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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_751/2018
Arrêt du 24 septembre 2018
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée.
Objet
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) période fiscale
2013-2014,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 12 juillet 2018 (A-2834/2018).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par mémoire de recours posté le 5 septembre 2018, X.________ Sàrl a interjeté recours contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par le Tribunal administratif fédéral en matière de TVA.
Par ordonnance du 7 septembre 2018 adressée à la recourante par recommandé, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a constaté le défaut de production de l'arrêt de l'instance précédente complet (la copie transmise ne comprenant que les pages 5 à 8) et imparti à l'intéressée un délai au 18 septembre 2018 pour remédier à cette irrégularité, à défaut de quoi le mémoire de recours ne serait pas pris en considération.
Le courrier recommandé du 7 septembre 2018 a été retourné au Tribunal fédéral par La Poste suisse avec la mention non réclamé. Il est considéré comme notifié à la fin du délai de garde de sept jours (art. 44 al. 2 LTF).
2.
Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision (art. 42 al. 1 et 3 LTF). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF).
En l'espèce, la recourante n'a pas produit l'arrêt attaqué dans le délai imparti. Le mémoire ne peut donc pas être pris en considération.
3.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lausanne, le 24 septembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey