BGer 5A_699/2018 |
BGer 5A_699/2018 vom 13.09.2018 |
5A_699/2018 |
Arrêt du 13 septembre 2018 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Aba Neeman, avocat,
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recourant,
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contre
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Office des poursuites du district de Morges,
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place St-Louis 4, 1110 Morges.
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Objet
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tableau de distribution,
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recours contre le prononcé rectificatif de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 7 août 2018 (FA17.055013-180702 19bis).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Dans le cadre d'une plainte dirigée contre le tableau de distribution du produit d'une réalisation immobilière (poursuite en réalisation de gage immobilier n° xxx'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Morges), la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 25 juillet 2018, partiellement admis le recours du plaignant A.________ (I), arrêté les émoluments de l'Office à 5'140 fr. (II/II), arrêté les débours de l'Office à 5'528 fr.95 (II/III) et dit que le montant à distribuer s'élève à 354'781 fr.05, à savoir 5'399 fr.55 en faveur de l'ECA et 349'381 fr.50 en faveur de la Banque Cantonale Vaudoise. Le plaignant a recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral (cause 5A_670/2018).
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2. Par " prononcé rectificatif " du 7 août 2018, l'autorité cantonale a rectifié le point II du chiffre II du dispositif de l'arrêt précité, en ce sens que les émoluments de l'Office sont fixés à 4'690 fr. (ch. I/II).
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3. Par mémoire expédié le 27 août 2018, le plaignant exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre " l'arrêt rectificatif n° 19 bis du 7 août 2018", concluant à son annulation. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire, limitée à l'exonération des frais.
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Des observations n'ont pas été requises.
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Erwägung 4 |
4.1. Se référant à l'art. 334 al. 1 CPC, l'autorité précédente a constaté que l'arrêt du 25 juillet 2018 avait fixé les émoluments de l'Office des poursuites "
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4.2. Comme la révision (art. 328 ss CPC), la procédure de rectification (ou d'interprétation) au sens de l'art. 334 CPC comporte deux étapes successives. Dans la première étape, il faut examiner si les conditions d'une rectification (ou d'une interprétation) sont remplies. Le but de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou des pures fautes de calcul dans le dispositif; de telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision. Si les conditions d'une rectification (ou d'une interprétation) sont réunies, il y a lieu, dans une seconde étape, de formuler un nouveau dispositif. Seuls les points qui font l'objet de la rectification (ou de l'interprétation) peuvent être remis en cause, de sorte que, si le délai de recours contre la décision initiale est déjà échu, les points qui n'ont pas été rectifiés ne peuvent plus être contestés (arrêt 5D_192/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.3.2, avec les nombreuses citations).
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4.3. Le présent recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il s'écarte de l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par l'arrêt entrepris (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée); les critiques du recourant quant à la fixation des émoluments et débours de l'Office - qu'il a, par ailleurs, soulevés dans son recours connexe (5A_670/2018) - doivent dès lors être écartées du débat. Pour le surplus, l'intéressé ne soutient pas que les conditions d'une rectification - seule question pertinente dans le cas présent - n'étaient pas remplies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 115 consid. 2). Au demeurant, la rectification a été opérée en faveur du recourant - les émoluments de l'Office étant réduits -, de sorte qu'il n'existe pas d'intérêt digne de protection à contester le procédé de la cour cantonale (art. 76 al. 1 let. b LTF), du moins un tel intérêt n'est-il pas démontré (ATF 138 III 537 consid. 1.2).
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5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF). Comme les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de refuser l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et de mettre les frais à la charge de l'intéressé (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de Morges et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 13 septembre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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Le Greffier : Braconi
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