Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_503/2018
Arrêt du 25 septembre 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Cornelia Seeger Tappy, avocate,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Peter Schaufelberger, avocat,
intimé.
Objet
répétition de l'indu (art. 86 LP),
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 1er mai 2018 (JI 16.010861-171717).
Faits :
A.
A.a. B.A.________ et A.A.________ sont en instance de divorce. Les parties ont un fils, C.________, aujourd'hui majeur, qui a suivi sa scolarité en Suisse auprès de D.________ à V.________.
A.b. Ensuite de la séparation des parties, la contribution à l'entretien de A.A.________ et de l'enfant C.________ a fait l'objet de plusieurs décisions de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures provisionnelles. En sus de la contribution d'entretien, B.A.________ a été condamné, par ordonnance de mesures protectrices du 3 février 2011 confirmée sur appel le 15 avril 2011, à verser à A.A.________ la somme de 8'934 fr., soit 2'500 fr. pour le mazout de la maison conjugale et 6'434 fr. correspondant aux frais d'écolage des mois d'octobre et novembre 2010 de l'enfant C.________.
A.c. Pour l'année scolaire 2010-2011, les frais d'écolage de l'enfant C.________ auprès de D.________ se sont élevés à 3'217 fr. par mois. Selon deux extraits de compte au 19 novembre 2012, B.A.________ a procédé aux paiements suivants en faveur de cette école: 2'500 fr. le 29 décembre 2010, 10'000 fr. le 9 août 2011, ainsi que 7'420 fr. et 5'819 fr. 80 le 11 mai 2012. Il ressort des indications figurant sur les bulletins de versement correspondants que les montants de 2'500 fr. et de 10'000 fr. ont respectivement été versés pour le mois d'octobre 2010 (" X10 Schoolfee ") et pour l'année 2010 (" Schoolfee 2010 for C.________ "). Les paiements du 11 mai 2012 ont été effectués à l'aide d'un prêt octroyé par F.________ employeur de B.A.________. Selon un extrait du compte bancaire Credit Suisse de A.A.________, celle-ci a versé le 1er décembre 2010 à D.________ les montants de 727 fr. 50 et de 2'490 fr. Par courriel du 15 février 2013, l'école a confirmé qu'un prêt de F.________ avait permis de régler le solde de l'écolage de l'enfant C.________ pour l'année 2010-2011.
B.
B.a. En 2013, A.A.________ a obtenu un séquestre contre B.A.________ à raison de pensions impayées et d'un solde de dépens; ce séquestre a été exécuté dans les cantons de Berne et de Zurich.
B.b. Dans le cadre de la procédure d'opposition au séquestre, le Tribunal régional de Berne-Mittelland a retenu dans sa décision du 31 juillet 2013 qu'une somme de 26'851 fr. 25 était due à titre d'arriérés de pensions et a " rejeté l'opposition au séquestre pour le surplus ".
Par arrêt du 17 octobre 2013, la Cour suprême du canton de Berne a réformé la décision du 31 juillet 2013 en ce sens qu'une somme de 2'400 fr. devait être déduite des 26'851 fr. 25 retenus par le Tribunal régional de Berne-Mittelland; la décision a été confirmée pour le surplus. La Cour suprême a notamment confirmé que B.A.________ ne pouvait pas compenser les pensions dues à l'entretien des siens avec des paiements opérés directement en faveur de l'école privée de l'enfant - à savoir 10'000 fr. et 13'239 fr. 80 (7'420 fr. + 5'819 fr. 80). Cette autorité a ainsi retenu que les parties étaient endettées, notamment auprès de l'école privée de leur enfant, que l'époux avait obtenu un prêt de son employeur en contrepartie d'un remboursement mensuel de 3'700 fr., que ce remboursement avait été pris en compte dans le calcul de son minimum vital, entraînant une baisse du montant de la pension et que, les deux versements susmentionnés ayant servi au paiement des dettes, ils ne pouvaient pas être compensés avec les créances alimentaires.
Dans le cadre de la procédure de mainlevée consécutive au séquestre, le conseil de B.A.________ a, par courrier du 20 février 2014, informé le Tribunal régional de Berne-Mittelland que son client retirait l'opposition interjetée dans la poursuite n° xxxxxxxx en validation de séquestre.
B.c. Par décision du 17 décembre 2013, intervenue à la suite de la poursuite en validation de séquestre n° yyyyy de l'Office des poursuites de Zurich 1 frappée d'opposition par B.A.________, le Tribunal de district de Zurich a prononcé la mainlevée définitive à concurrence de 8'934 fr. avec intérêts à 5% dès le 25 avril 2011, de 600 fr. avec intérêts à 5% dès le 26 juin 2013 et de 14'917 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 26 juin 2013, soit une somme totale de 24'451 fr. 25 en faveur de A.A.________. Cette autorité a en particulier considéré que B.A.________ ne pouvait pas compenser les paiements directs en faveur de l'école privée avec les pensions dues, ces paiements résultant notamment de dettes, lesquelles avaient été prises en compte dans le calcul de son minimum vital.
Le montant de 8'934 fr. résulte de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 février 2011, qui prévoit que B.A.________ doit le verser en sus des contributions d'entretien. Celui de 600 fr. correspond à des dépens dus par B.A.________ à A.A.________. Quant au montant de 14'917 fr. 25, il constitue le résultat des différences entre les contributions d'entretien mises à la charge de B.A.________ et les montants qu'il aurait effectivement versés, selon les différentes décisions sur mesures protectrices ou sur mesures provisionnelles intervenues entre les parties.
Par courrier du 20 février 2014, le conseil de B.A.________ a informé le Tribunal de district de Zurich que son client ne ferait pas recours contre la décision de mainlevée du 17 décembre 2013.
B.d. Le 23 février 2015, en exécution d'une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 11 février 2015 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, un montant de 4'291 fr. 55 a été prélevé sur les fonds bloqués auprès de l'Office des poursuites de Berne-Mittelland pour versement à l'Office des poursuites de Vevey; ce montant était destiné au règlement des frais de mazout de la maison conjugale, augmentés des frais de poursuite et des intérêts.
B.e. Le 18 août 2015, l'Office des poursuites de Berne-Mittelland a versé à A.A.________ la somme de 34'925 fr. 25, consécutivement à la décision de mainlevée définitive rendue le 17 décembre 2013 par le Tribunal du district de Zurich dans le cadre de la poursuite n° yyyyy et au retrait de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° xxxxxxxx de l'Office des poursuites de Berne-Mittelland.
Selon le décompte établi le 1er septembre 2015 par l'Office des poursuites de Berne-Mittelland, cette somme porte principalement sur trois créances - à savoir 8'934 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2011, 600 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2013 et 14'917 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2012 -, le solde étant constitué de divers frais et d'intérêts par 10'474 fr. En sus de la somme de 34'925 fr. 25, l'Office des poursuites de Berne-Mittelland a retenu 1'232 fr. 55 pour ses frais.
C.
C.a. Le 4 mars 2016, B.A.________ a déposé une demande en répétition de l'indu, concluant à ce que A.A.________ soit condamnée à lui verser la somme de 30'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 19 août 2015, subsidiairement dès le jour du dépôt de la requête de conciliation.
Par réponse du 13 juin 2016, A.A.________ a conclu au rejet de la demande.
C.b. Par jugement du 25 août 2017, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a admis la demande déposée le 4 mars 2016 par B.A.________ (I), a dit que, dès jugement définitif et exécutoire, A.A.________ devrait immédiat paiement en faveur de B.A.________ de 30'000 fr. à titre de répétition de l'indu (II), a arrêté les frais judiciaires à 2'460 fr., les a mis à la charge de A.A.________ et les a compensés avec les avances versées (III), a dit que A.A.________ était la débitrice de B.A.________ d'un montant total de 2'460 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires mis à sa charge que B.A.________ avait avancés (IV), a dit que A.A.________ était la débitrice de B.A.________ de la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
C.c. Par acte d'appel du 27 septembre 2017, A.A.________ a conclu à la modification des chiffres I et II du jugement du 25 août 2017 en ce sens que la demande déposée le 4 mars 2016 par B.A.________ est entièrement rejetée, et que les chiffres III, IV et V de ce jugement sont modifiés en ce sens que les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de B.A.________.
Par déterminations du 6 décembre 2017, B.A.________ a conclu au rejet de l'appel.
C.d. Par arrêt du 1er mai 2018, notifié le 11 suivant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel (I) et a réformé le jugement attaqué en ce sens que la demande déposée le 4 mars 2016 par B.A.________ contre A.A.________ est partiellement admise, que, dès jugement définitif et exécutoire, A.A.________ doit payer à B.A.________ un montant de 16'190 fr. 50 à titre de répétition de l'indu, que les frais judiciaires, arrêtés à 2'460 fr., montant comprenant 360 fr. de frais de conciliation, sont mis à la charge de B.A.________ par 1'230 fr. et à la charge de A.A.________ par 1'230 fr. et sont compensés avec les avances versées, que A.A.________ doit payer à B.A.________ un montant de 1'230 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et des frais de conciliation mis à sa charge et que B.A.________ a avancés, que les dépens sont compensés, et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (II). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. ont été mis à la charge de l'intimé par 1'350 fr. et provisoirement laissés à la charge de l'Etat pour l'appelante par 1'350 fr. (III). Les dépens de deuxième instance ont été compensés (IV) et l'indemnité d'office de Me Cornelia Seeger Tappy, conseil de l'appelante, arrêtée à 1'392 fr. 15, TVA et débours compris (V).
D.
Par acte posté le 13 juin 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1er mai 2018. Elle conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 4 mars 2016 par B.A.________ est rejetée, que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'460 fr., sont mis à la charge de B.A.________, que B.A.________ doit lui verser des dépens de première instance de 5'000 fr., que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr., sont mis à la charge de B.A.________, et que B.A.________ lui doit des dépens de deuxième instance de 3'000 fr. La recourante a assorti son recours d'une requête conditionnelle d'assistance judiciaire pour le cas où sa demande de
provisio ad litem serait refusée par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois.
Le 20 juin 2018, le conseil de A.A.________ a informé le Tribunal de céans que la Cour d'appel civile avait rejeté sa demande de
provisio ad litemet qu'elle maintenait en conséquence sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF) et susceptible du recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Son auteur a pris part à l'instance précédente et a partiellement succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). La valeur litigieuse atteint le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF), ainsi que l'a constaté la cour cantonale au pied de son arrêt; le mémoire de recours a été introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et il satisfait aux exigences légales (art. 42 al. 1 à 3 LTF).
2.
2.1. Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références), et il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon claire et détaillée (principe d'allégation, art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit démontrer, de manière claire et détaillée, en quoi consiste cette violation (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).
3.
Dans l'action en répétition de l'indu selon l'art. 86 LP, le demandeur doit prouver l'inexistence de la dette, conformément à la lettre de l'art. 86 al. 3 LP (art. 8 CC). La conséquence de l'absence de preuve est donc supportée par le demandeur. Toutefois, comme celui-ci doit apporter la preuve d'un fait négatif, le Tribunal fédéral a précisé, dans une jurisprudence constante, que les règles de la bonne foi (art. 2 CC et 52 CPC) obligent le défendeur à collaborer à la procédure probatoire. Cette obligation, de nature procédurale, ne touche par contre pas au fardeau de la preuve et il n'implique nullement un renversement de celui-ci, mais le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (cf. art. 164 CPC; ATF 119 II 305 consid. 1b/aa et les références citées; VOCK/MEISTER-MÜLLER, SchKG-Klagen nach Schweizerischen ZPO, 2ème éd. 2018, p. 179; cf. ég. ATF 142 III 568 consid. 2.1; arrêt 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5). En d'autres termes, la preuve de l'inexistence de la dette qui incombe au demandeur est facilitée et il appartient au défendeur d'étayer sa contestation en établissant des faits et indices qui neutralisent la valeur probante des moyens utilisés par le demandeur pour faire la preuve principale (TC FR, 05.06.2001, in RFJ 2001 p. 316 consid. 5a/aa citant FABIENNE HOHL, Le degré de la preuve dans les procès au fond, in La preuve dans le procès civil, 2000, p. 134; cf. ég. PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 1-88, 1999, n° 76 i.f. ad art. 86 LP).
4.
La recourante considère que c'est à tort qu'elle a été condamnée à rembourser la somme de 2'500 fr. au titre des frais de mazout. Elle soutient que la cour cantonale a procédé à une appréciation arbitraire des preuves et violé le fardeau de la preuve résultant des art. 86 al. 3 LP et 8 CC.
4.1. Les juges cantonaux ont retenu qu'il était établi que le montant destiné au règlement des frais de mazout, par 2'500 fr., et augmenté des frais de poursuite et des intérêts, avait été acquitté une première fois par l'Office des poursuites de Berne-Mittelland et versé à l'Office des poursuites de Vevey le 23 février 2015 en faveur de l'appelante, ce que celle-ci ne contestait pas. Il ressortait également de l'instruction que le versement opéré le 18 août 2015 par l'Office des poursuites de Berne-Mittelland, par 34'925 fr. 25, comprenait en particulier la somme de 8'934 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2011. Or, cette dernière somme incluait les frais de mazout litigieux alloués à l'appelante par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 février 2011, confirmée par arrêt sur appel du 15 avril 2011. Contrairement à ce que soutenait l'appelante, il ne résultait pas du décompte établi par l'Office des poursuites de Berne-Mittelland que la somme prélevée en faveur de l'Office des poursuites de Vevey aurait été déduite de la somme qui lui avait finalement été versée le 18 août 2015. C'était dès lors à juste titre que le premier juge avait considéré que l'appelante avait perçu indûment la somme de 2'500 fr., comprise dans le versement du 18 août 2015, et qu'elle était tenue de restituer cette somme augmentée des intérêts à 5% l'an dès le 18 août 2015.
4.2. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir fait une lecture insoutenable du décompte de l'Office des poursuites de Berne-Mittelland produit par l'intimé à l'appui de sa demande, présumant arbitrairement que cet office se serait trompé dans ses calculs. Le décompte litigieux comportait une colonne d'entrées en compte, une colonne de sorties de compte et une troisième colonne avec les soldes. Le montant de 4'291 fr. 55 versés le 23 février 2015 à l'Office des poursuites de Vevey figurait bel et bien dans la colonne des sorties de compte. L'Office des poursuites de Berne-Mittelland savait évidemment, au vu de l'ordre reçu de la justice vaudoise, que ce prélèvement anticipé était fait pour régler une poursuite dirigée contre elle, donc en sa faveur. Le montant de 34'925 fr. 25 à lui reverser figurait plus bas dans le décompte, avec la date du 10 août 2015 et le libellé "
Nicht ausgeführte Vergütung in Betreibung Nr. [xxxxxxxx] ". Le calcul du montant et le versement en sa faveur avaient donc été établis plusieurs mois après le prélèvement de la somme de 4'291 fr. 55. Il était ainsi " évident " que l'Office des poursuites de Berne-Mittelland avait l'obligation d'en tenir compte comme versement d'un acompte lorsqu'il avait calculé le solde en sa faveur. Le libellé était lui aussi " cohérent dans cette compréhension du décompte "; il indique le versement d'un solde, soit la part non exécutée de la rémunération due. A supposer qu'il y eût une quelconque incertitude à ce sujet, on ne voyait pas ce qui aurait empêché l'intimé de demander la production d'un détail du calcul de l'Office des poursuites de Berne-Mittelland pour le versement de la somme de 34'925 fr. 25. C'était à l'intimé qu'il appartenait d'établir que le montant total à verser par l'office n'était pas de 39'216 fr. 80 (34'925 fr. 25 + 4'291 fr. 55). Rien ne permettait d'exclure que sans le prélèvement de 4'291 fr. 55, elle n'aurait pas eu droit à 39'216 fr. 80. Le fait négatif (absence de prise en compte dans le calcul) pouvait être établi uniquement par une interpellation de l'Office des poursuites de Berne-Mittelland que l'intimé pouvait requérir. On ne voyait pas quel devoir de collaboration elle aurait violé en ne produisant pas ledit calcul, qu'elle ne possédait pas non plus. Elle n'avait du reste jamais été invitée à le produire.
4.3. Autant qu'on la comprenne, l'argumentation présentée par la recourante, largement appellatoire, est impropre à démontrer que la cour cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves, notamment du décompte établi par l'Office des poursuites de Berne-Mittelland dans la poursuite n° xxxxxxxx. Il résulte expressément de ce décompte que ledit office a versé le 23 février 2015 la somme de 4'291 fr. 55 à l'Office des poursuites de Vevey et il n'est pas contesté que cette somme devait servir à payer les frais de mazout augmentés des frais de poursuite et des intérêts (cf.
supra let. Bd). Il est vrai que la motivation de la cour cantonale sur ce point prête à confusion dans la mesure où elle soutient que la somme de 4'291 fr. 55 versé à l'Office des poursuites de Vevey n'a pas été déduite du solde finalement alloué à la recourante, alors qu'il ressort du décompte du 1er septembre 2015 de l'Office des poursuites de Berne-Mittelland que ce montant a bien été porté en déduction le 23 février 2015. Cependant, il ressort de la première page de ce même décompte que le solde de 34'925 fr. 25 finalement alloué à la recourante comprenait un montant de 8'934 fr. (8'934 fr. + 600 fr. + 14'917 fr. 25 + 3'850 fr. + 156 fr. + 2'549 fr. + 5'151 fr. 55 - 1'232 fr. 55 = 34'925 fr. 25). Il n'est par ailleurs pas contesté que la somme de 8'934 fr. arrêtée par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 février 2011 comprenait un montant pour le mazout de 2'500 fr. (cf.
supra let. A.b). Il apparaît dès lors effectivement que le montant de 2'500 fr. relatif aux frais de mazout a été pris en compte une première fois lorsque 4'291 fr. 55 ont été versés à l'Office des poursuites de Vevey puisque ce montant devait notamment couvrir les frais de mazout et une seconde fois dans le montant de 34'925 fr. 25 versé le 18 août 2015 à la recourante. Partant, le montant correspondant aux frais de mazout a bien été perçu à double. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le décompte produit par l'intimé aurait dû susciter des doutes le rendant inapte à prouver l'inexistence de la dette, de sorte que le grief de violation des art. 86 al. 3 LP et 8 CC, invoqué en sus de celui d'arbitraire, est privé de tout fondement.
5.
La recourante considère qu'elle doit également être libérée de l'obligation de restituer la somme de 3'216 fr. 50 au titre du solde des frais d'écolage des mois d'octobre et novembre 2010, dès lors qu'il n'était pas établi que, par le biais du séquestre, elle aurait touché à double ce montant. Elle se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits, d'excès du pouvoir d'appréciation et de violation de l'art. 86 LP.
5.1. S'agissant du solde des frais d'écolage des mois d'octobre et novembre 2010, par 3'216 fr. 50 (6'434 fr. - 3'217 fr. 50 [2'490 fr. + 727 fr. 50] payés par la recourante), la cour cantonale a retenu avec le premier juge que l'intimé avait procédé à plusieurs paiements directement en faveur de l'école pour l'année 2010-2011; le montant total des versements s'élevait à 25'739 fr. 80. L'intimé avait en particulier versé 2'500 fr. le 19 [recte: 29] décembre 2010 et 10'000 fr. le 9 août 2011 avec la mention de " X10 Schoolfee ", respectivement " Schoolfee 2010 for C._________ ". Les parties ne contestaient pas que le premier versement concernait le mois d'octobre 2010 et le second l'année 2010 dans son ensemble. L'intimé établissait qu'il avait effectivement payé l'écolage du mois d'octobre 2010 une première fois dans ces circonstances et une seconde fois dans le cadre du versement du 18 août 2015 de l'Office des poursuites de Berne-Mittelland (cf.
supra B.e). Il n'y avait pas lieu d'examiner la question d'une éventuelle compensation avec les pensions dues, dans la mesure où les frais d'écolage des mois d'octobre et novembre 2010 devaient être versés en sus de la contribution d'entretien. Au demeurant, l'appelante semblait confondre deux concepts: si l'intimé n'était pas autorisé à procéder à la compensation de certaines créances, il était en revanche en mesure de solliciter le remboursement de versements indus. En l'occurrence, du fait du paiement directement en mains de l'école opéré par l'intimé, l'appelante s'était retrouvée enrichie en recevant ce montant à l'occasion du versement du 18 août 2015 de l'Office des poursuites. L'appelante avait dès lors perçu indûment le montant de 3'216 fr. 50 - et non de 6'343 fr. [recte: 6'434 fr.] comme retenu par le premier juge - et devait le restituer.
5.2. La recourante fait valoir que l'état de fait de l'arrêt attaqué est manifestement inexact. Contrairement à ce que la cour cantonale avait retenu, l'intimé n'avait pas établi que, par le biais du séquestre, elle avait effectivement encaissé 6'434 fr. de frais d'écolage pour les mois d'octobre et novembre 2010. Au cours des procédures d'opposition au séquestre, ce montant avait été diminué de 2'500 fr., dès lors que l'intimé avait versé en décembre 2010 un acompte d'un tel montant directement à l'école. Les autorités judiciaires bernoise et zurichoise avaient accepté de compenser ces 2'500 fr. avec les arriérés de pension; elles partaient de l'idée que ce versement de 2'500 fr. concernait les frais d'écolage de janvier 2011. Dans le cadre de l'action en répétition de l'indu, il avait été jugé que c'était en réalité un acompte pour octobre 2010. On pouvait en déduire que, dans le cadre du séquestre, elle n'avait touché que 3'934 fr. pour les frais d'écolage des mois d'octobre et novembre 2010 et non les 6'434 fr. initialement prévus par le juge matrimonial. Peu importait que les autorités de séquestre aient soustrait 2'500 fr. des arriérés de pension plutôt que de la somme de 6'434 fr.; sa créance totale avait été diminuée de 2'500 fr. à raison du versement direct de l'intimé à l'école et il y avait lieu d'en tenir compte dans le cadre de l'action en répétition de l'indu. Compte tenu de cet acompte de 2'500 fr. versé par l'intimé à l'école, non séquestré et donc non encaissé, le montant de l'indu se réduisait tout au plus à 716 fr. 50 (6'434 fr. de frais d'écolage - 3'217 fr. 50 payés par ses soins - 2'500 fr. payés par l'intimé). Ce montant n'avait toutefois pas non plus à être restitué. L'intimé avait versé 10'000 fr. en août 2011 pour l'écolage de 2010; il n'avait pas établi pour autant que cela éteignait à raison de 716 fr. 50 le solde de pension encore dû pour octobre 2010. Les extraits de compte de l'école montraient qu'en novembre 2010, les arriérés d'écolage totalisaient plus de 28'000 fr. pour les deux comptes tenus en parallèle par l'école. Le Tribunal cantonal lui-même admettait d'ailleurs que les versements directs de 2'500 fr. et 10'000 fr. de l'intimé à l'école, concernant l'année 2010, ne devaient pas être compensés avec les arriérés de pension. Rien ne permettait d'exclure que le solde d'écolage d'octobre 2010 n'eût été acquitté par l'intimé qu'au moyen du prêt contracté auprès de F.________ et qui avait été co-financé par elle par le biais d'une baisse de pension.
5.3. L'argumentation difficilement compréhensible de la recourante, qui semble en grande partie mélanger la question des arriérés de pension dus par l'intimé et celle des frais d'écolage, ne permet pas d'infirmer le constat selon lequel l'intimé a versé directement à l'école les sommes de 2'500 fr. pour le mois d'octobre 2010 et de 10'000 fr. pour l'année 2010 et que ces versements sont intervenus avant le prononcé de l'ordonnance du 3 février 2011 et l'introduction de la requête de séquestre et des poursuites en validation subséquentes. La critique de la recourante laisse aussi intact le constat selon lequel les frais d'écolage de 6'434 fr. pour les mois d'octobre et de novembre 2010 étaient compris dans le montant de 34'925 fr. 25 versé en sa faveur le 18 août 2015 par l'Office des poursuites de Berne-Mittelland. On ne voit dès lors pas en quoi les juges précédents auraient commis l'arbitraire dans l'établissement des faits ou dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation en jugeant que la recourante s'était indûment enrichie en encaissant le montant de 3'216 fr. 50. Pour le surplus, la preuve de l'inexistence de la dette résultant incontestablement des pièces produites par l'intimé, on ne saurait prétendre que l'art. 86 LP, singulièrement son alinéa 3, aurait été violé.
