid. 2.4
in fine).
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Gruyère et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 12 septembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi