BGer 5A_729/2018 |
BGer 5A_729/2018 vom 12.09.2018 |
5A_729/2018 |
Arrêt du 12 septembre 2018 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office des poursuites de la Gruyère, rue de l'Europe 10, case postale 155, 1630 Bulle.
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Objet
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commination de faillite,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance, du 23 août 2018
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(105 2018 126).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Le 25 juin 2018, l'Office des poursuites de la Gruyère a notifié à A.________ une commination de faillite. Le 9 juillet 2018, le débiteur a adressé une plainte au Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère, qui a renvoyé cette écriture et ses annexes à l'expéditeur, en l'informant qu'elle devait être adressée au Tribunal cantonal. Par acte du 20 juillet 2018, l'intéressé a dès lors expédié son écriture à ladite autorité.
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Par arrêt du 23 août 2018, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré la plainte irrecevable et statué sans frais ni dépens.
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2. Par écriture du 7 septembre 2018 (date du sceau postal), le débiteur forme une " Plainte selon l'art. 17 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite " au Tribunal fédéral.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Il n'y a pas besoin d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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Erwägung 4 |
4.1. En l'espèce, l'arrêt déféré repose sur deux motifs distincts: D'une part, la plainte est tardive, car elle a été mise à la poste le 9 juillet 2018, alors que la commination de faillite a été notifiée le 25 juin 2018; d'autre part, la plainte vise le bien-fondé d'une partie de la créance qui fait l'objet de la commination de faillite, question qui - même si le délai de dix jours avait été respecté - ne saurait être examinée dans le cadre d'une plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP.
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4.2. Le recourant ne réfute aucun de ces motifs de manière conforme aux exigences posées à l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 140 III 80 consid. 2 et 115 consid. 2, avec les citations). Il invoque des "
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Gruyère et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 12 septembre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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Le Greffier : Braconi
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