6.
Dans un dernier moyen, la recourante conteste sa condamnation à payer la somme de 10'474 fr. au titre des intérêts et frais de la dette, alors que celle-ci a été réduite par la cour cantonale à 23,38% du montant initialement admis. En ne réduisant pas proportionnellement les intérêts et frais en fonction du montant à rembourser en capital, les juges cantonaux avaient commis l'arbitraire en excédant leur pouvoir d'appréciation et avaient violé les art. 8 CC et 86 LP.
6.1. La cour cantonale a rappelé que le premier juge avait considéré qu'en sus des montants perçus indûment, l'appelante était tenue de restituer les divers intérêts et frais, par 10'474 fr. Dans la mesure toutefois où l'appelante n'articulait pas de grief précis contre ce poste, c'était un montant de 16'190 fr. 50 (2'500 fr. [frais de mazout] + 3'216 fr. 50 [solde des frais d'écolage] + 10'474 fr. [intérêts et frais]) qu'elle était tenue de restituer à l'intimé.
6.2. La recourante estime que dès lors qu'elle avait admis la plupart des moyens soulevés dans l'appel, arrêtant ainsi le montant de l'indu à 5'716 fr. 50 [2'500 fr. + 3'216 fr. 50] au lieu de 24'451 fr., la cour cantonale devait réduire proportionnellement le montant des intérêts et frais à rembourser. La recourante admet qu'elle n'avait développé ses moyens d'appel qu'en lien avec les montants en capital. Il était cependant " évident " que les accessoires, sous forme d'intérêts et frais, calculés et saisis par l'Office des poursuites en sus du capital, devaient suivre le sort du principal. En ne procédant pas de la sorte, la cour cantonale avait rendu une décision manifestement arbitraire. Elle avait en outre violé l'art. 8 CC puisqu'il appartenait à l'intimé d'établir que les intérêts et frais d'un montant indu de 5'716 fr. 50 étaient les mêmes que ceux d'un montant indu de 24'451 fr. Or l'intimé n'avait pas produit de décompte détaillé de l'Office des poursuites de Berne-Mittelland, qui aurait permis de comprendre comment le montant de 10'474 fr. d'intérêts et frais avait été calculé et de le ventiler en fonction des divers montants en jeu. Il n'avait pas non plus requis du premier juge qu'il invite dit Office à produire un décompte détaillé. Le détail du calcul de la somme de 10'474 fr. ne constituait pas un fait négatif qu'en vertu du principe de la bonne foi, elle aurait dû établir malgré un fardeau de la preuve à charge de l'intimé.
6.3. L'art. 311 al. 1 CPC impose au recourant de motiver son appel. Il a ainsi le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, publié in SJ 2012 I 231). La motivation est une condition de recevabilité qui doit être examinée d'office. Si elle fait défaut, le tribunal supérieur n'entre pas en matière sur l'appel (arrêts 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 4A_659/2011 précité).
En l'espèce, la recourante admet que son acte d'appel ne comportait aucune critique du jugement de première instance en lien avec les intérêts et frais qu'elle a été condamnée à rembourser à hauteur de 10'474 fr. Dans ces conditions, c'est à bon droit - et donc sans arbitraire - que la cour cantonale s'en est tenue à l'examen des seuls griefs dûment motivés dans l'appel dont elle était saisie. N'ayant dans ces conditions pas à examiner le bien-fondé de ce poste de l'indu, la prétendue violation de l'art. 8 CC apparaît sans pertinence. Le moyen doit ainsi être rejeté.
7.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recours étant dépourvu de chance de succès, la recourante ne peut se voir accorder l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer sur le recours (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 septembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand