BGer 9C_261/2018
 
BGer 9C_261/2018 vom 17.09.2018
 
9C_261/2018
 
Arrêt du 17 septembre 2018
 
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christian Dandrès, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 1er février 2018 (A/3790/2016 ATAS/111/2018).
 
Faits :
A. A.________, chauffeur poids-lourd et chauffeur-livreur au service de H.________, a subi une herniectomie (L5-S1) le 31 janvier 2011. Le 7 mars suivant, il a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité (qui avait été précédée par l'octroi d'une rente entière d'invalidité du 1 er octobre 1999 au 31 décembre 2000; décision du 15 août 2001).
L'assuré a repris tout d'abord son activité dès le 6 juin 2011, en étant déchargé par son employeur des tâches les plus exigeantes physiquement. Puis, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a pris en charge les frais d'un reclassement professionnel comme commis administratif au sein de l'administration de H.________ (du 29 juillet 2013 au 30 juin 2014; communications du 27 septembre 2013 et du 10 mars 2014).
En arrêt de travail depuis le 7 octobre 2014, A.________ a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 22 avril 2015 (décompression sélective L4-L5 à gauche avec "undercutting" vers la droite, avec récessotomie et foraminotomie L5 des deux côtés), puis une fracture sous-chondrale du plateau tibial droit spontanée dans le cadre d'une ostéoporose sur déficit de captation du calcium en décembre 2015. Depuis octobre 2014, plusieurs médecins ont eu l'occasion de se prononcer sur l'état de santé de l'assuré, dont le docteur B.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, qui a diagnostiqué - avec répercussion sur la capacité de travail - un syndrome lombo-vertébral sévère, un syndrome polyradiculaire chronique persistant sur canal lombaire étroit (CLE) L4-L5 et décompression sélective du 22 avril 2015, ainsi qu'une ostéoporose sur hypocalciurie (avis du 15 octobre 2015). Le docteur C.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, a conclu à une incapacité de travail totale dans toute activité (avis du 23 mars 2016). Par décision du 4 octobre 2016, l'office AI a, en se fondant sur l'avis de son Service médical régional (SMR; du 9 février et du 9 juin 2016), rejeté la demande de prestations.
B. A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et produit notamment les avis des docteurs D.________, spécialiste en rhumatologie (du 16 février 2016), et E.________, spécialiste en médecine du travail et médecin auprès de l'Office du personnel de H.________ (du 1er février 2017). L'office AI a conclu à l'admission partielle du recours. Après avoir entendu au cours d'une audience d'enquêtes du 2 mars 2017 les docteurs C.________ et D.________, la cour cantonale a partiellement admis le recours et octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016. Elle a rejeté le recours pour le surplus et renvoyé la cause à l'office AI pour le calcul des prestations dues (jugement du 1er février 2018).
C. A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er mars 2011. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle mette en oeuvre une expertise judiciaire et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, il produit la décision, du 14 décembre 2017, de résiliation de ses rapports de service au 31 mars 2018.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit :
 
Erwägung 1
1.1. Bien que le dispositif du jugement entrepris renvoie la cause à l'office recourant, il ne s'agit pas d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, car l'autorité précédente a statué définitivement sur les points contestés, le renvoi de la cause ne visant que le calcul de la rente entière de l'assurance-invalidité allouée pour la période du 1
1.2. En tant que le recourant conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité "dès le 1
 
Erwägung 2
2.1. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
2.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Le recourant n'expose en l'occurrence pas en quoi la décision du 14 décembre 2017 constitue une preuve nouvelle qui résulterait du jugement attaqué (cf. ATF 143 V 19 consid. 1.2 p. 22 et les références). Cette pièce porte au demeurant sur un fait postérieur (fin des rapports de service au 31 mars 2018) au prononcé dudit jugement, ainsi que sur des faits antérieurs déjà allégués en procédure cantonale. Par conséquent, cette pièce et les allégués qui s'y réfèrent ne peuvent pas être pris en considération.
3. Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs - en particulier - à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI), à la révision de rentes (art. 17 LPGA, applicable ici par analogie), ainsi qu'au principe de la libre appréciation des preuves. Il suffit d'y renvoyer.
 
Erwägung 4
4.1. La juridiction cantonale a retenu que le recourant avait fait l'objet de multiples investigations médicales et que ses atteintes à la santé étaient clairement identifiées et, au demeurant, non contestées. En dehors d'une aggravation transitoire de son état de santé de septembre 2014 à mars 2016, les conséquences en termes de capacité de travail de ses atteintes à la santé (ainsi les limitations fonctionnelles) étaient demeurées inchangées. Qui plus est, elles prenaient en compte les troubles lombaires ainsi que ceux du genou, puisqu'il a été retenu que le recourant devait alterner les positions, éviter les montées, la marche et les situations dangereuses, et respecter les mouvements d'épargne du rachis. A.________ était dès lors en mesure d'exercer à plein temps l'activité semi-sédentaire de commis administratif pour laquelle il avait été reclassé avec succès jusqu'en été 2014 et qui était parfaitement adaptée à ses limitations fonctionnelles. Pour le surplus, le médecin traitant avait admis qu'une activité adaptée restait possible et reconnu qu'en l'absence de sollicitations physiques importantes, l'assuré était "en forme".
4.2. Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une appréciation arbitraire des preuves, le recourant reproche à la juridiction cantonale de s'être écartée des conclusions des docteurs C.________ et E.________. En particulier, il soutient que la juridiction cantonale a faussement retenu que le docteur C.________ l'avait considéré apte au travail dans une activité adaptée. Invoquant une violation du principe de la libre appréciation des preuves, en lien avec la maxime inquisitoire, il fait par ailleurs valoir une totale incapacité de travail en 2016 (voire une très faible capacité de travail).
 
Erwägung 5
5.1. Pour retenir une aggravation de nature seulement transitoire des atteintes ostéoporotiques et rachidiennes ("exacerbation des douleurs") du recourant de septembre 2014 à mars 2016, les premiers juges se sont référés à "de multiples investigations médicales", sans renvoyer à des éléments concrets du dossier qui fonderaient cette affirmation.
5.1.1. On comprend cependant du jugement cantonal, pris dans son ensemble, que les premiers juges ont tout d'abord tiré de l'avis de la doctoresse D.________ du 3 mars 2016, confirmé lors de l'audience d'enquêtes du 2 mars 2017, que le recourant était en mesure d'exercer à 100 % une activité adaptée à son ostéoporose après consolidation (en mars 2016) de la fracture de fatigue survenue spontanément en décembre 2015. Eu égard aux autres atteintes à la santé mentionnées dans le jugement attaqué (rachis, genou, état dépressif modéré), cette conclusion, qui ne concerne strictement que le domaine osseux, ne fournit aucune indication suffisante sur l'étendue de l'aptitude au travail du recourant. En dehors de la période qui a directement fait suite à la fracture de fatigue survenue spontanément en décembre 2015, l'ostéoporose, à elle seule, n'a en effet pas justifié une incapacité de travail déterminante dans une activité adaptée. Ce n'est donc pas cette maladie des os qui a conduit le médecin du SMR à retenir une incapacité de travail durable dès le 30 octobre 2014 ou le médecin traitant à faire état d'une totale incapacité de travail dans toute activité (avis du 23 mars 2016). L'ostéoporose conditionne en revanche les autres pathologies de l'assuré, contre-indiquant en particulier une nouvelle intervention chirurgicale au rachis (avis du SMR du 9 février 2016).
5.1.2. S'agissant ensuite des lombosciatalgies, dont les manifestations douloureuses se sont aggravées dès octobre 2014, les premiers juges n'ont pris en compte, sans raison sérieuse, que certaines des déclarations du docteur C.________. Si le médecin traitant a admis lors de l'audience d'enquêtes que, théoriquement, l'exercice d'une activité respectant les limitations énoncées (alternance des positions, interdiction du port de charge, pas de travail en hauteur, etc.) était possible, il a ajouté d'une part qu'il ne voyait pas en quoi une telle activité pourrait consister concrètement (en présence d'une personne qui ne peut notamment conserver selon lui une situation statique plus de cinq minutes). D'autre part, il a fait état d'une diminution de rendement qu'il ne lui était pas possible d'évaluer et recommandé la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire. En tant qu'ils retiennent sur la base de l'avis du docteur C.________ que le recourant était en mesure de travailler à 100 % dans une activité adaptée dès mars 2016, sans diminution de rendement, les premiers juges ont par conséquent procédé à une constatation arbitraire. Qui plus est, au vu des déclarations du médecin traitant, la doctoresse E.________ n'a pas été la seule à évoquer une réduction de rendement (de 70 % selon elle; avis du 1er février 2017), mais sa conclusion s'inscrit en réalité dans le cadre d'une position constante du docteur C.________ et auquel elle se réfère par ailleurs expressément. On ne saurait dès lors suivre la juridiction cantonale lorsqu'elle écarte d'emblée l'avis de cette spécialiste de la médecine du travail pour le motif principal que sa conclusion n'est corroborée par aucun autre document médical.
5.1.3. On ajoutera finalement que le docteur B.________ s'est limité à décrire la composante invalidante des différentes atteintes à la santé diagnostiquées (avis du 15 octobre 2015), tandis que le neurochirurgien qui a opéré le recourant le 22 avril 2015 a renoncé à s'exprimer sur la capacité de travail du recourant, invitant les organes de l'assurance-invalidité à procéder à une évaluation indépendante des conditions médicales du droit aux prestations (avis du docteur F.________, spécialiste en neurochirurgie, du 26 juin 2015).
5.2. Dans ces circonstances, les premiers juges ont procédé à une constatation d'ordre médical en affirmant que le recourant présentait une pleine capacité de travail, sans s'appuyer sur l'avis d'un spécialiste. Des constatations de cet ordre sont manifestement inexactes. Au vu des différents avis médicaux versés au dossier, il n'est par ailleurs pas possible de déterminer en l'état l'évolution de l'état de santé du recourant, ni la mesure dans laquelle il pouvait mettre en oeuvre sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée dès mars 2016. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à l'office AI pour qu'il mette en oeuvre les mesures d'instruction qui s'imposent sur le plan médical; il se prononcera ensuite sur le droit du recourant à une rente d'invalidité dès le 1
6. Vu l'issue de la procédure, l'office intimé supportera les frais de justice y afférents (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est partiellement admis. La décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 1 er février 2018 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 4 octobre 2016 sont annulées en tant qu'elles portent sur le droit du recourant à une rente d'invalidité au-delà du 30 juin 2016. La cause est renvoyée audit office pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3. L'intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4. La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 septembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Bleicker